EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 571.04, 571.08, DU PARAGRAPHE 571.10(1) ET DE L'ALINÉA 573.11(1)c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente VIH Helicopters Ltd., 1962 Canso Road, North Saanich (Colombie-Britannique), V8L 5V5, de l'application des articles 571.04, 571.08, du paragraphe 571.10(1) et de l'alinéa 573.11(1) (c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées dans l'annexe B.

Les dispositions pertinentes sont détaillées à l'appendice A – Dispositions pertinentes.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à VIH Helicopters Ltd., qui est à la fois un exploitant aérien (AOC# 5260-1267) et un organisme de maintenance agréé (AMO# 2-61), de poser sur des appareils exploités par VIH Helicopters Ltd., des composants révisés fournis par des organismes de maintenance étrangers ne possédant pas de certificat d'organisme de maintenance étranger agréé (OMEA).

Application

La présente exemption s'applique tant à VIH Helicopters Ltd. (AMO# 2-61) quand elle pose des composants révisés dans des hélicoptères Kamov Ka32A-11BC immatriculés au Canada, qu'à VIH Helicopters Ltd. (AOC# 5260-1267) quand elle exploite ces hélicoptères.

Conditions

Rien dans la présente exemption ne libère VIH Helicopters Ltd., de l'obligation de se conformer aux dispositions d'un document d'aviation canadien délivré à VIH Helicopters Ltd., en vertu de la Loi sur l'aéronautique.
Cette exemption est sujette aux conditions précisées à l'annexe B.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2012 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui sont énoncées à l'appendice B cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce___21ième___ jour de_______mars________           2011, au nom du ministre des Transports.

[original signé par]

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

APPENDICE A

DISPOSITIONS PERTINENTES

Maintenance spécialisée

571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :

  1. soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Montage de pièces usagées

571.08 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu'elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu'elle ne réponde à l'une des conditions suivantes :

  1. il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;
  2. il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a fait l'objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l'alinéa 571.11(2)c);
  3. il s'agit d'une pièce qui a été inspectée et mise à l'essai pour s'assurer qu'elle est conforme à sa définition de type, qu'elle peut être utilisée en toute sécurité et qu'une certification après maintenance a été signée en ce sens.

(2) Lorsqu'une pièce usagée provient, aux termes d'un contrat de prêt ou d'une entente de mise en commun des pièces d'un exploitant aérien, d'une source qui n'est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d'une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.

Certification après maintenance

571.10 (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l'article 605.85, ou de permettre à une personne qu'elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n'aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l'article 571.10 du Manuel de navigabilité.

Ententes de maintenance

573.11(1) À l'exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d'exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :

  1.   ……
  2.   ……
  3. dans tous les autres cas, le ministre n'ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l'exécution des travaux de maintenance par la personne ou l'organisme.

APPENDICE B
CONDITIONS
                 Conditions applicables à VIH Helicopters Ltd. (AOC# 5260-1267)

  1. VIH Helicopters Ltd. ne doit pas modifier l'utilisation ni le type des aéronefs pendant la période de validité de la présente exemption.
  2. Les opérations de VIH Helicopters Ltd., concernant le Kamov Ka32A-11BC doivent être assujetties aux limites de performances précisées dans manuel de vol pertinent associé au certificat de type d'aéronef et au certificat de navigabilité de l'aéronef utilisé.
  3. Il incombe à VIH Helicopters Ltd. de respecter la Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses et le Règlement, tout comme il lui incombe d'obtenir les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses à bord du Kamov Ka32A-11BC.
  4. Sur demande de Transports Canada, VIH Helicopters Ltd., doit mettre les aéronefs à la disposition des inspecteurs de la Navigabilité aérienne, des Marchandises dangereuses et des Opérations de vol, afin qu'ils puissent les inspecter, au sol comme en vol, conformément à la Loi sur l'aéronautique.
  5. Les pièces révisées doivent être assujetties au calendrier de maintenance et aux limites d'utilisation figurant dans les fiches de données du certificat de type, dans le manuel de maintenance et dans le manuel de vol du Kamov Ka32A-11BC.
    Conditions applicables à VIH Helicopters Ltd. (AMO# 2-61)
  6. VIH Helicopters Ltd. doit détenir un certificat d'AMO valide autorisant la pose de composants en vertu de la présente exemption.
  7. VIH Helicopters Ltd. doit s'assurer que les pièces révisées l'aient été par :
    1. le fabricant de la pièce, agréé par l'Interstate Aviation Committee Aviation Registry (IAC AR);
    2. l'organisme de révision agréé par l'IAC AR, conformément aux instructions et aux procédures de révision approuvées par l'IAC AR.
  8. VIH Helicopters Ltd. doit s'assurer que les pièces révisées aient des dossiers de maintenance complets montrant leurs antécédents en service.
  9. VIH Helicopters Ltd. doit s'assurer que les pièces révisées possèdent un équivalent étranger pertinent au certificat de qualité signé par une personne autorisée de l'organisme de révision agréé et attestant que les pièces sont en bon état de service et qu'elles peuvent être exportées en vue de leur montage sur un hélicoptère Kamov Ka32A-11BC.
  10. VIH Helicopters Ltd. doit s'assurer que les pièces révisées possèdent un équivalent étranger pertinent à la certification après maintenance prévue à l'article 571.10 du Règlement de l'aviation canadien, signé par une personne autorisée de l'organisme de révision agréé par l'IAC AR.
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