EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 602.41 ET 603.66 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes effectuant des opérations aériennes avec des véhicules aériens télépilotés (UAV) ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 1 kilogramme et exploités en visibilité directe, de l’application des exigences mentionnées aux articles 602.41 et 603.66 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Des extraits du RAC sont compris à l’annexe A de la présente exemption.

INTERPRÉTATION

Aux fins de la présente exemption :

Liaison de commande et de contrôle – désigne la liaison de données entre l’UAV et le poste de commande aux fins de la gestion du vol.

Poste de commande – désigne les installations et l’équipement situés à l’extérieur de l’UAV à partir duquel le véhicule est contrôlé et surveillé.

Système vidéo en direct – désigne un système qui produit et transmet une image vidéo en diffusion à l’écran d’un poste de commande donnant au pilote qui visionne cette vidéo l’impression de piloter l’UAV comme s’il était à bord de l’appareil.

Perte de liaison – signifie la perte de la liaison de commande et de contrôle avec l’UAV de sorte que le pilote n’est plus en mesure de gérer le vol de l’aéronef.

Exploitant de l’UAV – désigne la personne qui est en possession du système d’UAV, en tant que propriétaire, exploitant ou autre.

Système d’UAV – signifie un ensemble d’éléments configurables comprenant un véhicule aérien télépiloté, un ou plusieurs postes de commande connexes, des liaisons de commande et de contrôle ainsi que de tout autre élément utilisé à tout moment au cours d’une opération aérienne.

Portée visuelle (PV) – signifie un contact visuel sans aide (à l’exception des lentilles correctrices et/ou des lunettes de soleil) avec l’UAV permettant de maintenir le contrôle opérationnel de l’UAV, de connaître son emplacement et d’être en mesure de scruter l’espace aérien dans lequel il est exploité aux fins d’observation décisive et pour éviter les autres aéronefs ou objets.

Observateur visuel – désigne un membre d’équipage formé, qui se place à portée visuelle de l’UAV pour aider le pilote dans le cadre des tâches associées à l’évitement des collisions et à la conformité aux règles de vol applicables.

UAV autonome – désigne un système d’UAV qui peut exécuter des processus ou des missions faisant appel à des moyens embarqués de prise de décisions. Un système d’UAV autonome ne nécessite aucune intervention de l’équipage du poste de commande.

BUT

La présente exemption libère les personnes effectuant des opérations avec un système d’UAV comprenant un UAV d’une masse maximale au décollage ne dépassant pas 1 kilogramme, exploité en visibilité directe de l’exigence d’obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) en vertu de l’article 602.41 et de l’exigence de satisfaire aux conditions d’un COAS, en vertu de l’article 603.66 du RAC.

L’exemption permettra aux UAV dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 1 kilogramme d’être exploités loin des zones bâties, de l’espace aérien contrôlé, des aérodromes, des zones d’incendie de forêt et d’autres emplacements restreints.

Les exploitations d’UAV qui ne respectent pas les conditions générales de la présente exemption devront respecter les exigences relatives à l’obtention d’un COAS, quelle que soit la masse de l’UAV.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à toute personne exploitant un système d’UAV dans l’espace aérien intérieur canadien avec des UAV dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 1 kilogramme et exploités en visibilité directe.

La présente exemption ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. utilisations d’un modèle réduit d’aéronef;
  2. utilisations d’un UAV autonome;
  3. utilisations par un exploitant étranger d’UAV.

Cette exemption cesse de s’appliquer à la personne qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

CONDITIONS

Conditions générales

  1. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit les mener en toute sécurité et ne doit pas poser un risque à la sécurité de l’aviation.
  2. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV de manière imprudente ou négligente qui risquerait de mettre en danger la vie ou les biens de toute personne.
  3. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit être âgée d’au moins 18 ans, ou elle doit être âgée d’au moins 16 ans et mener une recherche sous la supervision d’un établissement d’enseignement.
  4. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit contracter une assurance-responsabilité couvrant les risques liés à la responsabilité civile aux niveaux décrits dans le paragraphe 606.02(8) du Règlement de l’aviation canadien et, dans tout cas, doit comprendre une couverture d’au moins 100 000 $ en assurance-responsabilité relativement à l’utilisation du système d’UAV.
  5. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser les commandes d’un UAV s’il a des raisons de croire qu’il éprouve ou qu’il pourrait éprouver de la fatigue, ou s’il souffre de toute autre condition qui pourrait le rende inapte à accomplir ses tâches.
  6. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV dans les huit (8) heures suivant la consommation d’une boisson alcoolisée ou tandis qu’il est sous les effets de l’alcool ou d’une drogue qui altère ses facultés au point de compromettre la sécurité des opérations.
  7. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit bien connaître l’information aéronautique pertinente qui est appropriée pour le vol prévu, avant le début d’un vol.
  8. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV au cours d’une manifestation aéronautique spéciale nécessitant un COAS (certificat d’opérations aériennes spécialisées) conformément à la Partie VI, Sous-partie 3, Section 1 du Règlement de l’aviation canadien.
  9. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit obtenir la permission du ou des propriétaires du bien à l’aide duquel on prévoit effectuer le décollage ou le lancement d’un UAV et/ou son atterrissage ou sa récupération.
  10. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit, avant le début des opérations, effectuer un relevé du site afin d’évaluer le caractère approprié de chaque emplacement et pour confirmer qu’une exploitation sécuritaire peut être menée.
  11. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit cesser l’exploitation si, à n’importe quel moment, la sécurité des autres utilisateurs de l’espace aérien ou de personnes ou de biens au sol est menacée, ou si la personne menant les opérations n’est pas en mesure de respecter les conditions de cette exemption.
  12. Une copie des documents suivants doit être disponible pour toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption :
    1. la présente exemption;
    2. une preuve d’assurance-responsabilité;
    3. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exploitant de l’UAV;
    4. une copie des restrictions liées à l’exploitation d’un système d’UAV;
    5. La preuve que la formation exigée à la condition 40 a été suivie et terminée.
  13. Une personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit immédiatement présenter tous les documents ou renseignements indiqués dans la condition 12 à un agent de la paix, à un policier ou à un inspecteur de Transports Canada sur demande.
  14. Aucune personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption n’est dispensée de se conformer aux dispositions de toute autre loi ou tout autre règlement de n’importe quel ordre de gouvernement en cause.

Conditions de vol

  1. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit maintenir un contact visuel continu sans aide avec l’UAV lui permettant de maintenir le contrôle opérationnel de l’UAV, de connaître son emplacement et d’être en mesure de scruter l’espace aérien dans lequel il est exploité aux fins d’observation décisive et pour éviter les autres aéronefs ou objets.
  2. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas faire voler l’UAV à une distance de plus d’un quart (¼) de mille marin de l’endroit où il se trouve.
  3. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un système vidéo en direct.
  4. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit seulement utiliser un UAV à partir d’un poste de commande unique. Il est interdit d’utiliser un relais de commande ou des observateurs visuels dans le but d’élargir la zone opérationnelle.
  5. Il est interdit au pilote d’utiliser plus d’un UAV à la fois.
  6. Le pilote qui utilise un UAV doit en tout temps céder le passage aux aéronefs pilotés.
  7. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit seulement utiliser un UAV pendant les heures de jour.
  8. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit exploiter un UAV à une altitude égale ou inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  9. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit seulement utiliser un UAV dans un espace aérien de classe G.
  10. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un UAV au-dessus d’une zone d’incendie de forêt ou de toute autre zone située à moins de cinq milles marins d’une zone d’incendie de forêt.
  11. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV dans un espace aérien qui a été limité par le ministre en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur l’aéronautique.
  12. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit utiliser un UAV uniquement à une distance d’au moins cinq (5) milles nautiques du centre d’un aérodrome répertorié dans le Supplément de vol – Canada ou le Supplément hydroaérodromes, excluant les héliports.
  13. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit utiliser un UAV uniquement à une distance d’au moins trois (3) milles nautiques du centre de tout héliport répertorié dans le Supplément de vol – Canada ou le Supplément hydroaérodromes.
  14. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV à l’intérieur d’une zone de contrôle.
  15. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV au-dessus ou à l’intérieur d’une zone bâtie.
  16. Un pilote doit respecter la condition 29 susmentionnée et ne pas faire voler l’UAV à une distance latérale de moins de 100 pieds d’un immeuble, d’une structure, d’un véhicule, d’un navire, ou d’une personne, sauf si :
    1. L’immeuble, la structure, le véhicule, le navire, ou l’animal est la raison d’être du travail aérien;
    2. Seules les personnes qui participent à l’opération sont présentes.
  17. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit utiliser un UAV a une distance latérale au moins 100 pieds du public, des spectateurs, des passants ou de toute personne qui n’est pas associée à l’activité.
  18. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV au-dessus d’un rassemblement de personnes à ciel ouvert.
  19. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit seulement utiliser un UAV dans des conditions météorologiques de vol à vue, lorsqu’il n’y a pas de nuage et avec une visibilité au sol d’au moins deux (2) milles terrestres.
  20. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit être en mesure de prendre immédiatement et en tout temps le contrôle actif d’un UAV.
  21. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit établir et respecter les procédures normales de perte de liaison et d’urgence, y compris celles qui ont été établies par le fabricant.
  22. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit confirmer avant le vol qu’il n’y a aucune interférence des fréquences radio incompatibles avec le système d’UAV, et qu’il n’y en aura pas non plus pendant le vol.
  23. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit s’assurer que le système d’UAV est utilisé conformément aux restrictions d’exploitation indiquées par le fabricant.
  24. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de procéder au décollage ou au lancement d’un UAV si des charges explosives, corrosives, inflammables, biologiques dangereuses ou émettant des lumières vives (laser) sont transportées à bord.
  25. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit s’assurer que la ou les unités de service de la circulation aérienne appropriées sont informées immédiatement chaque fois qu’un UAV en vol entre par inadvertance dans un espace aérien contrôlé.

Conditions liées à la formation du pilote

  1. Le pilote exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit avoir les connaissances requises, avoir suivi une formation appropriée sur le système UAV et être qualifié pour la zone d’exploitation le type de vol, tel qu’indiqué dans la Circulaire d’information no 600-004 de Transports Canada.

Conditions de signalement

  1. Toute personne exécutant des activités en vertu de la présente exemption doit, avant le début des activités, informer le ministre, par écrit, de ce qui suit :
    1. son nom, adresse, numéro de téléphone et courriel;
    2. le ou les modèles d’UAV utilisés, y compris le ou les numéros de série, le cas échéant;
    3. le type de travail mené;
    4. les limites géographiques, la ou les zones où ces activités seront exercées;
    5. la confirmation que :
      1. l’exemption a été lue et comprise;
      2. les vols ne seront effectués que dans un espace aérien de classe G;
      3. les vols ne seront effectués qu’à la distance applicable du centre d’un aérodrome, prescrite à la condition 26 et 27;
      4. les vols ne seront effectués qu’à la distance applicable de toute zone bâtie, telle que prescrite à la condition 29.
  2. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables suivant un changement aux renseignements fournis dans la condition ci-dessus ou la cessation permanente des activités du système d’UAV.

Condition liée au système d’UAV

  1. Toute personne exerçant des activités en vertu de la présente exemption doit, avant le décollage ou le lancement, s’assurer que le système d’UAV est en bon état et qu’il peut être utilisé en toute sécurité pour un vol.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à partir du 22 décembre 2016 jusqu’à la première des dates qui suivent :

  1. le 31 décembre 2019 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes modifiant le sujet faisant l’objet de la présente exemption.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 9è jour de décembre 2016, au nom du ministre des Transports.

(Original signé par)

Capitaine Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A : EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

101.01

« modèle réduit d’aéronef » – Aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77.2 livres) qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

[…]

« véhicule aérien non habité » – Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

[…]

602.41 Il est interdit d’utiliser un véhicule aérien non habité à moins que le vol ne soit effectué conformément à un certificat d’opérations aériennes spécialisées ou à un certificat d’exploitation aérienne.

[…]

603.65 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :

[…]

  1. l’utilisation d’un véhicule aérien non habité;

[…]

603.66 Il est interdit d’effectuer une opération aérienne visée à l’article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l’article 603.67.

603.67 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

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