EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ARTICLES 571.04 ET 571.08, DES PARAGRAPHES 571.10(1) ET DE L’ALINÉA 573.11(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte CHC Helicopters International Inc., 4740 Agar Drive, Richmond (Colombie Britannique) de l’application des exigences prévues aux articles 571.04 et 571.08, au paragraphe 571.10(1) et à l’alinéa 573.11(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes.

L’article 571.04 stipule qu’il est interdit d’exécuter sur un produit aéronautique qui n’est pas un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l’annexe II de la présente sous-partie, à moins qu’ils ne soient exécutés en conformité avec :
a) soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d’une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;
b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Le paragraphe 571.08(1) stipule qu’il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu’elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu’elle ne réponde à l’une des conditions suivantes :
a) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;
b) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a fait l’objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l’alinéa 571.11(2)c);
c) il s’agit d’une pièce qui a été inspectée et mise à l’essai pour s’assurer qu’elle est conforme à sa définition de type, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité et qu’une certification après maintenance a été signée en ce sens.
(2) Lorsqu’une pièce usagée provient, aux termes d’un contrat de prêt ou d’une entente de mise en commun des pièces d’un exploitant aérien, d’une source qui n’est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d’une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.

Le paragraphe 571.10(1) stipule qu’il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l’article 605.85, ou de permettre à une personne qu’elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n’aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l’article 571.10 du Manuel de navigabilité.

Le paragraphe 573.11(1) stipule qu’à l’exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d’exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :
a) ……
b) ……
c) dans tous les autres cas, le ministre n’ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l’exécution des travaux de maintenance par la personne ou l’organisme.

OBJET  

La présente exemption vise à permettre à CHC Helicopters International Inc., 4740 Agar Drive, Richmond (Colombie-Britannique) d’installer des composants révisés ou réparés entretenus par les organismes de maintenance de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui ne sont pas reconnus par Transports Canada.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement à CHC Helicopters International Inc., 4740 Agar Drive, Richmond (Colombie-Britannique) lorsque cette entreprise exploite les aéronefs suivants en vertu de son certification d’exploitation aérienne no 8377 :

Constructeur    Modèle    No de série    Marques
Aérospatiale     AS332L1     9008    C-GOSA
Aérospatiale    AS332L    2048    C-GOSE
Aérospatiale    AS332L    2074    C-GOSI  

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
a)    CHC Helicopters International Inc. doit obtenir l’autorisation du ministre avant d’apporter des modifications à l’exploitation ou au type des aéronefs.    
b)    Les activités de CHC Helicopters International Inc. autorisées par la présente exemption sont soumises aux limites de performance comprises dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé qui est associé au certificat de type de l’aéronef et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
c)    La présente exemption n’est valide que si l’organisme de maintenance agréé (OMA) de CHC Helicopters International Inc. est en possession d’un permis, d’un certificat, d’une licence ou de tout autre document valide qui autorise les activités pour lesquelles la présente autorisation temporaire a été accordée.
d)    Il incombe à CHC Helicopters International Inc. de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement de l’aviation canadien et d’obtenir les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
e)    Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire CHC Helicopters International Inc. ou l’OMA à l’obligation de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d’aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
f)    Lorsque Transports Canada l’exige, CHC Helicopters International Inc. doit mettre l’aéronef à la disposition des inspecteurs de la maintenance et de la construction, des marchandises dangereuses et des opérations de vol, à des fins d’inspection au sol et en vol, conformément à la Loi sur l’aéronautique.

g)    La présente exemption est émise afin de permettre l’installation de composants révisés ou réparés (désignés ci-dessous par « pièces ») sur les hélicoptères Aérospatiale de la série AS332 immatriculés au Canada et utilisés par CHC Helicopters International Inc.

h)    Les pièces révisées devront avoir été entretenues :
(i)    soit par le fabricant original de la pièce agréé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA);
(ii)    soit par l’organisme de révision agréé en vertu de la partie 145 de l’AESA, conformément aux directives et aux procédures de révision approuvées par l’AESA.
i)    Les pièces révisées ou réparées doivent être accompagnées de registres d’entretien faisant état des antécédents de service.
j)    Les pièces révisées ou réparées doivent être accompagnées du document dûment rempli et signé par le personnel autorisé de l’organisme de révision agréé par l’AESA, qui certifie que la pièce est en état de fonctionnement.
k)    Les pièces révisées ou réparées sont soumises aux limites de maintenance planifiée et d’utilisation prescrites dans la fiche de données de certificat de type no H-78 dans le manuel de maintenance et dans le manuel de vol de l’aéronef Aérospatiale AS332.
l)    Les pièces ne doivent provenir que des fournisseurs assujettis aux procédures de qualification relatives aux fournisseurs comprises au chapitre 6 du manuel de procédures de maintenance de l’Heli-One.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

(a)    Le 31 mars 2009 à 23 h 59 heure avancée du Pacifique;
(b)     La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
(c)    La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.


Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, ce 17e jour de juillet 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités,

David J. Nowzek
Directeur régional, Aviation civile
Région du Pacifique

 

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