EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7.1 DU CHAPITRE 2 DE LA NORME D'ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L'INTÉRIEUR CANADIEN DÉCOULANT DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au centre de contrôle régional de Vancouver, des exigences énoncées dans l’article 7.1 du chapitre 2 de la norme d’Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien découlant des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées dans les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de laviation canadien et l’article 7.1 du chapitre 2 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de lintérieur canadien sont précisées à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA, en tant que titulaire d’un certificat d’exploitation des services de la circulation aérienne (ATS), ainsi qu’à tous ses contrôleurs de la circulation aérienne travaillant au centre régional de Vancouver d’assurer la prestation de services de la circulation aérienne aux environs de Vancouver (Colombie-Britannique), sans se conformer aux normes d’espacement entre un aéronef et le bord extérieur de l’espace aérien réglementé durant les Jeux olympiques d’hiver de 2010.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au centre de contrôle régional de Vancouver, et elle permet d’assurer la prestation de services de la circulation aérienne sans se conformer à la norme d’espacement prescrite entre un aéronef et le bord extérieur de l’espace aérien de classe F constitué des zones CYR 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 et 195, qui ont été créées expressément pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA est l’organisme chargé du contrôle de l’espace aérien réglementé qui a été constitué pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010.
  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne assurant le service dans les espaces aériens réglementés sont tous des contrôleurs qualifiés travaillant pour NAV CANADA, et ils ont déjà fourni des services dans la région de Vancouver.
  3. NAV CANADA devra veiller à ce que les aéronefs auxquels il offre des services de la circulation aérienne ne reçoivent pas l’autorisation de pénétrer dans l’espace aérien réglementé, si l’organisme utilisateur n’a pas autorisé les aéronefs en question à entrer dans l’espace aérien réglementé.
  4. NAV CANADA devra remettre un exemplaire de la présente exemption à l’organisme utilisateur (GRC).
  5. NAV CANADA devra s’assurer que les renseignements contenus dans la présente exemption sont publiés selon une démarche opérationnelle appropriée et mis à la disposition des contrôleurs de la circulation aérienne qui assurent la prestation des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien réglementé visé par la présente exemption et créé expressément pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010.

VALIDITÉ

L’exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2010 à 23 h 59, HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 26e jour de janvier 2010, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Derek Howes pour Jennifer J. Taylor – le 26 janvier, 2010

Jennifer Taylor
Directrice, Opérations nationales
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

801.01 (1) […]

(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)

a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;
[…]

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

a) […]

b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Norme 821 du RAC

7.1 L’espacement doit être appliqué entre un aéronef et le bord extérieur de l’espace aérien de classe F, sauf si :

  1. l’aéronef déclare avoir obtenu la permission de l’organisme utilisateur de pénétrer dans l’espace aérien;
  2. l’aéronef bénéficie d’une ALTRV APVL;
  3. l’aéronef a été autorisé à effectuer une approche contact ou une approche visuelle.