En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial établies en vertu des articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC respectivement, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Les divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) du RAC stipulent que l’utilisation des appareils portatifs radiocommunications bilatérales est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, à l’exclusion du groupe auxiliaire de bord.
OBJET
La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens d’autoriser l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs à bord des aéronefs pendant la phase de vol au cours de laquelle est effectué le roulage arrivée jusqu’à la porte d’embarquement, jusqu’à l’aérogare ou jusqu’au quai.
APPLICATION
La présente exemption s’applique uniquement aux exploitants aériens assujettis aux sous‑parties 703, 704 ou 705 du RAC.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- avant de permettre l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs à bord, l’exploitant aérien doit effectuer des essais en coordination avec Transports Canada afin de vérifier et de confirmer que l’utilisation du dispositif ne nuit pas au fonctionnement sécuritaire de l’aéronef pendant la phase de roulage arrivée;
- l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs lorsque les moteurs sont en marche ne doit être permise uniquement qu’au cours de la phase de roulage à l’arrivée et conformément à l’article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret;
- des procédures doivent être mises en place afin que les passagers puissent être avisés du moment auquel ils peuvent utiliser le dispositif électronique portatif émetteur;
- les membres d’équipage ne doivent pas utiliser le dispositif électronique portatif émetteur pendant la phase de roulage arrivée;
- les membres d’équipage doivent recevoir une formation initiale et périodique concernant les procédures d’urgence et liées à la sécurité associées à l’introduction de l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs autorisée par la présente exemption;
- l’exploitant aérien doit modifier les passages pertinents du manuel d’exploitation de la compagnie et les programmes de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte des changements dans les procédures d’urgence et liées à la sécurité associées à l’introduction de l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs autorisée par la présente exemption.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- le 1er juin 2010 à 23 h 59 HAE;
- la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
Datée à Ottawa, au Canada, en ce 3ieme jour de décembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur, Normes
Aviation civile
Original signé par
Don Sherritt
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