EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 5.2.9.4, 5.2.9.5 ET 5.2.9.7 DE LA PUBLICATION AÉRODROMES ¾ NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312F, 4ième édition) ET DES SOUS-ALINÉAS 302.07(1)a)(i) ET (ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte tous les exploitants d’aérodromes canadiens des exigences énoncées aux articles 5.2.9.4, 5.2.9.5 et 5.2.9.7 de la publication Aérodromes ¾ Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4ième édition), qui découlent des sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 5.2.9.4 stipule qu’à l’intersection d’une voie de circulation et d’une piste à vue, d’une piste avec approche de non-précision, d’une piste avec approche de précision de catégorie I ou d’une piste de décollage, la marque de point d’attente de circulation se présentera comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A.

L’article 5.2.9.5 stipule que lorsqu’un seul et unique point d’attente de circulation est prévu à l’intersection d’une voie de circulation et d’une piste avec approche de précision de catégorie II ou III, la marque de point d’attente se présentera comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A. Lorsque deux ou trois points d’attente de circulation sont prévus à une telle intersection, la marque de point d’attente la plus rapprochée de la piste se présentera comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A, et la marque la plus éloignée de la piste comme dans la Figure 5-6, schéma B.

L’article 5.2.9.7 stipule que les marques de point d’attente de circulation disposées à une intersection de pistes se présenteront comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants d’aérodromes canadiens de doubler la largeur de toutes les lignes des marques de point d’attente de circulation du schéma A, qui se trouve dans la Figure 5-6 de la publication Aérodromes ¾ Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4ième édition), conformément aux dispositions de l’annexe 14, volume 1, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, jusqu’à ce que les Normes soient modifiées de façon officielle.

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aérodromes canadiens et vise à leur permettre de doubler la largeur de toutes les lignes des marques de point d’attente de circulation du schéma A, qui se trouve dans la Figure 5-6 de la publication Aérodromes ¾ Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4ième édition), conformément aux dispositions de l’annexe 14, volume 1, de la Convention relative à l’aviation civile internationale.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

(1)

La marque de point d’attente de circulation doit être :

  1. de couleur jaune;
  2. encadrée d’une bordure de peinture noire de 15 cm, comme il est indiqué dans la Figure 1.0;
  3. peinte selon les dimensions indiquées dans la Figure 1.0.

(2) Lorsqu'il existe plus d'une (1) marque de point d'attente de circulation à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, comme c'est le cas pour les approches de catégories II et III, les marques de point d'attente de circulation supplémentaires seront indiquées telles qu'elles le sont dans la figure 5–6, schéma B des Normes et pratiques recommandées — Aérodromes.

(3)

Une copie de l’exemption doit être insérée dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 01 décembre 2006; 23 :59 HNE
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ou des normes connexes;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
     

Datée à Ottawa, ce 28ieme jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.

Directeur par intérim,
Aérodromes et navigation aérienne

Tom R. Fudakowski

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