EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700.03 ET DE L'ALINÉA 700.04(3)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L'ARTICLE 720.03 DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur 1 'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des Etats-Unis d'Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé (SAS) au Canada, conformément au chapitre 12 et à l'annexe I - Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ci-après appelées exploitants aériens, de l'application des exigences précisées à l'article 700.03 et à l'alinéa 700.04(3)b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et à l'article 720.03 des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'article 700.03 du RAC stipule qu'un exploitant aérien doit obtenir l'autorisation du ministre avant d'exploiter un service, conformément à l'article 720.03 des NSAC. Il doit également être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne (700.04(3)b)), conformément à la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et à l'article 722.07 (Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne) des NSAC.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens qui sont habilités à exploiter un SAS au Canada en vertu de I'ALENA d'effectuer un travail aérien au Canada sans être obligés d'obtenir l'autorisation du ministre ni d'être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne, selon les exigences des NSAC découlant du RAC.

L'ALENA, signé par le Canada, le Mexique et les États-Unis d'Amérique, est entré en vigueur le le' janvier 1994. Cet accord a pour objet, entre autres, de promouvoir le commerce transfrontalier des SAS entre les pays signataires.

La définition des «services aériens spécialisés », énoncée à l'article 1213 de LALENA, a été formulée de façon à inclure la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre l'incendie, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction au moyen d'aéronefs, l'hélidébardage, les excursions aériennes, la formation au pilotage, l'inspection et la surveillance aériennes ainsi que la pulvérisation aérienne, tout en excluant le transport aérien.

Les représentants des gouvernements des trois pays ont mis sur pied un comité directeur et des groupes de travail trinationaux afin de discuter des normes et des règles portant sur les SAS. Leur but est d'amorcer un processus de mise en ceuvre qui favorisera les SAS.

Le comité directeur et les groupes de travail trinationaux sur les SAS ont conclu un accord afin d'offrir le même niveau de sécurité à toutes les parties concernées. Ils ont également conçu de nouvelles normes et procédures qui sont énoncées dans le rapport sur les SAS dans le cadre de la phase II de 1ALENA.

APPLICATION

La présente exemption s'applique seulement aux personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des Etats-Unis d'Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un SAS au Canada, conformément au chapitre 12 et à l'annexe I - Canada de l'ALENA.

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien doit avoir obtenu une autorisation de l'autorité de l'aviation civile nationale lui permettant d'exploiter un SAS dans le cadre de L'ALENA.
  2. L'autorisation permettant à l'exploitant aérien d'exploiter un SAS dans le cadre de 1'ALENA doit contenir les renseignements suivants :
    1. la raison sociale et le nom commercial complets de la compagnie ainsi que l'adresse complète de l'exploitant aérien;
    2. les types d'activités autorisées au Canada dans le cadre de l'ALENA;
    3. l'information et les dispositions relatives aux exigences précisées dans la liste de conditions qui se trouve aux pages 7 à 13 inclusivement du rapport sur les
      SAS dans le cadre de la phase II de l'ALENA;
    4. une liste des dispositions spéciales exigées par l'État d'origine de l'exploitant aérien;
    5. le nom du pilote, le numéro de sa licence et le type de licence dont il est titulaire;
    6. la marque, le modèle et les marques ou les numéros de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef autorisé;
    7. les dates d'entrée en vigueur de l'exploitation - la date d'échéance ne doit pas excéder d'un an la date de délivrance.
  3. L'exploitant aérien doit être titulaire d'un certificat canadien d'exploitation aérien étranger - Accord de libre échange (ALE).

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er février 2005 à minuit, HNE;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d'être respectée;
  3. la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou des NSAC connexes;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public et que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

DATÉE à Ottawa, Canada, ce 5ieme jour Aout 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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