En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États‑Unis d'Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé (SAS) au Canada, conformément au chapitre 12 et à l'annexe I – Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ci-après appelées exploitants aériens, de l’application des exigences précisées à l’article 700.03 et à l’alinéa 700.04(3)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et à l’article 720.03 des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
L’article 700.03 du RAC stipule qu’un exploitant aérien doit obtenir l’autorisation du ministre avant d’exploiter des SAS en vertu de l’ALENA, conformément à l’article 720.03 des NSAC ainsi qu’à l’alinéa 700.04(3)b) du RAC, qui permet à l’exploitant aérien d’être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne à condition que ce dernier réponde aux exigences de la sous-partie 2 de la partie VII du RAC.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens qui sont habilités à exploiter un SAS au Canada en vertu de l’ALENA d’effectuer un travail aérien au Canada sous l’autorité d’un certificat d'exploitant aérien étranger -Accord de libre- échange plutôt que d’une autorisation ou d’un certificat d’exploitation aérienne, en vertu des exigences de l’article 700.03 du RAC.
L’ALENA, signé par le Canada, le Mexique et les États‑Unis d’Amérique, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord a pour objet, entre autres, de promouvoir le commerce transfrontalier des SAS entre les pays signataires.
La définition des « services aériens spécialisés », énoncée à l’article 1213 de l’ALENA, a été formulée de façon à inclure la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre l’incendie, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction au moyen d’aéronefs, l’hélidébardage, les excursions aériennes, la formation au pilotage, l’inspection et la surveillance aériennes ainsi que la pulvérisation aérienne, tout en excluant le transport aérien.
Les représentants des gouvernements des trois pays ont mis sur pied un comité directeur et des groupes de travail trinationaux afin de discuter des normes et des règles portant sur les SAS. Leur but est d’amorcer un processus de mise en œuvre qui favorisera les SAS.
Le comité directeur et les groupes de travail trinationaux sur les SAS ont conclu un accord afin d’offrir le même niveau de sécurité à toutes les parties concernées. Ils ont également conçu de nouvelles normes et procédures qui sont énoncées dans le rapport sur les SAS dans le cadre de la phase II de l’ALENA.
APPLICATION
La présente exemption s’applique seulement aux personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États‑Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un SAS au Canada, conformément au chapitre 12 et à l’annexe I – Canada de l’ALENA.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserves des conditions suivantes :
- l’exploitant aérien doit détenir une autorisation d’exploiter des SAS en vertu de l’ALENA, qui lui a été accordée par l’autorité de l’aviation civile se son pays;
- l’exploitant aérien doit inclure les renseignements suivants avec le certificat canadien d’exploitant aérien étranger — Accord de libre-échange :
- la dénomination légale et l’appellation commerciale de la compagnie ainsi que l’adresse de l’exploitant aérien étranger;
- la liste des types d’activités des SAS proposées au Canada;
- la liste des dispositions particulières exigées par l’autorité de l’aviation civile du pays d’origine;
- les noms, adresses, numéros et types de licences des pilotes;
- les aéronefs dont l’utilisation est autorisée au Canada listés par marque, modèle, nationalités, marque et numéro d’immatriculation;
- les dates d’exploitation en vigueur du service selon quoi la date à laquelle les services prennent fin ne doit pas dépasser un an à compter de la date de délivrance ;
- la base où l’exploitant aérien étranger exerce ses activités dans son pays d’origine;
- une copie du certificat d’autorisation étranger émis par le pays d’origine de l’exploitant aérien.
- l’exploitant aérien doit être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger — Accord de libre-échange qui doit être valide pour une période maximale d’un an, à moins de modification, suspension ou révocation.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date à laquelle l’une des éventualités suivantes entre en vigueur :
- la suppression de l’article 700.03 du RAC et de l’article 720.03 des Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes;
- la modification du paragraphe 700.04(3) du RAC;
- la publication de la sous-partie 707 du RAC et de la norme 727 des NSAC.
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, ce 1er jour de décembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Originale signé par
M. R. Preuss
Le directeur général,
Aviation civile
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