En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Air Canada, B. P. 14000, succursale de l’aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4, ainsi que ses pilotes commandants de bord et ses commandants en second qualifiés pour les aéronefs Embraer ERJ 175 et 190, de l’obligation de se conformer à l’exigence de l’alinéa 725.108 (2) g) et des paragraphes 725.108 (3), (4), (5) et (6) des Normes de service aérien commercial (CASS) en vertu de l’article 705.108 du Règlement de l’aviation canadien (CAR), sous réserve des conditions suivantes.
Les détails de ces dispositions se trouvent à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à Air Canada et à ses pilotes commandants de bord et commandants en second qualifiés sur les aéronefs Embraer ERJ 175 et 190 à utiliser ces aéronefs sans avoir à respecter les restrictions concernant l’appariement des membres d’équipage de conduite en cas de transition à un type d’aéronef sur lequel ils n’ont pas d’expérience. Lorsqu’elle ajoute à sa flotte un nouvel aéronef sur lequel ses pilotes n’ont pas d’expérience, la société Air Canada est exemptée desrestrictions concernant l’appariement des membres d’équipage de conduite tant que le nombre de ses pilotes ayant terminé leur période d’acquisition d’expérience sur les aéronefsEmbraer ERJ 175 et 190 n’est pas suffisant pour permettre d’apparier les pilotes qui n’ont pas terminé cette période à ceux qui l’ont terminée.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à Air Canada, exploitée en vertu de sous-partie 705 du RAC, et à ses pilotes commandants de bord et commandants en second qualifiés sur les aéronefs Embraer ERJ 175 et 190.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada ne doit permettre à personne d’agir en qualité de pilote commandant de bord ou de commandant en second sur des aéronefs Embraer ERJ 175 et 190 et nul ne doit le sans faire en vertu de la présente exemption, sauf si la personne :
- est déjà qualifiée, à Air Canada, pour occuper au sein d’un équipage le même poste que celui qu’elle occupe sur un aéronef Embraer ERJ 175 ou 190;
- a de l’expérience, à Air Canada, sur un aéronef court-courrier ou de desserte intérieure (CRJ, A320, DC9 ou B737);
- a de l’expérience, à Air Canada, en tant que copilote ou commandant sur un aéronef doté d’une technologie avancée.
- est déjà qualifiée, à Air Canada, pour occuper au sein d’un équipage le même poste que celui qu’elle occupe sur un aéronef Embraer ERJ 175 ou 190;
VALIDITÉ
La présente exemption entre en vigueur le 2 novembre 2005 à minuit (HNE) etdemeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- 23 h 59 HNE, le 31 janvier 2006;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien ou des normes pertinentes;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 28e jour d’octobre 2005, au nom du ministre des Transports.
Original signé par
Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile
APPARIEMENT DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE
705.108 Il est interdit à l’exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d’un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d’aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.
725.108 (2) Les restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage de conduite s’appliquent lorsque l’une des situations suivantes concerne le commandant de bord ou le commandant en second au service d’un transporteur aérien :
-
g) après la transition à un type d’avion sur lequel le membre d’équipage de conduite ne possède aucune expérience.
3) Lorsque des restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage s’appliquent, elles entrent en vigueur après la réussite du contrôle de la compétence du pilote dans le nouveau poste ou le nouveau type, et elles demeurent en vigueur jusqu’à la fin de la période de consolidation de ce membre d’équipage de conduite (voir le paragraphe 725.106 (7) sur la période de consolidation).
(4) Lorsque, après la fin de l’entraînement en ligne, les restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage s’appliquent à l’un des membres de l’équipage de conduite, l’autre membre d’équipage doit répondre aux critères suivants :
-
a) il doit avoir terminé la période de consolidation; ou
b) aux fins d’une période de transition au nouveau Règlement de l’aviation canadien, il a acquis de l’expérience dans le poste en cause sur le type d’avion en question avant l’introduction des exigences relatives à la période de consolidation.
(5) Lorsque, après la fin de l’entraînement en ligne individuel, des restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage s’appliquent au commandant de bord et au commandant en second, un pilote instructeur qui satisfait aux exigences stipulées en 725.124(4) peut prendre place sur le strapontin.
(6) Les heures qui s’appliquent aux restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage comptent également aux fins de l’entraînement en ligne et de la période de consolidation stipulées à l’article 725.106 des normes de service aérien commercial.