Exemption de l'application des articles 3.1.6.7, 3.1.6.8, 3.1.6.12 et 8.6.1.1 du document intitulé Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (TP 312)établi en vertu du sous alinéa 302.07(1)a)(i) du Règlement de l'aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente l’aéroport de Rankin Inlet exploité par le ministère du Développement économique et du Transport du gouvernement du Nunavut, C. P. 560, Rankin Inlet, Nt, C0C 0G0, des exigences des articles 3.1.6.7, 3.1.6.8, 3.1.6.12 et 8.6.1.1 du document intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées (TP 312) établies en vertu du sous‑alinéa 302.07(1)a)(i) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le sous‑alinéa 302.07(1)a)(i) du RAC ainsi que les articles 3.1.6.7, 3.1.6.8, 3.1.6.12 et 8.6.1.1 du document intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées (TP 312) sont reproduits à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à l'exploitant d'exploiter son aéroport alors que des systèmes d'arrêt d'aéronef y sont installés et d’offrir ainsi aux chasseurs des Forces canadiennes (FC) un environnement opérationnel plus sûr à l’aéroport de Rankin Inlet. Les missions de ces chasseurs sont menées en appui aux opérations d'affirmation de la souveraineté du Canada et de défense de l'Amérique du Nord, comme l'exige le Traité de défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.

Application

La présente exemption s’applique à l’aéroport de Rankin Inlet, C. P. 560, Rankin Inlet, Nt, C0C 0G0, exploité par le ministère du Développement économique et du Transport du gouvernement du Nunavut.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Installations

1. L'exploitant d'aéroport doit veiller à ce que :

  1. sous réserve de l'alinéa b), les dispositifs de freinage des systèmes d'arrêt d'aéronef soient installés à la plus grande des distances suivantes :
    1. au moins à 61 m de l'axe de la piste; ou
    2. à l'extérieur de la surface nivelée de la bande de piste.
  2. si la topographie locale en empêche l'installation à au moins 61 m de l'axe de la piste, les dispositifs de freinage des systèmes d'arrêt d'aéronef soient installés à l'extérieur de la surface nivelée de la bande de piste.

2. L'exploitant de l'aéroport doit veiller à ce que les poulies de bord de piste soient munies de rebords obliques et installées comme suit :

  1. si des poulies de bord de piste fixes (permanentes) et des tubes servant au passage du ruban dépassent au‑dessus des accotements et de la surface nivelée de la piste existante, ces pièces doivent être recouvertes d'un remblai compacté ayant la forme d'un plan incliné qui présente un rapport entre sa longueur et sa hauteur de 30 pour 1 ou moins; ou
  2. si des poulies de bord de piste mobiles sont utilisées, celles‑ci doivent être dotées de plans inclinés présentant un rapport entre leur longueur et leur hauteur d'environ 6 pour 1.

Panneaux de signalisation

3. L'exploitant de l'aéroport doit veiller à ce que l'emplacement d'un système d'arrêt d'aéronef soit indiqué de la manière suivante :

  1. l'emplacement est indiqué à l'aide de panneaux de signalisation placés des deux côtés de la piste;
  2. ces panneaux sont situés dans l'alignement du câble à +/- 3,0 m;
  3. la distance perpendiculaire entre le bord de piste défini et le côté le plus rapproché du panneau est comprise entre 8 et 21 m;
  4. les panneaux sont situés à la même distance du bord de piste;
  5. les panneaux sont orientés perpendiculairement à l'axe de piste;
  6. les panneaux font face aux deux directions de la piste;
  7. les panneaux sont composés d'un cercle jaune d'au moins 0,9 m de diamètre sur fond noir;
  8. une fois posé, un panneau ne peut avoir une hauteur de plus de 2,0 m;
  9. une fois posé, un panneau ne peut avoir une hauteur de moins de 1,2 m;
  10. les panneaux doivent être éclairés lorsque le câble du système d'arrêt est placé en travers de la piste de nuit.

Publication des renseignements

4. L'exploitant d'aéroport doit modifier le manuel d'exploitation d'aéroport et, pour chaque piste dotée d'un système d'arrêt d'aéronef, il doit communiquer les renseignements suivants au ministre et au fournisseur de services d'information aéronautique, et ce, à des fins de publication :

  1. l'emplacement du système d'arrêt d'aéronef (distance par rapport au seuil);
  2. le type de système d'arrêt d'aéronef.

5. L'exploitant d'aéroport doit vérifier si les emplacements des systèmes d'arrêt d'aéronef sont décrits correctement sur la carte d'aérodrome.

Documentation

6. L'exploitant d'aéroport doit préparer, en collaboration avec les FC et le fournisseur de services de la circulation aérienne, les procédures à suivre afin que :

  1. la configuration du câble d'arrêt d'aéronef puisse être établie (câble placé en travers de la piste ou enlevé);
  2. la configuration du câble d'arrêt d'aéronef puisse être communiquée aux pilotes et aux exploitants d'aéronefs utilisant l'aéroport;
  3. l'exploitant d'aéroport coordonna avec les FC afin d'enlever le câble d'arrêt d'aéronef pour permettre des vols d'aéronefs civils;
  4. les FC coordonna avec l'exploitant d'aéroport afin d'installer le câble d'arrêt d'aéronef pour permettre des vols de chasseurs militaires;
  5. l'exploitant d'aéroport s'assure que le fournisseur de services de la circulation aérienne est mis au courant de la configuration du câble d'arrêt d'aéronef.

7. L'exploitant d'aéroport doit documenter ces procédures dans le manuel d'exploitation d'aéroport, et il doit veiller à ce qu'elles soient respectées.

8. Une copie de la présente exemption doit être incluse dans le manuel d'exploitation de l’aéroport.

Opérations

9. L'exploitant d'aéroport doit veiller à ce que le système d'arrêt d'aéronef ne soit pas placé en travers de la piste pendant les opérations d'aéronefs civils.

10. L'exploitant d'aéroport doit veiller à ce que lors de l’atterrissage et du décollage des aéronefs civils :

  1. les véhicules qu’utilise le personnel des FC pour le fonctionnement, la préparation ou l’entretien du système d'arrêt d'aéronef soient tenus à l’écart de la partie critique de la bande de piste;
  2. seuls les membres du personnel des FC équipés de radios et qui travaillent au fonctionnement, à la préparation ou à l’entretien du système d'arrêt d'aéronef aient le droit d’être sur la partie critique de la bande de piste.

Remarque : La condition 10 est conforme à l’esprit de la Circulaire d’information n° 302‑003. Il n’y a pas de restrictions quant à l’emplacement des véhicules ou du personnel des FC sur la partie critique de la bande de piste pendant les opérations de décollage ou d’atterrissage des aéronefs militaires.

11. L'exploitant d'aéroport doit publier un NOTAM indiquant la présence du câble d'arrêt d'aéronef et préciser les restrictions applicables aux aéronefs civils, comme le préavis nécessaire afin de permettre l'enlèvement du câble.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2013 à 23 h 59 HNC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, en ce 29 jour de novembre 2011, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien :

Obligations de l'exploitant

302.07(1) L'exploitant d'un aéroport doit

  1. se conformer
    1. sous réserve du sous alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré,…

Aérodromes — Normes et pratiques recommandées (TP 312) :

3.1.6.7 Norme. — Aucun objet fixe, sauf s'il s'agit d'aides visuelles qui sont nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne et répondent à la spécification de frangibilité correspondante du Chapitre 5, ne doit se trouver sur une bande de piste :

  1. à moins de 60 m de l'axe d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III lorsque le chiffre de code est 3 ou 4;

3.1.6.8 Norme. — Aucun objet mobile ne doit non plus se trouver sur cette portion de la bande de piste pendant l'utilisation de la piste pour des opérations d'atterrissage ou de décollage, exception faite de l'équipement et du personnel doté de radios associés aux inspections en vol des aides à la navigation et à l'atterrissage. Ces derniers ont accès aux aires nivelées des bandes de piste pendant que les inspections en vol ont lieu.

3.1.6.12 Norme. — La surface de la partie d'une bande attenante à une piste, un accotement ou un prolongement d'arrêt sera de niveau avec la surface de la piste, de l'accotement ou du prolongement d'arrêt.

8.6.1.1 Norme. — Aucun matériel ni aucune installation ne doit être placé aux emplacements ci‑après, à moins que ses fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne :

  1. sur une bande de piste, une aire de sécurité d'extrémité de piste, une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3‑1, colonne 4, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs; ou

Remarque : Dans la version provisoire du document sur les modifications proposées à l’article 3.1.6.7, on a remplacé l’exigence relative à la distance par 61 mètres, valeur qui constitue une conversion plus exacte de la distance de 200 pieds en mètres (200 pieds = 60,9600 mètres). On utilise donc 61 mètres dans la présente exemption.

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