EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 704.69 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens qui exploitent des aéronefs en vertu de la sous‑partie 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les pilotes travaillant contre rémunération pour ces exploitants aériens, des exigences de l’article 704.69 du RAC, sous réserve des conditions suivantes. 

L’article 704.69 du RAC stipule que :

Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol, à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffauge Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.

OBJET

La présente exemption vise à donner aux exploitants aériens canadiens régis par la sous‑partie 704 du Règlement de l’aviation canadien plus de temps pour procéder à l’installation d’un système d’indication de chauffage Pitot conformément aux exigences de l’article 704.69 du RAC, qui est entré en vigueur le 30 juin 2007.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tout exploitant aérien qui exploite un ou plusieurs aéronefs en vertu de la sous‑partie 704 du RAC et aux pilotes travaillant contre rémunération pour cet exploitant aérien.

CONDITION

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

D’ici le 30 juin 2009, l’exploitant aérien doit avoir installé un système d’indication de chauffage Pitot sur chaque aéronef. 

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 30 juin 2009 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle l’installation du système d’indication de chauffage Pitot est complétée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 6e jour de mai 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

OSB Merlin Preuss on May 6, 2008

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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