Exemption de l’application des articles 571.04 et 571.08, du paragraphe 571.10(1) et de l’alinéa 573.11(1)c) du Règlement de l’aviation canadien

En vertu de l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la Vancouver Island Helicopter Logging Ltd., située au 2-9600 Canora Road, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4R1 (nommée ci-après VIH Logging Ltd.) de l’application des exigences énoncées aux articles 571.04 et 571.08, au paragraphe 571.10(1) et à l’alinéa 573.11(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la liste de conditions ci-jointe.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont décrits à l’Annexe A — Règles visées.

Objet

La présente exemption vise à permettre à VIH Logging Ltd. d’installer des composants révisés fournis par des organismes de maintenance étrangers ne détenant pas une certification d’organisme de maintenance agréé (OMA) étranger.

Application

La présente exemption s’applique à la VIH Logging Ltd., en ce qui concerne l’installation de composants révisés sur ses hélicoptères Kamov Ka32A-11BC immatriculés au Canada seulement.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions décrites à l’Annexe B — Liste de conditions.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2006, à minuit HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées dans la liste de conditions ci-jointe cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 30e jour de mars 2005, au nom du ministre des Transports.

[Original signé par Gilles Bourgeois] pour
           
M.R. Preuss
Directeur général
Aviation civile


ANNEXE A

RÈGLES VISÉES

Maintenance spécialisée

571.04  Il est interdit d’exécuter sur un produit aéronautique qui n’est pas un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l’annexe II de la présente sous-partie, à moins qu’ils ne soient exécutés en conformité avec : 

(a)  soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d’une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;

(b)  soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Montage de pièces usagées

571.08 (1)  Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu’elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu’elle ne réponde à l’une des conditions suivantes :

(a)  il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;

(b) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a fait l’objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l’alinéa 571.11(2)c);

(c) il s’agit d’une pièce qui a été inspectée et mise à l’essai pour s’assurer qu’elle est conforme à sa définition de type, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité et qu’une certification après maintenance a été signée en ce sens.

(2)  Lorsqu’une pièce usagée provient, aux termes d’un contrat de prêt ou d’une entente de mise en commun des pièces d’un exploitant aérien, d’une source qui n’est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d’une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.

Certificat après maintenance

571.10 (1)  Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l’article 605.85, ou de permettre à une personne qu’elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n’aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l’article 571.10 du Manuel de navigabilité.

Ententes de maintenance

573.11(1)  À l’exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d’exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :

(a)  ……

(b) ……

(c) dans tous les autres cas, le ministre n’ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l’exécution des travaux de maintenance par la personne ou l’organisme.


ANNEXE B

LISTE DE CONDITIONS

  1. Aucune modification concernant l’exploitation ou le type d’aéronef ne doit être apportée par l’exploitant aérien, sauf en cas d’urgence, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
  2. Les activités autorisées par la présente exemption sont soumises aux limites de performance comprises dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé et associé au certificat de type et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
  3. La présente exemption n’est valide que si l’organisme de maintenance agréé (OMA) est en possession d’un permis, d’un certificat, d’une licence ou de tout autre document valide qui autorise le montage de pièces pour lequelles la présente autorisation temporaire a été accordée.
  4. Il incombe à l’exploitant aérien de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement de l’aviation canadien et d’obtenir les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
  5. Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire l’exploitant aérien ou l’OMA à la nécessité de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d’aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  6. Lorsque Transports Canada l’exige, l’exploitant aérien doit mettre l’aéronef à la disposition des inspecteurs de la navigabilité, des marchandises dangereuses et des opérations de vol, au sol et en vol, conformément à la Loi sur l’aéronautique.
  7. La présente exemption est émise afin de permettre l’installation de composants révisés (désignés ci-dessous par « pièces ») sur les hélicoptères Kamov Ka32A-11BD et utilisés par VIH Logging Ltd. seulement.
  8. Les pièces révisées devront avoir été révisées par : 
    1. le constructeur de la pièce agréé par le Interstate Aviation Committee Aviation Registry (IAC AR)
    2. l’organisme de révision agréé par l’IAC AR, conformément aux directives et aux procédures de révision approuvées par l’IAC AR.
  9. Les pièces révisées doivent être accompagnées de registres d’entretien faisant état des antécédents de service.
  10. Les pièces révisées doivent être accompagnées du document étranger applicable équivalent à un certificat de qualité signé par la personne autorisée de l’organisme de révision agréé attestant que la pièce est utilisable et qu’elle peut être exportée pour être installée sur un hélicoptère Kamov Ka32A-11BC.
  11. Les pièces révisées doivent être accompagnées du document étranger applicable équivalent à une certification après maintenance du Règlement de l’aviation canadien,qui doit être signé par la personne autorisée de l’organisme de révision agréé par l’IAC AR.
  12. Les pièces révisées sont assujetties aux limites de maintenance planifiée et d’utilisation prescrites dans la fiche de données de certificat de type, dans le manuel de maintenance et dans le manuel de vol du Kamov Ka32A-11BC.
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