EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7.1 DU CHAPITRE 3 DE LA NORME ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L'INTÉRIEUR CANADIEN ET DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, des exigences énoncées dans l'article 7.1 du chapitre 3 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien (les normes) découlant des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées dans les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC et l'article 7.1 du chapitre 3 de la norme sont détaillées dans l'annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA d'autoriser un aéronef à effectuer une approche visuelle quand le pilote signale avoir l'aéroport en vue, qu'un aéronef IFR ou CVFR le précède et que le contrôleur de la circulation aérienne assumera la responsabilité de l'espacement entre les aéronefs. L'application du minimum d'espacement dans des approches visuelles nécessite une couverture radar complète.

De plus, l'exemption permet au contrôleur de la circulation aérienne d'appliquer la norme d'espacement aux aéronefs qui ne sont pas guidés par radar mais qui effectuent une arrivée normalisée en région terminale ou tout autre circuit où un service radar est fourni.

APPLICATION

La présente exemption s'applique seulement à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au moment de l'application d'un espacement entre des aéronefs IFR ou CVFR autorisés à effectuer une approche visuelle.

CONDITIONS

La présente exemption entre en vigueur le 1er avril 2011 et elle est assujettie aux conditions suivantes. :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent appliquer la norme sur l'espacement énoncée dans l'annexe B aux aéronefs IFR ou CVFR autorisés à effectuer une approche visuelle;
  2. NAV CANADA doit :
    1. publier la norme d'espacement et les procédures de contrôle de la circulation aérienne sur l'application des approches visuelles qui spécifient les responsabilités des contrôleurs de la circulation aérienne et les procédures qu'ils doivent respecter;
    2. fournir une formation aux contrôleurs de la circulation aérienne.

VALIDITÉ

L'exemption entre en vigueur le 1er avril 2011 et le demeurera jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou aux normes connexes adressées spécifiquement dans la présente exemption entrent en vigueur;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce ___1_____ jour d' _____avril____________ 2011, au nom du ministre des Transports.

La Directrice int., Normes
Aviation civile
Transports Canada

[originale signé par]

Jacqueline Booth

Pièce jointe : Annexe A – Extraits de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien.

ANNEXE A

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)

  1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

7.0 Approches visuelles

7.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef est autorisé à effectuer une approche visuelle : (N)

  1. le plafond signalé à l'aéroport de destination est de 500 pieds ou plus au-dessus de l'altitude minimale IFR et la visibilité au sol est de 3 milles terrestres ou plus;
  2. un espacement, autre que l'espacement visuel, est assuré par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR sauf que l'aéronef guidé peut recevoir instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport aux aéronefs précédents IFR, CVFR au moment où il reçoit l'autorisation d'effectuer une approche visuelle;
  3. l'aéronef signale avoir en vue :
    1. l'aéroport, s'il n'y a pas de trafic IFR ou CVFR qui le précède, ou
    2. l'aéronef qu'on lui demandera de suivre;
  4. l'aéronef terminera son approche en suivant une trajectoire de vol qui ne compromettra pas l'espacement par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR.

NOTA :

Les pilotes peuvent demander des approches visuelles ou encore les contrôleurs peuvent leur proposer de telles approches afin d'obtenir un avantage opérationnel pour les arrivées, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il appartient cependant aux pilotes autorisés à effectuer une approche visuelle de se conformer aux procédures d'atténuation du bruit et aux normes d'espacement de turbulence de sillage publiées et d'éviter l'espace aérien de classe F.

ANNEXE B

Définitions

« identifié » – signifie que l'indication de la position d'un aéronef spécifique apparaît sur un affichage de situation et que celui-ci est identifié.

« service radar » – signifie un service consultatif, de contrôle, de surveillance, d'espacement ou d'aide à la navigation fournit directement au moyen d'un radar.

Approches visuelles

1. Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef IFR ou CVFR est autorisé à effectuer une approche visuelle :

  1. l'aéronef est identifié et on lui fournit des services radar;
  2. le plafond signalé à l'aéroport de destination est de 500 pieds ou plus au-dessus de l'altitude minimale IFR et la visibilité au sol est de 3 milles terrestres ou plus;
  3. un espacement, autre que l'espacement visuel, est assuré par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR sauf que l'aéronef guidé peut recevoir instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport aux aéronefs précédents IFR, CVFR au moment où il reçoit l'autorisation d'effectuer une approche visuelle;
  4. l'aéronef signale avoir en vue :
    1. l'aéroport, s'il n'y a pas de trafic IFR ou CVFR qui le précède,
    2. l'aéroport, si l'espacement avec les aéronefs IFR ou CVFR qui le précèdent est assuré par l'ATC, ou
    3. l'aéronef qu'on lui demandera de suivre;
  5. l'aéronef terminera son approche en suivant une trajectoire de vol qui ne compromettra pas l'espacement par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR.

Note d'information :

Les pilotes peuvent demander des approches visuelles ou encore les contrôleurs peuvent leur proposer de telles approches afin d'obtenir un avantage opérationnel pour les arrivées, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il appartient cependant aux pilotes autorisés à effectuer une approche visuelle de se conformer aux procédures d'atténuation du bruit et aux normes d'espacement de turbulence de sillage publiées et d'éviter l'espace aérien de classe F.
Date de modification :