EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 705.104 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente WestJet Airlines, 27 Aerial Place NE, Calgary (Alberta), de se conformer aux exigences de l’article 705.104 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L’article 705.104 du RAC se trouve à l’Annexe A de la présente exemption.

INTERPRÉTATION

Les termes suivants ont la même définition que celle de l’article 101.01 du RAC :

« membre d’équipage » – Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

« agent de bord » – Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)

« passager »– Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef. (passenger)

Aux fins de la présente exemption :

« survol prolongé d’un plan d’eau » désigne, en ce qui concerne les aéronefs autres que les hélicoptères, le survol d’un plan d’eau à une distance horizontale supérieure à 50 milles marins de la côte la plus proche.

« série » s’entend des aéronefs possédant un certificat de type unique ayant une désignation dérivée spécifique, habituellement définie par le constructeur, et qui se traduit habituellement par un certificat de type modifié (c.-à-d. B737-600, B737-700, B737-800).

OBJET

La présente exemption autorise WestJet Airlines, lorsque l’entreprise fonctionne en vertu de la sous-partie 705 du RAC, à utiliser un avion de sa flotte avec au moins un agent de bord par unité de 50 sièges passagers (ou fraction de ce nombre) installés sur le même pont de l’avion.

APPLICATION

La présente exemption vise WestJet Airlines lorsque l’entreprise est exploitée en vertu de la sous-partie 705 du RAC et qu’elle  transporte des passagers à bord d’un avion.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions qui suivent :

1. Avant d’assurer un service en vertu de la présente exemption, WestJet doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie, le manuel de l’agent de bord et les programmes de formation des membres d’équipage en tenant compte des modifications requises dans la présente exemption, notamment en ce qui concerne :

a) l’équipement et les procédures de secours;

b) la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence – la démonstration partielle;

c) la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence – la démonstration d’amerrissage forcé;

d) la désignation d’un chef de cabine;

e) la formation du chef de cabine;

f) les qualifications des agents de bord;

g) les procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine;

h) l’exposé aux membres d’équipage.

2. WestJet doit utiliser tous ses appareils conformément aux conditions énoncées dans la présente exemption.

3. WestJet doit établir des procédures exigeant, lorsque des passagers se trouvent à bord d’un avion :

a) que chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence de passagers soit prêt pour une évacuation pendant le mouvement de l’aéronef au sol;

b) qu’avant le mouvement de l’aéronef au sol, au moins une issue au niveau du plancher permette la sortie des passagers par un moyen normal ou d’urgence.

4. Avant d’assurer un service en vertu de la présente exemption, WestJet doit soumettre à l’approbation du ministre les versions modifiées du manuel d’exploitation de la compagnie, du manuel de l’agent de bord et des programmes de formation des membres d’équipage.

5. Avant d’assurer un service en vertu de la présente exemption, WestJet doit présenter une demande de modification de son certificat d’exploitation aérienne afin d’annuler la spécification d’exploitation 069 – Exigences relatives aux agents de bord. 

6. Avant d’assurer un service en vertu de la présente exemption, WestJet doit présenter une liste modifiée d’équipement minimal afin d’enlever la dispense portant sur les issues de secours et les glissières d’évacuation hors d’état de service (lors des opérations de transport de passagers) pour les avions des séries 737-600/700/800 de Boeing.

7. Le certificat d’exploitation de WestJet ne doit pas contenir la spécification d’exploitation 069, ni l’autorisation 705.104, Exigences relatives aux agents de bord du certificat d’exploitation de l’OACI, ni la dispense portant sur les issues de secours et les glissières d’évacuation hors d’état de service (lors des opérations de transport de passagers) pour les avions des séries 737‑600/700/800 de Boeing.

8. Avant d’assurer un service en vertu de la présente exemption, WestJet doit demander et obtenir l’autorisation du ministre d’effectuer une démonstration, complète ou partielle, de ses procédures d’évacuation d’urgence afin de les valider.

9. Tout avion exploité par WestJet aura au moins un agent de bord par unité de 50 sièges passagers (ou fraction de ce nombre) installés sur le même pont de l’avion.

10. WestJet doit veiller à ce que tout avion qui a une configuration de plus de 50 sièges passagers soit conforme aux exigences en matière d’équipement et d’issues de secours qui figurent à l’annexe B de la présente exemption.

11. En vertu de la présente exemption, WestJet doit effectuer une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence, avant de mener des opérations de transport de passagers :

a) conformément aux critères et aux méthodes d’essai prévus à l’appendice J du chapitre 525 du Manuel de navigabilité;

b) de façon à démontrer qu’il est possible de faire évacuer de l’avion, en quatre-vingt-dix secondes ou moins, le nombre maximal de passagers et les membres d’équipage requis;

sauf si

c) un exploitant aérien canadien a déjà démontré que le modèle de l’avion se conformait aux exigences de 11a) et 11b);

d) au moment de la certification de type de l’avion, celui-ci était conforme à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) l’article 25.803 des Federal Aviation Regulations en vigueur le 1er décembre 1978 ou après cette date,

(ii) l’article 25.803 des Joint Airworthiness Requirements en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,

(iii) l’article 25.803 des Spécifications de certification de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,

(iv) l’article 525.803 du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;

e) une combinaison de données d’analyse et d’essai soumise au ministre lui démontre que les exigences de 11a) et 11b) seraient respectées sans qu’une démonstration soit effectuée;

f) le 1er janvier 2006, l’avion possédait un certificat de type canadien.

12. WestJet doit effectuer une démonstration partielle de ses procédures d’évacuation d’urgence, avant d’effectuer des opérations de transport de passagers :

a) conformément aux critères suivants :

(i) sans la présence de passagers,

(ii) en présence d’agents de bord choisis par le ministre et ayant terminé avec succès le programme de formation approuvé de WestJet et portant sur le modèle d’avion;

(iii) en utilisant les procédures d’utilisation normale et d’urgence de WestJet;

(iv) en utilisant les issues et les glissières choisies par le ministre,

b) selon le cas, lorsque :

(i) un nouveau modèle d’avion est ajouté dans ses opérations de transport de passagers,

(ii) le nombre d’agents de bord, leur emplacement, leurs procédures d’évacuation d’urgence ou leurs fonctions à cet égard sont modifiés dans le cas d’un modèle qui fait déjà partie de ses opérations de transport de passagers,

(iii) le nombre, l’emplacement, le type d’issues de secours ou le type de mécanisme d’ouverture d’issue de secours est modifié dans le cas d’un modèle qui fait déjà partie de ses opérations de transport de passagers,

c) de façon à montrer que les agents de bord peuvent, en 15 secondes ou moins, se conformer aux exigences suivantes :

(i) ouvrir 50 pour cent des issues de secours exigées au niveau du plancher,

(ii) ouvrir 50 pour cent des issues de secours situées au-dessus du niveau du plancher et dont l’ouverture constitue une fonction d’évacuation d’urgence figurant dans le manuel de l’agent de bord,

(iii) déployer 50 pour cent des glissières d’évacuation.

13. Lorsque WestJet a l’intention d’effectuer le survol prolongé d’un plan d’eau avec un avion ayant des passagers à bord, l’exploitant doit demander et obtenir l’autorisation du ministre d’effectuer une démonstration d’amerrissage forcé.

14. Avant d’utiliser un avion terrestre pendant le survol prolongé d’un plan d’eau ou un avion qui est muni de l’équipement de survie conformément au paragraphe 602.62(2) ou à l’article 602.63 du RAC, WestJet doit effectuer auprès du ministre une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour chaque type et modèle d’avion lors d’une simulation d’un amerrissage forcé :

a) conformément aux critères suivants :

(i) la démonstration se fonde sur l’hypothèse qu’il fait jour à l’extérieur de l’avion et que tous les membres d’équipage requis sont disponibles pour effectuer ladite démonstration,

(ii) si le manuel de WestJet exige la présence de passagers pour aider à mettre les radeaux de sauvetage à l’eau, les passagers requis doivent se trouver à bord de l’avion et participer à la démonstration conformément au manuel;

(iii) une plate-forme est mise en place à chaque issue de secours et à chaque aile, le haut de la plate-forme se trouvant à une hauteur simulant le niveau de l’eau autour de l’avion après un amerrissage forcé,

(iv) après réception du signal d’amerrissage forcé, toutes les personnes à évacuer enfilent un gilet de sauvetage conformément au manuel de WestJet;

(v) toutes les glissières et tous les radeaux de sauvetage sont lancés et gonflés conformément au manuel de WestJet, et l’équipement de secours requis est placé dans les radeaux;

(vi) toutes les personnes évacuées embarquent dans un radeau de sauvetage, et les membres d’équipage assignés à chaque radeau de sauvetage indiquent l’emplacement de l’équipement de secours qui se trouve à bord du radeau et en décrit son utilisation;

b) en utilisant

i) soit l’avion,

ii) soit une maquette de celui-ci, auquel cas :

(A) la maquette de l’avion est une maquette grandeur nature de l’intérieur représentative de l’avion que WestJet utilise actuellement ou propose d’utiliser;

(B) la maquette contient suffisamment de sièges pour asseoir les personnes devant évacuer;

(C) le fonctionnement des portes et des issues de secours simule de près celui des portes et issues de l’avion;

(D) une portion d’aile suffisante est installée à l’extérieur des issues de secours d’aile afin de pouvoir faire une démonstration de l’évacuation,

iii) soit un dispositif flottant simulant le compartiment passagers, auquel cas :

(A) le dispositif flottant est le plus représentatif possible du compartiment passagers de l’avion utilisé ;

(B) le fonctionnement des portes et des issues de secours simule de près celui des portes et issues de l’avion;

(C) une portion d’aile suffisante est installée à l’extérieur des issues de secours d’aile afin de pouvoir faire une démonstration de l’évacuation;

(D) le dispositif est doté du même équipement de survie que celui installé à bord de l’avion, et ce, de manière à équiper toutes les personnes participant à la démonstration.