En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente AIR CANADA REGIONAL INC., Halifax (N.‑É.), officiant en vertu de la sous-partie V de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’alinéa 705.34(1)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.
OBJET
La présente exemption a pour objet d’autoriser l’exploitant aérien, Air Canada Regional Inc., à utiliser les aérodromes de dégagement de départ suivants sans respecter les exigences de l’alinéa 705.34(1)a) du RAC ou des Normes de service aérien commercial (NSAC), selon le cas :
Aérodrome de dégagement Départ
Deer Lake ou Stephenville (T.‑N.) St. John’s (T.‑N.)
Goose Bay (T.‑N.) Wabush (T.‑N.)
Wabush (T.‑N.) Goose Bay (T.‑N.)
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux DH‑8 exploités par Air Canada Regional Inc., en vertu du certificat d’exploitation aérienne no 6434.
CONDITIONS
La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :
- une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef;
- toutes les autres exigences de l’article 705.34 du RAC doivent être respectées, à l’exception de celles de l’alinéa 705.34(1)a) du RAC et du sous-alinéa 725.34(1)b)(i) des NSAC.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 22e jour de novembre 2001, au nom du ministre des Transports.
Original signé par
W.J. Malone
Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique
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