En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise Air Canada, BP 14000, Succursale Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4 ainsi que ses commandants de bord et ses commandants en second qualifiés sur Embraer ERJ 175 et 190 des exigences énoncées à l’alinéa 725.108(2)g) et aux paragraphes 725.108(3), (4), (5) et (6) des Normes de service aérien commerciales (NSAC),imposées en vertu de l’article 705.108 du Règlement de l’aviation canadien (CAR).
Le détail des dispositions mentionnées ci-dessus se trouve à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Air Canada et à ses commandants de bord et commandants en second qualifiés sur Embraer ERJ 175 et 190 d’exploiter ces aéronefs sans tenir compte des restrictions en matière d’appariement des équipages de conduite applicables aux membres d’équipage pendant la transition à un type d’aéronef sur lequel il n’ont aucune expérience antérieure. Comme l’entreprise Air Canada est en train d’ajouter à sa flotte de nouveaux aéronefs sur lesquels ses pilotes n’ont aucune expérience antérieure, les restrictions en matière d’appariement des équipages feront l’objet d’une exemption jusqu'à ce que le bassin de pilotes de l’entreprise Air Canada ayant terminé leur période de consolidation sur Embraer ERJ 175 et 190 soit suffisamment important pour permettre aux pilotes n’ayant pas terminé leur période de consolidation d’être appariés avec ceux ayant terminé leur période de consolidation.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à l’entreprise Air Canada dans le cadre de ses opérations régies par la sous-partie 705 du RAC ainsi qu’à ses commandants de bord et commandants en second qualifiés sur Embraer ERJ 175 et 190.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Il est interdit à l’entreprise
Air Canada de permettre à une personne d'agir en qualité de
commandant de bord ou de commandant en second d'un Embraer ERJ 175 ou 190
et à toute
personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse
aux exigences suivantes :
- elle était auparavant qualifiée au sein de l’entreprise Air Canada pour occuper le même poste de membre d’équipage de conduite que celui qu’elle occupe sur Embraer ERJ 175 ou 190;
- elle possède une expérience antérieure au sein de l’entreprise Air Canada sur un type d’aéronef court-courrier (CRJ, A320, DC9 ou B737);
- elle possède une expérience à titre soit de copilote soit de commandant de bord au sein de l’entrepirse Air Canada sur un type d’aéronef faisant appel à une technologie avancée.
VALIDITÉ
La présente exemption entre en vigueur le 25 juillet 2005 à 23 h 59 HAE et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er novembre 2005 à 23 h 59 HNE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 25e jour de juillet 2005,au nom du ministre des Transports.
Original signé parLe directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss
ANNEXE A
APPARIEMENT DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE
705.108 Il est interdit à l'exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d'un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d'aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.
725.108(2) Les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage de conduite s'appliquent lorsque l'une des situations suivantes concerne le commandant de bord ou le commandant en second à l’emploi d’un transporteur aérien :
g) après la transition à un type d’avion sur lequel le membre d’équipage de conduite ne possède aucune expérience.
3) Lorsque des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent, elles entrent en vigueur après la réussite du contrôle de la compétence du pilote dans le nouveau poste ou le nouveau type, et elles demeurent en vigueur jusqu'à la fin de la période de consolidation de ce membre d'équipage de conduite (voir le paragraphe 725.106(7) sur la période de consolidation).
(4) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne, les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent à l'un des membres de l'équipage de conduite, l'autre membre d'équipage doit répondre aux critères suivants :
- il doit avoir terminé la période de consolidation; ou
- aux fins d'une période de transition au nouveau Règlement de l'aviation canadien, il a acquis de l'expérience dans le poste en cause sur le type d'avion en question avant l'introduction des exigences relatives à la période de consolidation.
(5) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne individuel, des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent au commandant de bord et au commandant en second, un pilote instructeur qui satisfait aux exigences stipulées en 725.124(4) peut prendre place sur le strapontin.
(6) Les heures qui s'appliquent aux restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage comptent également aux fins de l'entraînement en ligne et de la période de consolidation stipulées à l'article 725.106 des NSAC.
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