EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ARTICLES 604.86, 604.141, 604.142, 604.143, 604.145, 604.146, 604.148, 604.149, 604.197(1)b), SECTION VIII, SECTION X ET SECTION XII DE LA SOUS PARTIE 4 DE LA PARTIE VI DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt du public et ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants privés qui détenaient un certificat d’exploitation privée provisoire (CEPP) valide avant le 30 mai 2014 des exigences des articles 604.86, 604.141, 604.142, 604.143, 604.145, 604.146, 604.148, 604.149, de l’alinéa 604.197(1)b), Section VIII – maintenance, Section X – programme de formation et Section XII – système de gestion de la sécurité de la sous partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions établies ci dessous.

Les dispositions précises et les sections assujetties à la présente exemption sont décrites en détail à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants privés qui détenaient un CEPP valide avant le 30 mai 2014 d’exploiter leurs aéronefs, pour lesquels un CEPP a été délivré, pour le transport de passagers ou de marchandises aux termes des conditions établies dans la présente exemption durant une période de transition de deux ans suivant l’entrée en vigueur du RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I, II, IV, VI ET VII – EXPLOITANTS PRIVÉS).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants privés qui détenaient un CEPP valide avant le 30 mai 2014.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Les exploitants privés devront se conformer aux exigences visant la carte des mesures de sécurité établies à l'annexe B de la présente exemption.

2. Les exploitants privés devront se conformer aux exigences en matière de maintenance établies à l'annexe B de la présente exemption.

3. Les exploitants privés devront se conformer à l'article 2.1 (Exigences du SGS) du Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual – Business Aviation Operational Safety Standards (BAOSS), établi à l'annexe C de la présente exemption.

4. Les exploitants privés devront se conformer à l'article 3 (Personnel de gestion), y compris les articles 3.1 et 3.2 du Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual – BAOSS, établi à l'annexe C de la présente exemption.

5. Les exploitants privés devront se conformer à l'article 4 (Formation et compétence – Programmes de formation), y compris les articles 4.1 à 4.12 du Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual –BAOSS, établi à l'annexe C de la présente exemption.

6. Les exploitants privés devront se conformer à l'article 5.1 (Opérations de vol – Exigence d'exécuter les opérations conformément aux dispositions du manuel d'exploitation de l'exploitant) du Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual –BAOSS, établi à l'annexe C de la présente exemption.

7. Les exploitants privés devront se conformer à l'article 5.3 (Qualifications des membres d'équipage) du Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual –BAOSS, établi à l'annexe C de la présente exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juin 2016 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par la ministre si celle-ci est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle est susceptible de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, le 16e jour de juin 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par Dr. David Salisbury (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

Dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien

Carte des mesures de sécurité

604.86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant que soit donné, aux passagers à bord d’un aéronef, l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.85(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

  1. dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de 19 sièges passagers ou moins :
    1. le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier,
    2. la position de protection pour les passagers :
      1. d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
      2. d’autre part, pour un passager qui tient dans ses bras un enfant en bas âge,
    3. l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé en raison de la configuration de l’aéronef,
    4. l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, y compris :
      1. une description des masques et de leur utilisation,
      2. les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
        1. obtenir un masque,
        2. amorcer le débit d’oxygène,
        3. mettre et ajuster le masque,
      3. l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien,
    5. l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de deux ans et plus et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler,
    6. le moment et les endroits où il est interdit de fumer,
    7. l’emplacement des dispositifs de flottaison et, s’il y en a, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
  2. dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de plus de 19 sièges passagers :
    1. les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i) à (vii),
    2. l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés,
    3. la mise en position des sièges, le redressement du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage,
    4. la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, s’il y en a,
    5. le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence,
    6. l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef.

(2) Si un agent de bord n’est pas exigé à bord d’un aéronef, la carte des mesures de sécurité visée au paragraphe (1) contient aussi les renseignements sur l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 604.116, 604.117 et 604.119, ainsi que la manière d’y avoir accès.

Qualifications et responsabilités — gestionnaire des opérations

604.141 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de gestionnaire des opérations, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  1. la personne satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
    1. elle est titulaire, ou a été titulaire, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé,
    2. elle possède au moins trois ans d’expérience liée à la supervision auprès d’un exploitant privé, ou d’un exploitant aérien, dont les opérations et les activités sont d’une ampleur, d’une nature et d’une complexité qui correspondent à celles de l’exploitant privé;
  2. elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :
    1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
    2. les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.

(2) Le gestionnaire des opérations est responsable de la gestion du contrôle d’exploitation de l’exploitant privé et doit :

  1. coordonner les activités qui ont une incidence sur le contrôle d’exploitation, y compris les activités relatives :
    1. à la maintenance,
    2. aux horaires des membres d’équipage,
    3. au contrôle des charges,
    4. aux calendriers d’utilisation des aéronefs;
  2. mettre en oeuvre les politiques et procédures de l’exploitant privé pour assurer la conformité des opérations de celui-ci avec les exigences de la présente sous-partie;
  3. lorsqu’il reçoit des renseignements aéronautiques qui indiquent un risque pour la sécurité d’un vol, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour gérer ou atténuer les risques;
  4. veiller à ce que les renseignements relatifs à la sécurité des aéronefs soient communiqués au personnel de l’exploitant privé;
  5. mettre en oeuvre les procédures relatives aux interventions en cas d’urgence visées à l’alinéa 604.203(1)e).

Qualifications, formation et responsabilités — pilote en chef

604.142 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de pilote en chef, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  1. la personne satisfait aux exigences des alinéas 604.143(1)a), b), d) et e) pour agir en qualité de commandant de bord à bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé;
  2. elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :
    1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
    2. les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.

(2) Le pilote en chef est responsable des membres d’équipage de conduite qui participent aux opérations de l’exploitant privé et doit :

  1. élaborer les procédures d’utilisation normalisées à l’égard des aéronefs utilisés par l’exploitant privé;
  2. vérifier si les aérodromes et les routes utilisés par l’exploitant privé conviennent aux aéronefs qu’exploite l’exploitant privé;
  3. veiller à ce que les exigences opérationnelles des aérodromes et des routes utilisés par l’exploitant privé soient respectées;
  4. traiter les rapports des membres d’équipage de conduite et prendre les mesures de suivi nécessaires.

Qualifications et formation — membres d’équipage de conduite

604.143 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et à toute personne d’agir en ces qualités, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  1. la personne est titulaire de la licence, des qualifications et du certificat médical exigés par la partie IV;
  2. si elle agit en qualité de commandant de bord :
    1. elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation prévue aux paragraphes 604.169(1) et 604.170(1) et, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 604.169(3) et aux articles 604.177 et 604.178, ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), selon le cas,
    2. la période de validité de la formation n’est pas expirée;
  3. si elle agit en qualité de commandant en second :
    1. elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation prévue aux paragraphes 604.169(1) et 604.170(1) et, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 604.169(3) et à l’article 604.177 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), selon le cas,
    2. la période de validité de la formation n’est pas expirée;
  4. elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence prévues au paragraphe 604.169(2) ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;
  5. elle a subi avec succès, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, une vérification de compétence qui est conforme aux exigences du présent article ou une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote qui sont conformes aux exigences du paragraphe 604.140(2) et la période de validité de ceux-ci n’est pas expirée;
  6. si elle doit utiliser un aéronef au-dessus de 13 000 pieds ASL, elle a reçu la formation prévue à l’article 604.176 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1);

(2) La personne qui fait l’objet d’une vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) satisfait aux exigences suivantes :

  1. la personne a suivi, dans les 30 jours qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée, la formation prévue au paragraphe 604.170(1) ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1);
  2. elle a fait l’objet, à l’égard de la vérification de compétence, d’une recommandation d’un instructeur qui lui a donné la formation ou la formation équivalente qui sont visées à l’alinéa a);
  3. elle satisfait aux exigences suivantes :
    1. elle est titulaire de la licence exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef qui sera utilisé pour la vérification de compétence,
    2. elle est titulaire d’une qualification de type exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence ou elle satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience prévues à l’alinéa 421.40(3)a) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, auquel cas l’exigence relative aux connaissances a été respectée dans les 24 mois qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée,
    3. elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef qui sera utilisé pour la vérification de compétence ou elle satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience prévues au paragraphe 421.46(2) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, auquel cas l’exigence relative aux connaissances a été respectée dans les 24 mois qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée.

(3) La vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. elle repose sur les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé;
  2. elle comporte les exercices prévus aux chapitres 2 ou 3, selon le cas, de la norme intitulée Guide de test en vol — Vérification de compétence (exploitants privés), publiée par le ministre;
  3. elle évalue les exercices visés à l’alinéa b) selon l’échelle de notation prévue à l’article 1.3 de cette norme;
  4. elle évalue la compétence comme étant satisfaisante ou insatisfaisante conformément aux articles 1.4 et 1.5 de cette norme;
  5. elle est assujettie à des procédures en prévision d’un nouveau test qui sont visées à l’article 1.6 de cette norme.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) est effectuée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. la personne est titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence;
  2. elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence;
  3. elle est, selon le cas :
    1. un pilote-examinateur autorisé par le ministre à effectuer des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments en application de la partie IV,
    2. un pilote-vérificateur agréé qui est autorisé par le ministre à effectuer un contrôle de la compétence pilote en application de la partie VII à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la vérification de compétence,
    3. titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État contractant pour effectuer des tests en vol qui sont équivalents à des vérifications de compétence, auquel cas elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de la norme visée à l’alinéa (3)b);
  4. elle n’est pas l’instructeur qui a donné la recommandation visée à l’alinéa (2)b) à l’égard de la personne qui fait l’objet de la vérification de compétence.

(5) La vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) peut être effectuée par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa (4)c) si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

  1. la personne a été chargée d’effectuer la vérification de compétence par l’exploitant privé;
  2. elle satisfait aux exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
  3. elle n’a pas de dossier de condamnation :
    1. ni pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,
    2. ni pour deux infractions ou plus prévues au présent règlement qui ne découlent pas d’un seul événement;
  4. elle est âgée de 21 ans ou plus;
  5. elle a accumulé au moins 3 000 heures de temps de vol à bord d’un aéronef de la même catégorie que celui qui sera utilisé pour la vérification de compétence, dont :
    1. au moins 2 000 heures en qualité de commandant de bord,
    2. au moins 500 heures à bord d’un aéronef multimoteur,
    3. au moins 500 heures de temps aux instruments, dont au moins 100 heures en qualité de commandant de bord;
  6. elle a suivi avec succès, dans les 24 mois qui précèdent la date où elle effectue la vérification de compétence, une formation qui a été donnée par un pilote-examinateur ou un pilote-vérificateur agréé et qui porte sur les éléments suivants :
    1. les responsabilités de la personne qui effectue une vérification de compétence,
    2. les principes d’évaluation,
    3. la tenue d’une vérification de compétence,
    4. le contenu de la norme visée à l’alinéa (3)b),
    5. les exigences relatives à la tenue des dossiers qui sont visées à l’article 604.149.

Formation — agents de bord

604.145 Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  1. elle a reçu la formation prévue à l’article 604.179 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), et la période de validité de la formation n’est pas expirée;
  2. la personne a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de ce qui suit :
    1. les dispositions du présent règlement et des normes qui ont une incidence sur les responsabilités de l’agent de bord,
    2. la terminologie aéronautique,
    3. les effets physiologiques du vol,
    4. la mécanique du vol.

Formation — régulateurs de vol et préposés au suivi des vols

604.146 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de régulateur de vol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    a) la personne est titulaire d’un certificat de régulateur de vol; b) elle a reçu la formation prévue au paragraphe 604.180(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée.

(2) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de préposé au suivi des vols, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que celle-ci n’ait reçu la formation prévue au paragraphe 604.180(2) et que la période de validité de celle-ci ne soit pas expirée.

Formation — système de gestion de la sécurité

604.148 L’exploitant privé veille à ce que le gestionnaire des opérations, le gestionnaire de la maintenance et les autres membres du personnel reçoivent la formation prévue à l’article 604.183.

Dossiers de formation et de qualifications

604.149 (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier de formation et de qualifications qui comprend les renseignements suivants :

  1. le nom de chaque personne;
  2. les dates où la personne a reçu une formation et le nom de l’instructeur qui la lui a donnée;
  3. dans le cas du gestionnaire des opérations, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.141(1)b) et la date de cette démonstration;
  4. dans le cas du pilote en chef, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.142(1)b) et la date de cette démonstration;
  5. dans le cas d’un instructeur de vol, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.144(1)e) et la date de cette démonstration;
  6. dans le cas d’un membre d’équipage de conduite :
    1. son numéro de licence de membre d’équipage de conduite, la catégorie et la date d’expiration de son certificat médical, une liste de ses qualifications et, le cas échéant, la date d’expiration de celles-ci,
    2. à l’égard de la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178, une mention indiquant si la formation a été suivie au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,
    3. à l’égard de la vérification de compétence visée à l’alinéa 604.143(1)e), les renseignements suivants :
      1. le nom de la personne qui a effectué la vérification de compétence et la date de celle-ci,
      2. le nom de l’instructeur qui a donné la recommandation visée à l’alinéa 604.143(2)b) et la date de celle-ci,
      3. les dates de chacun des essais du membre d’équipage de conduite en vue de réussir la vérification de compétence et le résultat de chacun d’eux,
      4. une mention indiquant si la vérification de compétence a été effectuée au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,
      5. dans le cas d’une vérification de compétence effectuée par la personne visée au sous-alinéa 604.143(4)c)(iii), une mention indiquant de quelle façon celle-ci a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de la norme visée à ce sous-alinéa et la date de cette démonstration,
    4. à l’égard d’un contrôle de la compétence du pilote effectué en application de la partie VII, le nom de l’exploitant aérien pour lequel le contrôle a été effectué et la date du contrôle,
    5. les dates où le membre d’équipage de conduite a démontré qu’il est en mesure d’utiliser un aéronef conformément aux alinéas 604.50c), 604.51f), 604.60f) et 604.74(2)c);
  7. dans le cas d’un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), son numéro de licence de technicien d’entretien d’aéronefs.

(2) Si la formation visée aux sections IV ou X comprend un examen écrit, l’exploitant privé conserve l’original de chaque examen.

(3) L’exploitant privé conserve :

  1. d’une part, les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) pendant deux ans après la date de leur dernière mise à jour;
  2. d’autre part, l’examen écrit visé au paragraphe (2) pendant deux ans après la date où il a été donné.

Exigence générale

604.197 (1) L’exploitant privé dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui sont appliqués dans le cadre de son exploitation. Le manuel d’exploitation comprend une table des matières et porte sur les sujets suivants :

les fonctions et les responsabilités du personnel opérationnel et de maintenance, et la hiérarchie et la voie hiérarchique dans la direction;

l’organisation et le fonctionnement du système de gestion de la sécurité;

(c) à (q)…

(2) ...

Section VIII — maintenance

Gestionnaire de la maintenance

604.126 Le gestionnaire de la maintenance est responsable du système de contrôle de la maintenance et est tenu d’en rendre compte.

Système de contrôle de la maintenance

604.127 L’exploitant privé dispose, à l’égard de ses aéronefs, d’un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :

  1. dans le cas d’un exploitant privé qui fournit les pièces et les matériaux qui seront utilisés pour l’exécution de la maintenance et des travaux élémentaires, une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V soient utilisés, y compris :
    1. les détails sur les ententes de mise en commun des pièces qu’il a conclues, le cas échéant,
    2. une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
  2. s’il autorise, pour l’exécution de travaux élémentaires, l’utilisation de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c), la provenance de ces méthodes, techniques, pratiques, piè ces, matériaux, outils, équipements ou appareils d’essais, et une description générale des travaux élémentaires;
  3. une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires ou d’entretien courant y soient autorisées en vertu de l’article 604.128;
  4. une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci :
    1. d’une part, soient en état de navigabilité,
    2. d’autre part, soient équipés et configurés et fassent l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
  5. une description de la procédure de contrôle et de rapport des défectuosités qui est exigée par l’article 604.129;
  6. une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.131;
  7. une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.132 soient établis et conservés conformément à cet article;
  8. une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées dans les délais prévus à la sous-partie 5 de la partie VI;
  9. une procédure pour que les détails relatifs à la masse à vide et au centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous partie 5 de la partie VI;
  10. une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) et, dans le cas d’un pressurisé à turbomoteurs ou d’un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2);
  11. des détails sur les méthodes utilisées pour consigner la maintenance ou les travaux élémentaires ou d’entretien courant effectués et pour veiller à ce que les défectuosités soient inscrites dans les dossiers techniques qui doivent être tenus en application du paragraphe 605.92(1).

Maintenance, travaux élémentaires et d’entretien courant

604.128 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance ou des travaux élémentaires sur l’un de ses aéronefs à moins que l’une ou l’autre des exigences suivantes ne soit respectée :

  1. la personne satisfait aux exigences suivantes :
    1. elle a reçu la formation visée au paragraphe 604.182(1),
    2. dans le cas de travaux élémentaires, elle a exécuté ceux-ci au moins une fois sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
  2. elle y est autorisée aux termes d’un accord écrit qui, à la fois :
    1. décrit la maintenance ou les travaux élémentaires à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées,
    2. prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance et les travaux élémentaires soient exécutés.

(2) Si les travaux d’entretien courant sont effectués par un membre de son personnel sur l’un de ses aéronefs, l’exploitant privé veille à ce que le membre respecte les exigences de formation prévues au paragraphe 604.182(2).

(3) L’exploitant privé conserve une copie de l’accord écrit visé à l’alinéa (1)b) pendant deux ans après la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

Procédure de contrôle et de rapport des défectuosités

604.129 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour que, à la fois :

  1. les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1);
  2. les défectuosités d’un aéronef soient corrigées conformément aux exigences de la sous partie 5 de la partie VI;
  3. les défectuosités d’un aéronef qui se produisent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de correction infructueuses;
  4. les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée fassent l’objet d’un calendrier en vue de leur rectification.

Rapport de difficultés en service

604.130 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous partie 21 de la partie V, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il exploite en application de la présente sous-partie.

Revue de l’information sur le service des aéronefs

604.131 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour, à la fois :

  1. qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs qui est produite par le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
  2. que l’information sur le service des aéronefs fasse l’objet d’une analyse et que les conclusions de celle-ci soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
  3. que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.

Dossiers du personnel

604.132 (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier comprenant les renseignements suivants :

  1. le nom de toute personne autorisée, en vertu de l’article 571.11, à signer une certification après maintenance en vertu de l’article 571.10;
  2. le nom de toute personne qui a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous alinéa 604.128(1)a)(ii).

(2) Il conserve le dossier pendant deux ans après la date de sa dernière mise à jour.

[604.133 à 604.138 réservés]

Section X — programme de formation

Programme de formation

604.166 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé dispose d’un programme de formation qui couvre la matière prévue à la section IV et à la présente section et la vérification de compétence visée à l’alinéa 604.143(1)e), et qui tient compte :

  1. d’une part, des types d’aéronefs qu’il utilise;
  2. d’autre part, de sa zone d’exploitation.

(2) L’exploitant privé qui est aussi un exploitant aérien dispose d’un programme de formation qui couvre la matière prévue à la présente section, et qui tient compte :

  1. d’une part, des types d’aéronefs qu’il utilise et qui ne sont pas précisés sur le certificat d’exploitation aérienne;
  2. d’autre part, des différences, le cas échéant, entre les zones où les opérations sont effectuées.

Acquisition et maintien de la compétence

604.167 L’exploitant privé conçoit son programme de formation de façon que toute personne qui reçoit de la formation exigée par la présente sous-partie :

  1. si elle reçoit une formation pour la première fois, acquière la compétence nécessaire pour exercer ses fonctions;
  2. si elle reçoit une formation ultérieure, maintienne la compétence visée à l’alinéa a) et acquière toute nouvelle compétence nécessaire pour exercer ses fonctions.

Contenu du programme de formation et locaux destinés à la formation

604.168 L’exploitant privé veille à ce que toute formation donnée pour satisfaire aux exigences de la présente sous-partie :

  1. d’une part, repose sur le contenu de son programme de formation;
  2. d’autre part, soit donnée dans des locaux dont l’ameublement, le matériel audiovisuel et les aides pédagogiques sont appropriés.

Membres d’équipage de conduite — instruction au sol

604.169 (1) Le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend les éléments suivants :

  1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé;
  2. le fonctionnement et les limites des systèmes de l’aéronef qui sont précisés dans le manuel de vol de l’aéronef et, si l’exploitant privé a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef et des procédures d’utilisation normalisées, le fonctionnement et les limites qui y sont précisés;
  3. le fonctionnement des équipements de l’aéronef;
  4. le cas échéant, les différences entre l’équipement, le fonctionnement et la configuration des aéronefs du même type;
  5. les procédures d’utilisation normalisées, si elles ont été établies par l’exploitant privé;
  6. les performances et les limites de l’aéronef;
  7. les procédures relatives au contrôle de la masse et du centrage;
  8. l’entretien courant et les services d’escale;
  9. l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement de secours;
  10. les mesures à prendre en réponse à un incendie à bord de l’aéronef, au sol ou en vol;
  11. les mesures à prendre en réponse aux événements relatifs à la sûreté;
  12. les procédures pour éviter les impacts sans perte de contrôle (CFIT);
  13. dans le cas où les membres d’équipage de conduite seront affectés à des vols d’évacuation médicale (MEDEVAC), les procédures d’urgence propres aux cas d’évacuation médicale, y compris l’évacuation des malades de l’aéronef;
  14. le système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé.

(2) Le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend une formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence suivantes :

  1. l’utilisation des extincteurs;
  2. le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours;
  3. la préparation des passagers en vue d’un atterrissage ou d’un amerrissage forcés;
  4. les procédures d’évacuation d’urgence;
  5. si les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler;
  6. dans le cas où les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer;
  7. la procédure en cas d’incapacité du pilote.

(3) Si l’exploitant privé exploite un avion à turboréacteurs, le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront cet aéronef comprend les éléments suivants :

  1. le bas régime à l’atterrissage propre à ce type d’avion;
  2. les caractéristiques de performances et de manoeuvrabilité de l’avion et des moteurs à bas régime;
  3. les procédures d’atterrissage interrompu pour l’avion.

Membres d’équipage de conduite — formation sur l’utilisation des aéronefs

604.170 (1) Le volet du programme de formation qui porte sur l’utilisation des aéronefs et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend des procédures d’utilisation en conditions normales, anormales et d’urgence d’un aéronef et de ses systèmes et composants, notamment les éléments suivants :

  1. les performances de l’aéronef au décollage, en montée, en croisière, en attente, en descente, à l’atterrissage et pendant les déroutements;
  2. les calculs des distances et des vitesses au décollage et à l’atterrissage, de la consommation de carburant, de la masse et du centre de gravité de l’aéronef;
  3. les caractéristiques de vol de l’aéronef, y compris, le cas échéant, les caractéristiques anormales qui s’appliquent à celui-ci, telles que le roulis hollandais, l’approche de la limite de tremblement et le déséquilibre aérodynamique;
  4. les effets du givrage de la cellule et des moteurs et l’utilisation des systèmes de dégivrage et d’antigivrage;
  5. la planification des vols et la procédure de vol aux instruments, y compris :
    1. les procédures visant le départ, le segment en route, le segment en attente, l’arrivée et le déroutement en vol,
    2. les approches de précision, les approches de non-précision et les approches interrompues dans des conditions de visibilité minimales, au moyen du directeur de vol en mode de fonctionnement automatique et en mode de fonctionnement partiel,
    3. l’approche indirecte, le cas échéant;
  6. la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;
  7. l’utilisation des listes de vérifications de l’aéronef;
  8. les manoeuvres au sol de l’aéronef;
  9. les décollages et les atterrissages normaux, par vent de travers, avec procédure d’atténuation du bruit et aux performances maximales;
  10. les décollages et les atterrissages sur pistes contaminées;
  11. les décollages et les atterrissages interrompus;
  12. les virages serrés;
  13. l’approche au décrochage et la sortie du décrochage;
  14. l’utilisation du système informatique de gestion et contrôle de vol (FMCS), du dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS), du système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS), du système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS), du système anticollision embarqué (ACAS) et de tout autre équipement spécialisé installé à bord de l’aéronef de l’exploitant privé;
  15. l’exécution en VMC d’une manoeuvre d’évitement d’abordage à la suite d’un avertissement du GPWS ou du TAWS, si l’aéronef est équipé de ceux-ci;
  16. l’utilisation du matériel de navigation et de télécommunication;
  17. les mesures à prendre en réponse à une panne des systèmes hydrauliques et électriques et des autres systèmes;
  18. les mesures à prendre en réponse aux défaillances des commandes de vol et, dans le cas d’un aéronef à capacité d’isolation des commandes de vol, les exposés sur le fonctionnement partiel des commandes de vol en vol, au décollage et à l’atterrissage;
  19. les mesures à prendre en réponse à un incendie à bord de l’aéronef, au sol ou en vol;
  20. les mesures à prendre en réponse à un incendie moteur ou à une panne moteur en vol;
  21. la détection de la turbulence et du cisaillement du vent en approche, au décollage et à l’atterrissage, et les manoeuvres de rétablissement;
  22. les mesures à prendre en réponse à une évacuation d’urgence des passagers et de l’équipage;
  23. les mesures à prendre en réponse à l’incapacité du pilote en vol, au décollage et à l’atterrissage;
  24. la gestion des ressources en équipe;
  25. si l’exploitant privé donne la formation au moyen d’un simulateur de vol, l’exécution d’un atterrissage interrompu amorcé à bas régime au moyen du même simulateur;
  26. dans le cas d’un aéronef pressurisé, les mesures à prendre en réponse à la perte de pressurisation et à la descente d’urgence;
  27. dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, le décollage, l’atterrissage et le vol avec moteur le plus défavorable inopérant ou deux autres moteurs inopérants, y compris la descente moteur coupé et les performances en cas de moteur inopérant;
  28. dans le cas d’un hélicoptère, ce qui suit :
    1. les manoeuvres en vol stationnaire, l’atterrissage en pente et les emplacements restreints,
    2. l’autorotation,
    3. les défaillances et les pannes de la transmission et de la boîte de vitesses principale,
    4. les défaillances et les pannes du rotor de queue, de son entraînement et de sa boîte de vitesses.

(2) Lorsque la formation visée au paragraphe (1) est donnée à bord d’un aéronef en vol, l’exploitant privé dispose d’une procédure pour que les situations soient simulées ou présentées, et que des mesures soient simulées ou exécutées, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l’aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne.

Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau B, C ou D

604.171 Sous réserve des articles 604.172 à 604.174, l’exploitant privé peut donner à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 à bord d’un aéronef ou au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, C ou D. Cependant, s’il donne la formation au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, l’exploitant privé donne la formation à l’égard des activités suivantes à bord d’un aéronef :

  1. la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;
  2. les manoeuvres au sol de l’aéronef;
  3. les décollages et les atterrissages normaux;
  4. les décollages et les atterrissages par vent de travers;
  5. le circuit à vue, lorsque le vol est effectué en VMC;
  6. l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé;
  7. la procédure de panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche interrompue;
  8. l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique;
  9. l’approche indirecte, le cas échéant;
  10. toute autre approche qui ne peut être effectuée au moyen d’un simulateur de vol de niveau B.

Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau C ou D

604.172 L’exploitant privé peut donner au membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 uniquement au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D si les conditions suivantes sont respectées :

  1. le membre d’équipage de conduite a accumulé du temps de vol à bord d’un aéronef certifié dans la même catégorie que celle de l’aéronef qu’il utilisera pour la formation et qui est muni de moteurs fonctionnant sur le même principe de propulsion;
  2. l’exploitant privé donne au membre d’équipage de conduite, au moyen du même simulateur, la formation à l’égard des activités ci-après dans des conditions météorologiques de vol à vue variables, au crépuscule et de nuit, ou de jour et de nuit :
    1. les manoeuvres au sol de l’aéronef,
    2. les décollages et les atterrissages normaux et les décollages et les atterrissages par vent de travers, jusqu’à 100 % de la composante vent de travers précisée par le constructeur de l’aéronef,
    3. la rencontre de conditions de givrage en vol de moyennes à sévères,
    4. le vol de ligne simulé comprenant au moins un secteur au cours duquel le membre d’équipage de conduite agit en qualité de pilote aux commandes et au moins un secteur au cours duquel il agit en qualité de pilote qui n’est pas aux commandes ou de pilote surveillant,
    5. les circuits et l’atterrissage à vue avec vents, illusions de piste et surfaces de piste variables,
    6. l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé,
    7. l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique,
    8. l’approche et l’atterrissage avec panne et anomalies des commandes de vol, le cas échéant,
    9. la procédure de panne moteur pendant le décollage et l’approche interrompue.

Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau D

604.173 L’exploitant privé peut donner au membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 uniquement au moyen d’un simulateur de vol de niveau D si les conditions suivantes sont respectées :

  1. le membre d’équipage de conduite a accumulé au moins 1 000 heures de temps de vol en qualité de membre d’équipage de conduite;
  2. dans le cas de la formation donnée à bord d’un aéronef qui requiert un équipage de conduite d’au moins deux pilotes, le membre d’équipage de conduite est titulaire d’une qualification de type particulier pour un aéronef qui requiert un équipage de conduite d’au moins deux pilotes;
  3. l’exploitant privé donne au membre d’équipage de conduite la formation visée à l’alinéa 604.172b) au moyen du même simulateur.

Membres d’équipage de conduite — à turboréacteurs ou aéronef de catégorie transport — simulateur de vol de niveau C ou D

604.174 L’exploitant privé qui exploite un avion à turboréacteurs ou un aéronef de catégorie transport donne à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D si un de ces simulateurs est utilisé pour ce type d’aéronef au Canada, aux États Unis ou au Mexique.

Membres d’équipage de conduite — compatibilité du simulateur de vol

604.175 Un simulateur de vol qui diffère de l’aéronef de l’exploitant privé relativement à l’équipement installé, aux systèmes, à la configuration du poste de pilotage, aux types de moteurs ou aux performances peut être utilisé pour la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 si :

  1. d’une part, le simulateur de vol offre des caractéristiques de performances et de manoeuvrabilité équivalentes à celles de l’aéronef de l’exploitant privé;
  2. d’autre part, le programme de formation de l’exploitant privé tient compte des différences entre le simulateur de vol et l’aéronef.

Membres d’équipage de conduite — formation de familiarisation en haute altitude

604.176 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront un aéronef au-dessus de 13 000 pieds ASL comprend les éléments suivants :

  1. les phénomènes physiologiques dans un environnement à basse pression, y compris :
    1. les effets sur la respiration,
    2. les symptômes et les effets de l’hypoxie,
    3. la durée de l’état de conscience à des altitudes diverses sans oxygène d’appoint,
    4. les effets de l’expansion des gaz et de la formation de bulles de gaz;
  2. les facteurs associés à une dépressurisation rapide ou explosive, y compris :
    1. les causes les plus probables d’une dépressurisation,
    2. le niveau accru de bruit, le changement de température dans la cabine et l’embuage de la cabine
    3. ,
    4. les effets sur les objets situés près d’un point de rupture dans la cellule,
    5. les mesures que les membres d’équipage de conduite doivent prendre immédiatement après la dépressurisation et l’assiette de l’aéronef qui est susceptible de résulter de ces mesures.

Membres d’équipage de conduite — vols de convoyage avec un moteur inopérant

604.177 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront, aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04, un aéronef durant un vol de convoyage avec un moteur inopérant comprend une formation sur les procédures opérationnelles et les limites qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.

Membres d’équipage de conduite — passage au rang de commandant de bord

604.178 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui ont agi en qualité de commandants en second et qui passeront au rang de commandant de bord comprend les éléments suivants :

  1. les éléments de la formation visée au paragraphe 604.170(1) qui se rapportent aux fonctions du commandant de bord;
  2. la formation sur les responsabilités du commandant de bord relativement à l’utilisation et au fonctionnement d’un aéronef;
  3. dans le cas d’un membre d’équipage de conduite qui effectuera une opération en vertu d’une autorisation spéciale, la formation exigée pour effectuer cette opération en qualité de commandant de bord;
  4. la gestion des ressources en équipe.

Agents de bord

604.179 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux agents de bord comprend les éléments suivants :

  1. les rôles et les responsabilités de l’exploitant privé et des membres d’équipage;
  2. la coordination des fonctions des membres d’équipage et la gestion des ressources en équipe;
  3. les systèmes de communication de l’aéronef et la procédure de communication dans des conditions normales, anormales et d’urgence;
  4. le contenu des exposés donnés aux passagers et aux membres d’équipage;
  5. les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers;
  6. la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;
  7. la procédure relative aux passagers qui nécessitent un traitement particulier;
  8. les exigences et la procédure relatives aux sièges et aux ensembles de retenue des passagers et des membres d’équipage;
  9. la procédure relative à l’acceptation et au rangement des bagages de cabine et, le cas échéant, les restrictions qui s’appliquent;
  10. les politiques et la procédure relatives à l’utilisation des appareils électroniques portatifs;
  11. la procédure relative à l’avitaillement en carburant avec passagers à bord;
  12. la procédure relative au service aux passagers lorsque l’aéronef est au sol;
  13. la procédure de sécurité relative au décollage, à l’atterrissage et au mouvement de l’aéronef à la surface;
  14. la procédure de sécurité relative à l’embarquement et au débarquement des passagers et à leurs déplacements sur l’aire de trafic;
  15. la procédure relative à la sécurité des passagers et des membres d’équipage pendant les périodes de turbulence en vol;
  16. la procédure relative à l’entrée dans le poste de pilotage et au service de boissons et de repas aux membres d’équipage de conduite;
  17. la procédure en cas d’incapacité d’un membre d’équipage;
  18. l’emplacement et l’utilisation des différents types de sorties de la cabine et des issues de secours du poste de pilotage et, le cas échéant, les consignes de sécurité afférentes;
  19. l’utilisation, dans des conditions normales et anormales, des systèmes de la cabine et de l’équipement d’urgence et de sécurité par les agents de bord;
  20. les mesures à prendre relativement à l’équipement qui figure dans la liste d’équipement minimal et qui est destiné à être utilisé par les agents de bord;
  21. les mesures à prendre en cas de fumée ou d’émanations dans la cabine et pour éviter que la fumée et les émanations à proximité de l’aéronef pénètrent dans la cabine;
  22. la détection des incendies, les systèmes de lutte contre les incendies et la procédure relative à la lutte contre les incendies;
  23. la procédure en cas de perte de pression cabine;
  24. la façon de reconnaître le besoin d’administrer de l’oxygène d’appoint et la procédure pour l’administrer;
  25. la procédure relative à l’évacuation des passagers et des membres d’équipage;
  26. une formation comprenant l’exécution des procédures d’urgence suivantes :
    1. l’utilisation du circuit d’annonces passagers et du système d’interphone,
    2. les exposés aux passagers,
    3. le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours dans chaque type d’aéronef auquel l’agent de bord sera affecté,
    4. les procédures d’évacuation d’urgence,
    5. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler;
    6. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’une glissière d’évacuation, la reconnaissance de l’emplacement de la poignée de commande manuelle de gonflage et la poignée de largage, et l’évacuation au moyen de la glissière,
    7. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’un équipement d’oxygène ou d’un équipement d’oxygène de premiers soins, le fonctionnement et l’utilisation de cet équipement,
    8. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer,
    9. la lutte contre les incendies, y compris l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel.

Régulateurs de vol et préposés au suivi des vols

604.180 (1) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux régulateurs de vol comprend les éléments suivants :

  1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé;
  2. les dispositions du présent règlement, et des normes afférentes, qui ont une incidence sur les responsabilités des régulateurs de vol;
  3. la planification des vols et les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
  4. la procédure de radiocommunications;
  5. la procédure relative à l’avitaillement en carburant des aéronefs;
  6. la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;
  7. l’utilisation des listes d’équipement minimal;
  8. les conditions météorologiques, y compris le cisaillement du vent et le givrage de l’aéronef, dans la zone d’exploitation de l’exploitant privé;
  9. la procédure de navigation et d’approche aux instruments de l’exploitant privé;
  10. les comptes rendus des incidents et des accidents;
  11. la procédure d’urgence;
  12. la procédure relative au contrôle de la masse et du centrage;
  13. les exposés donnés aux membres d’équipage avant le vol;
  14. les différences entre la procédure de régulation du vol par le pilote et la procédure de régulation des vols en coresponsabilité;
  15. la fourniture, aux membres d’équipage de conduite, de renseignements météorologiques sans analyse ni interprétation;
  16. la réglementation étrangère, le cas échéant;
  17. les publications d’information aéronautique applicables à la zone d’exploitation de l’exploitant privé;
  18. les conditions météorologiques et leurs effets sur le vol et l’utilisation d’un aéronef;
  19. l’interprétation des renseignements météorologiques;
  20. les performances et les limites des aéronefs de l’exploitant privé;
  21. la procédure relative au contrôle de la circulation aérienne;
  22. la procédure de régulation des vols.

(2) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux préposés au suivi des vols comprend les éléments visés aux alinéas (1)a) à q).

Opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol

604.181 Le volet du programme de formation qui porte sur les opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite et aux membres du personnel au sol comprend les éléments suivants :

  1. les responsabilités du commandant de bord et des autres membres du personnel des opérations à l’égard de la procédure relative au dégivrage et à l’antigivrage des aéronefs;
  2. les dispositions du présent règlement, et des normes afférentes, relatives aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol;
  3. les conditions météorologiques propices à la contamination par la glace, le givre et la neige;
  4. la procédure relative à l’inspection avant un vol et à l’enlèvement de la contamination;
  5. les dangers associés à la contamination des surfaces critiques par la glace, le givre et la neige;
  6. la détection du givrage en vol;
  7. dans le cas de la formation donnée à des membres d’équipage de conduite, les éléments suivants :
    1. la base de certification de l’aéronef pour le vol dans des conditions de givrage connues,
    2. les définitions et la terminologie visant le givrage en vol,
    3. les conséquences du givrage en vol sur l’aérodynamique,
    4. les situations météorologiques associées au givrage en vol, y compris les mécanismes classiques et non classiques qui produisent des précipitations givrantes,
    5. la planification des vols et les renseignements sur le givrage en vol,
    6. les renseignements propres à la flotte d’aéronefs de l’exploitant privé portant sur le fonctionnement des systèmes de dégivrage et d’antigivrage, et la procédure opérationnelle relative à ces systèmes,
    7. les consignes de l’exploitant privé qui portent sur les opérations dans des conditions de givrage en vol et qui sont prévues dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé et, le cas échéant, dans les procédures d’utilisation normalisées établies par celui-ci.

Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant

604.182 (1) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires comprend les éléments suivants :

  1. les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 et les exigences de consignation prévues à l’article 571.03 et au paragraphe 605.92(1);
  2. le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant privé.

(2) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux personnes qui exécutent des travaux d’entretien courant comprend les éléments suivants :

  1. les procédures qui sont prévues dans les instructions qui sont fournies par le titulaire du document d’approbation de la conception pour le maintien de la navigabilité et qui sont applicables aux types d’aéronefs exploités par l’exploitant privé;
  2. des détails sur les méthodes qui sont utilisées par l’exploitant privé pour consigner les travaux d’entretien courant et qui sont visées à l’alinéa 604.127k).

Système de gestion de la sécurité

604.183 Le volet du programme de formation qui porte sur le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé comprend les éléments suivants :

  1. une formation portant sur les concepts et principes relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité;
  2. une formation portant sur l’organisation et le fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé;
  3. une formation axée sur la compétence et destinée aux personnes à qui ont été attribuées des fonctions relatives au système de gestion de la sécurité;
  4. des objectifs adaptés à chaque personne;
  5. des moyens pour mesurer le degré de compétence atteint par chaque personne qui reçoit la formation.

[604.184 à 604.196 réservés]

Section XII — système de gestion de la sécurité

Interdiction

604.202 Il est interdit à l’exploitant privé d’exercer des opérations aériennes à moins de disposer d’un système de gestion de la sécurité qui est conforme aux exigences de l’article 604.203.

Éléments du système de gestion de la sécurité

604.203 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé comprend les éléments suivants :

  1. un énoncé des objectifs globaux que doit atteindre le système de gestion de la sécurité;
  2. un plan de gestion de la sécurité qui, à la fois :
    1. précise les fonctions qui sont attribuées au personnel de l’exploitant privé à l’égard du système de gestion de la sécurité,
    2. prévoit les objectifs de performance du système de gestion de la sécurité et un moyen d’évaluer dans quelle mesure ceux-ci ont été atteints,
    3. prévoit une politique permettant de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents en matière de sécurité aérienne, y compris, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le personnel sera protégé contre les mesures disciplinaires,
    4. indique les rapports entre les éléments du système de gestion de la sécurité,
    5. prévoit la procédure visant la participation du personnel à l’établissement du système de gestion de la sécurité;
  3. un programme de surveillance de la sécurité qui comprend les éléments suivants :
    1. une procédure visant la gestion des incidents en matière de sécurité aérienne, y compris l’enquête et l’analyse relatives à ceux-ci,
    2. une procédure visant le repérage et la gestion des dangers en matière de sécurité aérienne, y compris la surveillance de ceux-ci et le profilage des risques relatifs à ceux-ci,
    3. un système de compte rendu et de collecte de données qui vise la collecte et la communication des renseignements liés aux dangers et aux incidents en matière de sécurité aérienne et qui, à la fois :
      1. utilise un système de tenue de dossiers pour surveiller et analyser les tendances en matière de sécurité aérienne,
      2. comprend un moyen de communication avec les personnes qui soulèvent des questions relatives au système de gestion de la sécurité ou à la sécurité aérienne,
      3. peut produire des rapports d’étape pour la personne responsable du domaine fonctionnel à des intervalles déterminés par celle-ci,
      4. peut produire d’autres rapports dans les cas urgents,
    4. une procédure d’enquête et d’analyse des dangers, des incidents et des accidents en matière de sécurité aérienne qui, à la fois :
      1. tient compte des facteurs humains, des facteurs liés à l’environnement et à la supervision ainsi que des éléments organisationnels,
      2. permet de faire des constatations quant aux causes fondamentales et aux facteurs contributifs,
      3. permet de communiquer les constatations au gestionnaire des opérations,
    5. une procédure d’analyse de la gestion des risques qui comprend les éléments suivants:
      1. une analyse des dangers en matière de sécurité aérienne,
      2. une analyse du risque basée sur des critères de risque,
      3. une stratégie de contrôle du risque,
    6. une procédure relative aux mesures correctives permettant, à la fois :
      1. de décider, le cas échéant, des mesures correctives qui s’imposent et de les appliquer,
      2. de consigner toute décision prise en vertu de la division (A) et le motif à l’appui de celle-ci,
      3. de surveiller et d’évaluer, conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 604.206, l’efficacité de toute mesure corrective appliquée en vertu de la division (A),
    7. une procédure visant la communication au personnel, avec l’approbation de l’exploitant privé, des renseignements ci-après en matière de sécurité aérienne :
      1. les renseignements relatifs aux incidents,
      2. les renseignements relatifs aux analyses des dangers,
      3. les renseignements relatifs aux résultats d’examen ou de vérification,
    8. une procédure visant le partage, avec toute personne avec qui l’exploitant privé échange des services, de tout renseignement relatif à la sécurité aérienne;
  4. la procédure permettant, à la fois :
    1. de veiller à ce que toutes les procédures relatives au système de gestion de la sécurité soient consignées et communiquées au personnel,
    2. de gérer et de tenir tous les dossiers et documents qui découlent du système de gestion de la sécurité,
    3. de veiller à ce que les dossiers et comptes rendus relatifs au système de gestion de la sécurité soient conservés pendant au moins deux ans,
    4. d’examiner et de tenir à jour tous les documents relatifs au système de gestion de la sécurité;
  5. une procédure relative aux interventions en cas d’urgence qui, à la fois :
    1. couvre toutes les activités exercées par l’exploitant privé,
    2. fait en sorte que les fonctions liées à celle-ci soient attribuées au personnel compétent;
  6. le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 604.206;
  7. le processus visant l’examen du système de gestion de la sécurité en application de l’article 604.207.

(2) Le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé sans employés n’a pas à comprendre les éléments visés aux dispositions suivantes :

  1. les sous-alinéas (1)b)(iii) et (v);
  2. la division (1)c)(iii)(B);
  3. le sous-alinéa (1)c)(vii);
  4. le sous-alinéa (1)d)(i);
  5. le sous-alinéa (1)e)(ii).

Fonctions du gestionnaire des opérations

604.204 (1) Le gestionnaire des opérations :

  1. assure la gestion du système de gestion de la sécurité;
  2. met en oeuvre le plan de gestion de la sécurité visé à l’alinéa 604.203(1)b);
  3. met en oeuvre le programme de surveillance de la sécurité visé à l’alinéa 604.203(1)c);
  4. met en oeuvre la procédure visée à l’alinéa 604.203(1)d) à l’égard des documents relatifs au système de gestion de la sécurité;
  5. met en oeuvre la procédure relative aux interventions en cas d’urgence qui est visée à l’alinéa 604.203(1)e);
  6. met en oeuvre le programme d’assurance de la qualité qui est visé à l’article 604.206;
  7. veille à ce que toute lacune relevée par le programme d’assurance de la qualité soit analysée pour en déterminer la cause fondamentale et les facteurs contributifs;
  8. communique à l’exploitant privé toute constatation, à l’égard d’un danger en matière de sécurité aérienne, qui est produite par le système de gestion de la sécurité;
  9. partage, avec toute personne avec qui l’exploitant privé échange des services, toute constatation qui est produite par le système de gestion de la sécurité et qui est susceptible de compromettre la sécurité aérienne;
  10. analyse tout renseignement relatif à la sécurité aérienne qui est reçu des personnes avec qui l’exploitant privé échange des services et prend les mesures appropriées pour atténuer tout danger pour la sécurité aérienne.

(2) Lorsqu’une constatation qui est produite par le système de gestion de la sécurité lui est communiquée, le gestionnaire des opérations :

  1. décide, le cas échéant, des mesures correctives qui s’imposent pour traiter cette constatation et les applique;
  2. consigne toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et le motif à l’appui de celle-ci;
  3. s’il a attribué des fonctions de gestion à une autre personne, communique à celle-ci toute décision prise en vertu de l’alinéa a);
  4. avise l’exploitant privé de toute lacune qui réduit, en totalité ou en partie, l’efficacité du système de gestion de la sécurité et de la mesure corrective appliquée.

Fonctions du personnel

604.205 Les membres du personnel de l’exploitant privé :

  1. communiquent, au gestionnaire des opérations, toute question relative au système de gestion de la sécurité, y compris :
    1. les lacunes,
    2. les dangers, les incidents et les accidents en matière de sécurité aérienne;
  2. partagent, avec toute personne avec qui l’exploitant privé échange des services, tout renseignement relatif à la sécurité aérienne.

Programme d’assurance de la qualité

604.206 (1) Le programme d’assurance de la qualité permet, par échantillonnage des processus de l’exploitant privé, d’évaluer :

  1. d’une part, l’efficacité de l’exploitant privé à effectuer des vérifications en application du paragraphe (2);
  2. d’autre part, la capacité de celui-ci à exercer, d’une manière efficace et sécuritaire, ses activités.

(2) Les vérifications exigées par le programme d’assurance de la qualité sont effectuées dans les délais et aux moments suivants :

  1. dans les 12 mois qui suivent la date de la délivrance du document d’enregistrement d’exploitant privé;
  2. sous réserve de l’alinéa c), dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement de la vérification précédente;
  3. dans les 36 mois qui suivent la date d’achèvement de la vérification précédente si les exigences suivantes sont respectées :
    1. l’exploitant privé présente au ministre une analyse du risque établissant qu’il est en mesure de gérer les risques en matière de sécurité aérienne qui peuvent se produire pendant cette période de 36 mois,
    2. aucun des événements ci-après ne s’est produit depuis la date d’achèvement de la vérification précédente :
      1. un incident majeur,
      2. un changement majeur visant les activités de l’exploitant privé,
      3. une constatation qui découle de l’examen du système de gestion de la sécurité et qui indique que le programme d’assurance de la qualité n’atteint pas ses objectifs;
  4. à la suite d’un accident ou d’un incident ayant une incidence sur la sécurité aérienne;
  5. à la suite d’une constatation qui découle de l’examen du système de gestion de la qualité et qui indique qu’une lacune réduit, en totalité ou en partie, l’efficacité du système de gestion de la sécurité.

(3) Le programme d’assurance de la qualité comprend les éléments suivants :

  1. des listes de contrôle de toutes les activités exercées par l’exploitant privé;
  2. une procédure visant à déterminer les mesures correctives qui s’imposent pour supprimer la cause fondamentale et les facteurs contributifs de chaque constatation de non-conformité au présent règlement;
  3. une procédure relative à la surveillance des mesures correctives pour en assurer l’efficacité;
  4. un système de consignation des renseignements suivants :
    1. les constatations qui découlent des vérifications et, le cas échéant, la documentation à l’appui de celles-ci,
    2. une analyse de la cause fondamentale et des facteurs contributifs de toute lacune relevée par le programme d’assurance de la qualité,
    3. les mesures correctives,
    4. les mesures de suivi;
  5. une procédure pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire des opérations et à toute personne à qui des fonctions de gestion à l’égard du système de gestion de la sécurité ont été attribuées, et soit mise à la disposition de l’exploitant privé.

(4) Les vérifications effectuées en application des alinéas 2d) ou e) sont des vérifications globales.

(5) Il est interdit à l’exploitant privé d’attribuer des fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité à une personne chargée d’exécuter une tâche ou une activité évaluée par ce programme à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités de l’exploitant privé rendent difficile l’attribution des fonctions à une personne qui n’est pas chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité;
  2. d’après une analyse du risque, l’attribution de ces fonctions à une personne chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité n’entraînera pas un risque accru pour la sécurité aérienne;
  3. le fonctionnement du système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité ne sera pas compromis.

Examen du système de gestion de la sécurité

604.207 (1) L’examen du système de gestion de la sécurité évalue l’efficacité de celui-ci par rapport à l’atteinte des objectifs de performance visés au sous-alinéa 604.203(1)b)(ii).

(2) L’examen du système de gestion de la sécurité est effectué dans les délais et aux moments suivants :

  1. dans les 12 mois qui suivent la date de la délivrance du document d’enregistrement d’exploitant privé;
  2. dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement de l’examen précédent;
  3. à la suite d’un accident ou d’un incident ayant une incidence sur la sécurité aérienne.

(3) L’examen du système de gestion de la sécurité comprend des procédures qui permettent, à la fois :

  1. de repérer toute lacune dans le fonctionnement du système de gestion de la sécurité;
  2. d’enquêter sur la cause fondamentale et les facteurs contributifs de toute lacune relevée par l’examen et de les analyser;
  3. de veiller à ce que les mesures correctives soient efficaces et employées continuellement pour améliorer le système de gestion de la sécurité.

(4) L’examen effectué en application de l’alinéa (2)c) est un examen global.

(5) Il est interdit à l’exploitant privé d’attribuer des fonctions relatives à l’examen du système de gestion de la sécurité à une personne chargée d’exécuter une tâche ou une activité qui fait l’objet de cet examen à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités de l’exploitant privé rendent difficile l’attribution des fonctions à une personne qui n’est pas chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité;
  2. d’après une analyse du risque, l’attribution de ces fonctions à une personne chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité n’entraînera pas un risque accru pour la sécurité aérienne;
  3. l’intégrité de l’examen du système de gestion de la sécurité ne sera pas compromise.

Fonctions de l’exploitant privé — examen

604.208 L’exploitant privé :

  1. procède à l’examen du système de gestion de la sécurité en application de l’article 604.207;
  2. décide des mesures correctives qui s’imposent pour rectifier toute lacune relevée par l’examen et les applique;
  3. consigne toute décision prise en vertu de l’alinéa b) et le motif à l’appui de celle-ci;
  4. s’il a attribué des fonctions de gestion à une autre personne, fournit à celle-ci une copie de cette décision.

ANNEXE B

NOTE: L’utilisation du terme “Règlement”dans cette annexe est une référence au libellé d’une exigence réglementaire du Règlement de l’aviation canadien présentement en vigueur.

Carte des mesures de sécurité et Exigences de maintenance

Carte des mesures de sécurité

Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

  1. le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
  2. le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
  3. l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
  4. la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;
  5. l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
    1. l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,
    2. les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
      1. obtenir un masque,
      2. amorcer le débit d’oxygène,
      3. mettre et ajuster le masque,
    3. l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
  6. l’emplacement des trousses de premiers soins;
  7. l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers;
  8. l’emplacement des radiobalises de repérage d’urgence;
  9. l’emplacement du matériel de survie et la manière d’y avoir accès;
  10. la position de protection pour les passagers :
    1. d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
    2. d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;
  11. l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;
  12. le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;
  13. l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;
  14. l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;
  15. l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
  16. la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.

Exigences de maintenance

Obligations de l’exploitant privé

604.10 (1) L’exploitant privé :

  1. nomme un (…) gestionnaire de la maintenance;
  2. veille à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa 604.10(1)a) de cette annexe à l’un de ces postes ni y demeure si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
    1. soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi
    2. ,
    3. soit pour deux infractions ou plus prévues au Règlement ou à la présente sous-partie qui ne découlent pas d’un seul événement;
  3. accorde au (…) gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du Règlement et de la présente sous-partie;
  4. autorise le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du Règlement ou de la présente sous-partie, ou d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) de cette annexe est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.

Gestionnaire de la maintenance

604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) de cette annexe est responsable du système de contrôle de la maintenance.

(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :

  1. une description de ces fonctions;
  2. une liste des personnes, indiquées par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées.

(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou de la présente sous-partie, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

Système de contrôle de la maintenance

604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit:

  1. une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement soient utilisés pour l’exécution de la maintenance, des travaux élémentaires et des travaux d’entretien courant, y compris :
    1. le cas échéant, les détails concernant les accords de mise en commun des pièces qu’il a conclus,
    2. une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
  2. s’il autorise l’utilisation, pour l’exécution de travaux élémentaires, de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c) du Règlement, leur provenance et une description générale des travaux élémentaires;
  3. la procédure utilisée pour consigner l’entretien courant exécuté à l’égard des aéronefs;
  4. une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant, ou qui en font la demande, satisfassent aux exigences de l’article 604.50 de cette annexe;
  5. une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci ne soient :
    1. d’une part, en état de navigabilité,
    2. d’autre part, équipés et configurés pour l’utilisation prévue;
  6. une description de la procédure de rapport et de rectification des défectuosités qui est exigée par l’article 604.51 de cette annexe;
  7. une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.53 de cette annexe;
  8. une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.54 de cette annexe soient établis, conservés et fournis conformément à cet article;
  9. une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées dans les délais indiqués à la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  10. une procédure pour que la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  11. une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) du Règlement et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2) du Règlement;
  12. une procédure pour que la maintenance et les travaux élémentaires exécutés à l’égard des aéronefs et des défectuosités des aéronefs soient consignés dans un dossier technique tenu en application du paragraphe 605.92(1) du Règlement.

Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant

604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. elle est un employé de l’exploitant privé et a, à la fois :
    1. reçu une formation sur les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 du Règlement, les exigences relatives à la consignation prévues à l’article 571.03 de ce règlement et les exigences relatives à la tenue des dossiers prévues à l’article 605.92 de ce règlement,
    2. dans le cas de travaux élémentaires, exécuté ceux-ci sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
  2. elle y est autorisée aux termes d’un accord.

(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :

  1. est par écrit;
  2. décrit la maintenance, les travaux élémentaires ou l’entretien courant à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées;
  3. prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance, les travaux élémentaires et l’entretien courant soient exécutés.

Rapport et rectification des défectuosités

604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :

  1. les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1) du Règlement;
  2. les défectuosités d’un aéronef soient rectifiées conformément aux exigences de la sous partie 71 de la partie V du Règlement;
  3. les défectuosités d’un aéronef qui se répètent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de rectification infructueuses;
  4. les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée en application des articles 605.09 ou 605.10 du Règlement fassent l’objet d’un calendrier en vue de leur rectification;
  5. la rectification d’une défectuosité récurrente tienne compte de la méthodologie utilisée au cours des tentatives de réparation précédentes.

Rapport de difficultés en service

604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.

Revue de l’information sur le service des aéronefs

604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :

  1. qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs produite par le constructeur à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
  2. que l’information sur le service des aéronefs soit analysée et que les conclusions de cette analyse soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
  3. que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.

Dossiers du personnel

604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :

  1. si la personne est autorisée, en vertu de l’article 571.11 du Règlement, à signer une certification après maintenance exigée par l’article 571.10 de ce règlement;
  2. si elle a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous-alinéa 604.50(1)a)(ii) de cette annexe.

ANNEXE C

Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual - Business Aviation Operational Safety Standards (BAOSS)

**Les exploitants privés doivent seulement se conformer aux exigences spécifiques du Business Aviation Operational Safety Standards (BAOSS) énumérées aux conditions 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente exemption qui se retrouvent dans le document intitulé Canadian Business Aviation Association Private Operator Certificate Program Manual Revision 3 (26 June 2009).

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