EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 705.108 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DE L’ALINÉA 725.108(2)g) ET DES PARAGRAPHES 725.108(3), (4), (5) ET (6) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, C.P. 14000, Succursale Aéroport, Dorval (Québec)  H4Y 1H4, ainsi que ses commandants de bord et ses commandants en second qualifiés sur l’aéronef B777 des exigences énoncées à l’alinéa 725.108(2)g) et aux paragraphes 725.108(3), (4), (5) et (6) des Normes de service aérien commercial (NSAC), qui découlent de l’article 705.108 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le texte des dispositions énumérées ci-dessus se trouve à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada ainsi qu’à ses commandants de bord et à ses commandants en second qualifiés sur l’aéronef B777 d’exploiter cet aéronef sans tenir compte des restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipages de conduite qui s’appliquent aux membres d’équipage de conduite pendant la transition à un type d’avion sur lequel ils n’ont aucune expérience antérieure. Comme Air Canada est en train d’ajouter un nouvel aéronef à sa flotte, sur lequel les pilotes n’ont aucune expérience antérieure, les restrictions relatives à l’appariement des membres d’équipage de conduite feront l’objet d’une exemption jusqu’à ce que le bassin de pilotes d’Air Canada ayant terminé leur période de consolidation sur l’aéronef B777 soit suffisamment important pour permettre aux pilotes n’ayant pas terminé leur période de consolidation d’être appariés avec ceux ayant terminé leur période de consolidation.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Canada dans le cadre de ses opérations régies par la sous-partie 705 du RAC ainsi qu’à ses commandants de bord et à ses commandants en second qualifiés sur l’aéronef B777.

CONDITIONS  

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit à Air Canada de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef B777 en vertu de la présente exemption, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences suivantes :
    1. elle était auparavant qualifiée au sein d’Air Canada pour occuper le même poste de membre d’équipage de conduite que celui qu’elle occupe sur l’aéronef B777;
    2. elle possède de l’expérience au sein d’Air Canada sur un type d’aéronef international long-courrier (B767 ou A330/340);
    3. elle possède de l’expérience à titre de copilote ou de commandant de bord au sein d’Air Canada sur un type d’aéronef faisant appel à une technologie avancée;
    4. elle ne possède aucune expérience au sein d’Air Canada sur un type d’aéronef international long‑courrier (B767 ou A330/A340) mais effectue un minimum de quatre vols transocéaniques à titre d’observateur à bord d’un aéronef A330 ou B767 de la compagnie. 

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 1er août 2007 à 23:59 HNE jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAE, le 1er octobre 2007;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne. 

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 1er jour d’août 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Jennifer Taylor

Merlin Preuss

APPARIEMENT DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

705.108 Il est interdit à l'exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d'un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d'aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.

725.108(2) Les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage de conduite s'appliquent lorsque l'une des situations suivantes concerne le commandant de bord ou le commandant en second à l’emploi d’un transporteur aérien :

  1. après la transition à un type d’avion sur lequel le membre d’équipage de conduite ne possède aucune expérience.

(3) Lorsque des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent, elles entrent en vigueur après la réussite du contrôle de la compétence du pilote dans le nouveau poste ou le nouveau type, et elles demeurent en vigueur jusqu'à la fin de la période de consolidation de ce membre d'équipage de conduite (voir le paragraphe 725.106(7) sur la période de consolidation). 

(4) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne, les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent à l'un des membres de l'équipage de conduite, l'autre membre d'équipage doit répondre aux critères suivants :

  1. il doit avoir terminé la période de consolidation; ou
  2. aux fins d'une période de transition au nouveau Règlement de l'aviation canadien, il a acquis de l'expérience dans le poste en cause sur le type d'avion en question avant l'introduction des exigences relatives à la période de consolidation. 

(5) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne individuel, des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent au commandant de bord et au commandant en second, un pilote instructeur qui satisfait aux exigences stipulées en 725.124(4) peut prendre place sur le strapontin. 

(6)Les heures qui s'appliquent aux restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage comptent également aux fins de l'entraînement en ligne et de la période de consolidation stipulées à l'article 725.106 des normes de service aérien commercial.
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