EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 705.108 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DE L’ALINÉA 725.108(2)g) ET DES PARAGRAPHES 725.108(3), (4), (5) ET (6) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

 En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente l’exploitant aérien Air Canada, B.P. 14000, Succursale Aéroport, Dorval (Québec), H4Y 1H4, ainsi que ses commandants de bord et ses commandants en second qualifiés sur le B777 de l'application des exigences énoncées à l’alinéa 725.108(2)g) ainsi qu’aux paragraphes 725.108(3), (4), (5) et (6) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en application de l’article 705.108 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions stipulées dans le présent document.

Les détails relatifs aux dispositions ci‑dessus sont joints à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à l’exploitant aérien Air Canada ainsi qu’à ses commandants de bord et à ses commandants en second qualifiés sur le B777 d’utiliser cet aéronef sans avoir à se conformer aux restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage de conduite s’appliquant aux pilotes en transition vers un type d’avion sur lequel ils ne possèdent aucune expérience. La présente exemption permettra à l’exploitant aérien Air Canada de mettre en service le B777 jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de pilotes aient terminé leur période de consolidation afin de permettre la poursuite des opérations sans avoir à s’écarter des restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage de conduite.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant aérien Air Canada, dont l’exploitation est assujettie à la sous-partie 705 du RAC, ainsi qu’à ses commandants de bord et à ses commandants en second qualifiés sur le B777.

CONDITIONS

 La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada ne doit permettre à aucune personne d’agir et aucune personne ne doit agir en qualité de commandant de bord ou commandant en second d’un B777 en vertu de l’autorité de la présente exemption, à moins que cette personne :
  • ait déjà été qualifiée à Air Canada pour le même poste que celui qu’elle occupe à bord du B777;
  • possède de l’expérience chez Air Canada sur un type d’aéronef international de transport long courrier (B767 et A330/340);
  • possède de l’expérience en qualité de copilote ou de commandant de bord chez Air Canada à bord d’un type d’aéronef équipé de matériel utilisant une technologie avancée.
  1. Lorsque le commandant de bord ou le commandant en second ne possèdent pas l’expérience prévue à la rubrique 1(b) ci‑dessus, ils doivent effectuer au moins 4 vols transocéaniques en qualité d’observateurs à bord d’un A330 ou d’un B767 de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur à 23 h 59 HNE le 28 mars 2007, et elle demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • à 23 h 59 HAE, le 1er août 2007;
  • la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 22e jour de janvier 2007 au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

OSP – Jennifer Taylor

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

APPARIEMENT DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

705.108 Il est interdit à l'exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d'un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d'aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.

725.108(2) Les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage de conduite s'appliquent lorsque l'une des situations suivantes concerne le commandant de bord ou le commandant en second à l’emploi d’un transporteur aérien :

g) après la transition à un type d’avion sur lequel le membre d’équipage de conduite ne possède aucune expérience.

  1. Lorsque des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent, elles entrent en vigueur après la réussite du contrôle de la compétence du pilote dans le nouveau poste ou le nouveau type, et elles demeurent en vigueur jusqu'à la fin de la période de consolidation de ce membre d'équipage de conduite (voir le paragraphe 725.106(7) sur la période de consolidation).
  2. Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne, les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent à l'un des membres de l'équipage de conduite, l'autre membre d'équipage doit répondre aux critères suivants :
    1. il doit avoir terminé la période de consolidation; ou
    2. aux fins d'une période de transition au nouveau Règlement de l'aviation canadien, il a acquis de l'expérience dans le poste en cause sur le type d'avion en question avant l'introduction des exigences relatives à la période de consolidation.
  1. Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne individuel, des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent au commandant de bord et au commandant en second, un pilote instructeur qui satisfait aux exigences stipulées en 725.124(4) peut prendre place sur le strapontin.
  2.  Les heures qui s'appliquent aux restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage comptent également aux fins de l'entraînement en ligne et de la période de consolidation stipulées à l’article 725.106.
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