EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 602.41 ET 603.66 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes effectuant des opérations aériennes avec des véhicules aériens télépilotés (UAV) dont la masse maximale au décollage dépasse 1 kilogramme, mais est inférieure à 25 kg et dont la vitesse maximale corrigée est de 87 nœuds ou moins exploités en visibilité directe, de l’application des exigences mentionnées aux articles 602.41 et 603.66 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Des extraits du RAC sont compris à l’annexe A.

INTERPRÉTATION

Aux fins de la présente exemption :

Liaison de commande et de contrôle – désigne la liaison de données entre l’UAV et le poste de commande aux fins de la gestion du vol.

Poste de commande – désigne les installations et l’équipement situés à l’extérieur de l’UAV à partir duquel le véhicule est contrôlé et surveillé.

Système vidéo directe – désigne un système qui produit et transmet une image vidéo en diffusion à l’écran d’un poste de commande donnant au pilote qui visionne cette vidéo l’impression de piloter l’UAV comme s’il était à bord de l’appareil.

Système d’interruption du vol – désigne le système qui, lorsqu’activé, met fin au vol d’un UAV de manière à ne causer aucun dommage important à des biens ni de graves blessures aux personnes présentes au sol.

Vol non contrôlé – signifie qu’il y a interruption ou perte de la liaison de commande et de contrôle de sorte que pilote n’est plus en mesure de contrôler l’UAV qui ne suit plus ses procédures préprogrammées et, donc, ne fonctionne pas de manière prévisible et prévue.

Perte de liaison – signifie la perte de la liaison de commande et de contrôle avec l’UAV de sorte que le pilote n’est plus en mesure de gérer le vol de l’aéronef.

Exploitant de l’UAV – désigne la personne qui est en possession du système d’UAV, en tant que propriétaire, exploitant ou autre.

Système d’UAV – signifie un ensemble d’éléments configurables comprenant un véhicule aérien télépiloté, un ou plusieurs postes de commande connexes, des liaisons de commande et de contrôle ainsi que de tout autre élément utilisé à tout moment au cours d’une opération aérienne.

Portée visuelle (PV) – signifie un contact visuel sans aide (à l’exception des lentilles correctrices et/ou des lunettes de soleil) avec l’UAV permettant de maintenir le contrôle opérationnel de l’UAV, de connaître son emplacement et d’être en mesure de scruter l’espace aérien dans lequel il est exploité aux fins d’observation décisive et pour éviter les autres aéronefs ou objets.

Observateur visuel – désigne un membre d’équipage formé qui se place à portée visuelle de l’UAV pour aider le pilote dans le cadre des tâches associées à l’évitement des collisions et à la conformité aux règles de vol applicables.

UAV autonome – désigne un système d’UAV qui peut exécuter des processus ou des missions faisant appel à des moyens embarqués de prise de décisions. Un système d’UAV autonome ne nécessite aucune intervention de l’équipage du poste de commande.

BUT

La présente exemption libère les personnes effectuant des opérations avec un système d’UAV en utilisant un UAV exploité en visibilité directe et dont la masse maximale au décollage dépasse 1 kg, mais est inférieure à 25 kg, de l’exigence d’obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) en vertu de l’article 602.41 et de l’exigence de satisfaire aux conditions d’un COAS, en vertu de l’article 603.66 du RAC.

L’exemption permettra aux UAV, dont la masse maximale au décollage dépasse 1 kg, mais est inférieure à 25 kg et dont la vitesse maximale corrigée est de 87 nœuds ou moins, d’être exploités loin des zones bâties, de l’espace aérien contrôlé, des aérodromes, des zones d’incendie de forêt et d’autres emplacements restreints. Les exploitations de tout UAV, quelle que soit sa masse, qui ne respectent pas les conditions générales de la présente exemption devront respecter les exigences relatives à l’obtention d’un COAS.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à toute personne exploitant un système d’UAV dans l’espace aérien canadien avec un UAV dont la masse maximale au décollage dépasse 1 kilogramme, mais est inférieure à 25 kg, et qui est exploité en visibilité directe.

La présente exemption ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. l’exploitation de modèles réduits d’aéronefs;
  2. l’exploitation d’un UAV autonome;
  3. l’exploitation d’un UAV par un opérateur étranger.

Cette exemption cesse de s’appliquer à la personne qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

CONDITIONS

Conditions générales

  1. Toute personne effectuant des opérations en vertu de la présente exemption doit le faire de manière sécuritaire et ne doit pas risquer de compromettre la sécurité aérienne.
  2. En vertu de la présente exemption, toute personne utilisant un système d’UAV ne doit pas le faire d’une manière négligente ou imprudente qui constitue ou risque de constituer un danger pour les biens ou la vie de toute personne.
  3. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit être âgée d’au moins 18 ans, ou d’au moins 16 ans s’il s’agit de recherche sous la supervision d’un établissement d’enseignement.
  4. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit contracter une assurance-responsabilité couvrant les risques liés à la responsabilité civile aux niveaux décrits dans le paragraphe 606.02(8) du Règlement de l’aviation canadien et, dans tout cas, doit comprendre une couverture d’au moins 100 000 $ en assurance-responsabilité relativement à l’utilisation du système d’UAV.
  5. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas être aux commandes d’un UAV s’il éprouve ou pourrait éprouver de la fatigue, ou s’il souffre de toute autre condition qui pourrait le rendre inapte à accomplir ses tâches.
  6. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV dans les huit (8) heures suivant la consommation d’une boisson alcoolisée ou lorsqu’il est sous les effets de l’alcool ou d’une drogue qui altère ses facultés au point de compromettre la sécurité des opérations.
  7. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit bien connaître l’information aéronautique pertinente pour le vol prévu, et ce, avant le début d’un vol.
  8. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV au cours d’une manifestation aéronautique spéciale nécessitant un COAS (certificat d’opérations aériennes spécialisées) conformément à la Partie VI, sous-partie 3, Section 1 du Règlement de l’aviation canadien.
  9. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit obtenir la permission du ou des propriétaires du bien à l’aide duquel on prévoit effectuer le décollage ou le lancement d’un UAV et/ou son atterrissage ou sa récupération.
  10. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit, avant le début des opérations, effectuer un relevé du site afin d’évaluer le caractère approprié de chaque emplacement et pour confirmer qu’une exploitation sécuritaire peut être menée.
  11. Toute personne qui exerce des activités en vertu de cette exemption doit cesser l’activité si, à n’importe quel moment, la sécurité des autres utilisateurs de l’espace aérien ou de personnes ou de biens au sol est menacée, ou si la personne menant les opérations n’est pas en mesure de respecter les conditions de cette exemption.
  12. Une copie des documents suivants doit être disponible pour toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption :
    1. la présente exemption;
    2. une preuve d’assurance-responsabilité;
    3. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exploitant de l’UAV;
    4. une copie des restrictions liées à l’exploitation d’un système d’UAV;
    5. une preuve que la formation exigée selon les conditions 50 et 51 a été suivie.
  13. Une personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit immédiatement présenter tous les documents ou renseignements indiqués dans la condition 12 à un agent de la paix, à un policier ou à un inspecteur de Transports Canada qui le demande.
  14. Aucune personne exerçant des activités en vertu de cette exemption n’est dispensée de se conformer aux dispositions de toute autre loi ou tout autre règlement de n’importe quel ordre de gouvernement en cause.

Conditions de vol

  1. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit maintenir un contact visuel continu sans aide avec l’UAV lui permettant de maintenir le contrôle opérationnel de l’UAV, de connaître son emplacement et d’être en mesure de scruter l’espace aérien dans lequel il est exploité aux fins d’observation décisive et pour éviter les autres aéronefs ou objets.
  2. Il est interdit au pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV à une distance de plus d’un demi (½) mille marin de l’endroit où il se trouve.
  3. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas utiliser un dispositif de vue à la première personne.
  4. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit seulement utiliser un UAV à partir d’un poste de commande unique, et les relais de commande ou les observateurs visuels visant à élargir l’aire opérationnelle sont interdits.
  5. Le pilote ne doit pas utiliser plus d’un UAV à la fois.
  6. Le pilote qui utilise un UAV doit céder le passage aux aéronefs pilotés en tout temps.
  7. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit seulement utiliser un UAV pendant les heures de jour.
  8. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit exploiter un UAV à une altitude égale ou inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  9. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit seulement utiliser un UAV dans un espace aérien de classe G.
  10. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser un UAV au-dessus d’une zone d’incendie de forêt ou de toute autre zone située à moins de cinq milles marins d’une zone d’incendie de forêt.
  11. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser l’UAV dans un espace aérien ayant fait l’objet d’une restriction imposée par le ministre en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur l’aéronautique.
  12. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption doit utiliser un UAV uniquement à une distance d’au moins cinq (5) milles nautiques du centre de tout aérodrome répertorié dans le Supplément de vol — Canada ou le Supplément hydroaérodromes, excluant les héliports.
  13. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption doit utiliser un UAV uniquement à une distance d’au moins trois (3) milles nautiques du centre de tout héliport répertorié ou non dans le Supplément de vol – Canada ou le Supplément hydroaérodromes.
  14. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV à l’intérieur d’une zone de contrôle.
  15. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de faire voler un UAV à une distance de moins de trois (3) milles marins d’une zone bâtie.
  16. Un pilote doit respecter la condition 29 susmentionnée et ne pas faire voler l’UAV à une distance latérale de moins de 500 pieds d’un immeuble, d’une structure, d’un véhicule, d’un navire, d’un animal ou d’une personne, sauf si :
    1. l’immeuble, la structure, le véhicule, le navire, ou l’animal est la raison d’être du travail aérien;
    2. seules les personnes qui participent à l’opération sont présentes.
  17. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit utiliser un UAV à une distance latérale d’au moins 500 pieds du public, des spectateurs, des passants ou de toute personne qui n’est pas associée à l’activité.
  18. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption ne doit pas utiliser d’UAV au-dessus d’un rassemblement de personnes à ciel ouvert.
  19. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit seulement utiliser un UAV dans des conditions météorologiques de vol à vue, lorsqu’il n’y a pas de nuage et avec une visibilité au sol d’au moins deux (2) milles terrestres.
  20. Le pilote exerçant des opérations en vertu de cette exemption doit être en mesure de prendre le contrôle actif immédiatement d’un UAV en tout temps.
  21. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit établir et respecter des procédures à suivre dans le cas où le contrôle de l’UAV ne peut plus être maintenu.
    Plus particulièrement :
    1. des procédures de communication avec des intervenants d’urgence;
    2. des procédures d’atterrissage et de récupération de l’UAV en toute sécurité;
    3. des procédures de communication avec l’unité chargée de la circulation aérienne appropriée;
    4. des noms des personnes assumant la responsabilité de suivre chacune des procédures ci-dessus.
  22. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit établir et respecter un plan de mesures d’urgence.
  23. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit établir et respecter les procédures normales de perte de liaison et d’urgence, y compris celles établies par le fabricant.
  24. Toute personne exerçant des opérations en vertu de cette exemption doit confirmer qu’il n’y a aucune interférence aux fréquences radio électriques inacceptable pour le système d’UAV avant le vol, et qu’il n’y en aura pas non plus au cours du vol.
  25. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas activer le système d’interruption du vol, s’il fait partie de l’équipement d’un UAV, de manière à ce que la sécurité des autres utilisateurs de l’espace aérien ou de personnes ou de biens au sol soit menacée.
  26. Toute personne exécutant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas effectuer le décollage ou le lancement d’un UAV sauf si le risque lié à des circonstances de perte de liaison a fait l’objet d’une évaluation et que l’on ait déterminé à quel moment des manœuvres de récupération automatique ou une interruption de vol doivent être amorcées.
  27. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV dans des conditions prévues ou connues de givrage.
  28. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas effectuer le décollage ou le lancement d’un UAV pour lequel du givre, de la glace ou de la neige adhère à toute surface critique.
  29. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas utiliser un système d’UAV sauf s’il est utilisé conformément aux restrictions d’exploitation indiquées par le fabricant.
  30. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption ne doit pas permettre l’utilisation d’un dispositif électronique portatif au poste de commande d’un système d’UAV, puisque celui-ci peut altérer le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement.
  31. Il est interdit à tout pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption de procéder au décollage ou au lancement d’un UAV si des charges explosives, corrosives, inflammables, biologiques dangereuses ou émettant des lumières vives (laser) ou des charges utiles pouvant être rejetées à la mer, dispersées ou lancées sont transportées à bord.
  32. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer que l’équipement opérationnel et d’urgence suivant est immédiatement disponible :
    1. des listes de vérification ou étiquettes qui permettent d’utiliser un système d’UAV conformément aux restrictions indiquées par le fabricant;
    2. un extincteur portatif d’un type convenable pour éteindre les feux qui peuvent se produire.
  33. Le pilote exerçant des activités en vertu de cette exemption doit demeurer à une certaine distance des routes de décollage, d’approche et d’atterrissage, ainsi que du circuit de trafic formé par les aéronefs pilotés qui se trouvent dans les environs des aérodromes.
  34. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer que la ou les unités de service de la circulation aérienne appropriées sont informées immédiatement chaque fois qu’un UAV en vol entre par inadvertance dans un espace aérien contrôlé.
  35. Le pilote qui utilise un UAV en vertu de cette exemption, avant d’entrer ou d’exercer des activités dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) canadienne, doit se conformer à l’article 601.145 du Règlement de l’aviation canadien.

Conditions liées à la formation du pilote

  1. Le pilote qui utilise un système d’UAV en vertu de cette exemption, doit avoir achevé avec succès un cours théorique de formation au pilotage qui fournit un enseignement dans les domaines suivants :
    1. classification et structure de l’espace aérien;
    2. services d’observations météorologiques et de NOTAM;
    3. interprétation des cartes aéronautiques et du Supplément de vol – Canada;
    4. contenu applicable du Règlement de l’aviation canadien.
  2. Le pilote effectuant des opérations en vertu de la présente exemption doit être dûment formé sur le système d’UAV et qualifié pour la zone et le type de vol, comme cela est indiqué dans la Circulaire d’information no 600-004 de Transports Canada.

Conditions liées au système d’UAV

  1. Toute personne exerçant des opérations en vertu de cette exemption doit, avant d’exécuter le décollage ou le lancement d’un UAV, s’assurer qu’il est possible d’effectuer ceci :
    1. contrôler le vol de l’UAV;
    2. surveiller le système d’UAV;
    3. navigation;
    4. communication, comme l’exige le Règlement de l’aviation canadien;
    5. détecter les conditions de vol environnementales dangereuses;
    6. atténuer le risque de perte de contrôle de l’UAV;
    7. détecter et éviter les autres aéronefs;
    8. éviter de voler dans des obstacles et dans le relief;
    9. demeurer loin des nuages.
  2. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer qu’un système d’UAV se trouve en bon état et qu’il peut être utilisé en toute sécurité pour un vol avant le décollage ou le lancement.
  3. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer qu’un système d’UAV ne volera pas s’il y a eu un événement anormal, sauf s’il a été inspecté pour des dommages et réparé, au besoin pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.
  4. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer que l’ensemble de l’entretien, le service et le montage-démontage d’un système d’UAV ainsi que les composantes associées sont effectués conformément aux procédures décrites dans les spécifications du fabricant.
  5. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer que les exigences des directives en matière de navigabilité, ou des équivalents, émises par le fabricant sont respectées.
  6. Toute personne exécutant des activités en vertu de cette exemption doit s’assurer que l’UAV n’est pas équipé d’une radiobalise de repérage d’urgence (ELT).

Conditions de signalement

  1. Toute personne exécutant des activités en vertu de cette exemption doit, avant le début des activités, informer la ministre, par écrit, de ce qui suit :
    1. son nom, adresse, numéro de téléphone et courriel;
    2. le ou les modèles d’UAV utilisés, y compris le ou les numéros de série, le cas échéant;
    3. le type de travail mené;
    4. les limites géographiques ou la ou les zones où ces activités seront exercées;
    5. la confirmation que :
      1. l’exemption a été lue et comprise;
      2. les vols ne seront effectués que dans un espace aérien de classe G;
      3. les vols ne seront effectués qu’à la distance applicable du centre d’un aérodrome, prescrite à la condition 26 et 27;
      4. les vols ne seront effectués qu’à la distance applicable de toute zone bâtie prescrite à la condition 29.
  2. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables suivant un changement aux renseignements fournis dans la condition ci-dessus ou à la cessation permanente des activités du système d’UAV.
  3. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit signaler au bureau le plus près de l’Aviation civile de Transports Canada, le plus tôt possible, les détails de tous les événements d’aviation suivants au cours de l’utilisation d’un système d’UAV :
    1. blessures de toute personne nécessitant une aide médicale;
    2. contact non intentionnel entre un UAV et des personnes, du bétail, des véhicules, des navires ou d’autres structures;
    3. dommages imprévus subis par la cellule, le poste de commande, le chargement ou les liaisons de commande et de contrôle qui ont une incidence négative sur la performance ou les caractéristiques de vol de l’UAV;
    4. chaque fois que l’UAV ne demeure pas dans les limites géographiques et à l’altitude indiquées dans la présente exemption;
    5. toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;
    6. toutes les fois qu’il y a perte de maîtrise de l’UAV, que ce dernier ne répond plus aux commandes ou qu’il est manquant;
    7. tout autre incident qui entraîne l’établissement d’un compte rendu quotidien des événements de l’aviation civile (SCRQEAC).
  4. Toute personne exerçant des activités en vertu de cette exemption doit, à la suite de n’importe lequel des événements indiqués ci-dessus, cesser les activités jusqu’à ce que la cause de l’événement soit déterminée et que des mesures correctives soient prises pour éliminer le risque que cela se produise à nouveau.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à partir du 22 décembre 2016 jusqu’à la première des dates qui suivent :

  1. le 31 décembre 2019 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes modifiant le sujet portant spécifiquement sur la présente exemption.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 9è jour de décembre 2016, au nom du ministre des Transports.

(Original signé par)

Capitaine Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A : EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

101.01

« Modèle réduit d’aéronef » – Aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77.2 livres) qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

[…]

« Véhicule aérien non habité » – Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

[…]

602.41 Il est interdit d’utiliser un véhicule aérien non habité à moins que le vol ne soit effectué conformément à un certificat d’opérations aériennes spécialisées ou à un certificat d’exploitation aérienne.

[…]

603.65 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :

[…]

  1. l’utilisation d’un véhicule aérien non habité;

[…]

603.66 Il est interdit d’effectuer une opération aérienne visée à l’article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l’article 603.67.

603.67 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

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