EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 703.23 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens des exigences énoncées à l’article 703.23 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.  Cet article stipule qu’il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien n’y soit autorisé aux termes de son certificat d’exploitation et qu’il ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 703 du RAC d’utiliser un aéronef monomoteur pour effectuer une approche aux instruments publiée dans le Canada Air Pilot lorsque l’aéronef est à une distance telle qu’il ne peut planer jusqu’à la rive en cas de panne moteur.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 703 du RAC qui utilisent des aéronefs monomoteurs pour effectuer des approches aux instruments au-dessus d’un plan d’eau.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage, une approche aux instruments à bord d’un monomoteur ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien n’y soit autorisé aux termes de son certificat d’exploitation et qu’il ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial;

  2. Lorsque l’exploitant aérien utilise un monomoteur pour effectuer une approche aux instruments au-dessus d’un plan d’eau telle qu’elle est décrite à la condition 1, les exigences suivantes doivent être satisfaites:

    1. le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien doit préciser les exposés à donner aux passagers en cas d’atterrissage forcé et indiquer que le pilote doit déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol;

    2. pendant les vols effectués au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, le pilote doit rester en contact radio avec le responsable du suivi des vols;

  3. Une copie de la présente exemption doit être transportée à bord de l’aéronef lorsqu’il est utilisé au Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 30 novembre 2006; à 23 h 59 HNE, et s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d`une modification apportée à l’article 703.23 du RAC;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 20 jour de octobre, 2006 au nom du ministre des Transports, de l’lnfrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Copie papier signé par T. Fudakowski pour:

Merlin Preuss

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