EXEMPTION de L'APPLICATION DES ARTICLES 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.02, des SOUS-ALINÉAS 705.08(g)(vi), 704.08(g)(vi), 703.08(g)(x), 702.08(g)(vii) et 604.06(g)(iii)du RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN, et des SOUS-ALINÉAS 725.08(2)d)(ii), 7...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente les exploitants suivants :

  1. les exploitants privés canadiens exploitant en vertu de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ou conformément à un certificat d’exploitation privée (CEP) émis par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (CBAA) qui sont autorisés à effectuer des vols dans l'espace aérien à minimum réduit d'espacement vertical (RVSM);
  2. les exploitants aériens canadiens exploitant en vertu des sous-parties 705, 704, 703 et 702 et 604.02 du RAC qui sont autorisés à effectuer des vols dans le RVSM, de l’obligation d’utiliser un aéronef à moins qu’ils ne se conforment aux conditions et aux spécifications de leur certificat d’exploitation respectif tel que requis par les articles 705.02, 704.02, 703.03, 702.02 ainsi que l’article 604.02 du RAC, selon le cas, spécifiquement et exclusivement des exigences de contrôle en survolant un dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU) énoncées au Document 91-RVSM de OACI-FAA qui sont prescrites aux sous-alinéas 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii), 722.08(2)d)(ii) de la Normes de services aérien commercial (NSAC) et au sous-alinéa 624.06(2)d)(ii) des Normes de transport de passagers par un exploitant privé (NTPEP), qui sont applicables en vertu des sous-alinéas 705.08g)(vi), 704.08g)(vi), 703.08g)(x), 702.08g)(vii) et 604.06h)(iii) du RAC selon le cas, sujet au respect des conditions énoncées ci-après:

Les articles 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.02 du RAC stipulent qu’il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef à moins qu’elle ne se conforme aux conditions et aux spécifications du certificat d’exploitation ou un CEP qui lui a été délivré par le ministre;

Les sous-alinéas 705.08g)(vi), 704.08g)(vi), 703.08g)(x), 702.08g)(vii) et 604.06h)(iii) du RAC

Les sous-alinéas 705.08(g)(vi), 704.08(g)(vi), 703.08(g)(x), 702.08(g)(vii) et 604.06(h)(iii) du RAC exigent que le certificat d’un exploitant privé ou celui d’un exploitant aérien contienne, si l’exploitant privé ou aérien se conforme aux Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé ou aux Normes de service aérien commercial, des spécifications d’exploitation concernant :

les autorisations portant sur des systèmes de navigation;
toute autre condition ayant trait à l’exploitation que le ministre juge nécessaire afin d’assurer la sécurité aérienne, selon le cas.

Les sous-alinéas 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii) et 722.08(2)d)(ii) des NSAC et le sous-alinéa 624.06(2)d)(ii) des Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé stipulent en partie que :

« Les normes à respecter pour être autorisé à évoluer dans le RVSM sont comme suit :

(ii) l'exploitant aérien doit satisfaire aux spécifications du Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et rencontrer les autres exigences applicables du document NAT DOC 001 de l'OACI. »
Selon le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA, les conditions suivantes doivent être respectées :

Surveillance initiale. Tous les exploitants qui effectuent des vols dans l'espace aérien RVSM ou qui ont l'intention de le faire, sont tenus de participer au programme de surveillance du RVSM.

Les cellules de chaque flotte d'un exploitant doivent être contrôlées le plus tôt possible, et ce, au plus tard dans les six (6) mois suivant la délivrance de l'approbation d'exploitation ou dans les six (6) mois suivant le début des opérations RVSM en Amérique du Nord, selon la dernière éventualité. »

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadien et aux exploitants privés canadiens autorisés à effectuer des vols RVSM de continuer leurs activités sans avoir à subir un contrôle en survolant un dispositif du HMU, imposé en vertu du sous-alinéa 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii), 722.08(2)d)(ii) des NSAC et du sous-alinéa 624.06(2)d)(ii) du NTPEP selon le cas, et précisées dans le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA, jusqu'à six (6) mois après la certification du HMU situé à Lethbridge en Alberta ou à Ottawa en Ontario, selon le cas, ou jusqu'au 31 mars 2007, selon la première éventualité.

Application

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens et aux exploitants privés canadiens, exploitant conformément aux sous-parties 705, 704, 703, 702 et 604 du RAC ou selon un certificat d’exploitation privé émis par la CBAA, qui sont autorisés à effectuer des vols dans un espace aérien RVSM et qui ne sont pas en mesure de respecter l'exigence selon laquelle ils doivent subir un contrôle en survolant un HMU précisées dans le Document 91-RVSM de l’OACI/FAA dans les six (6) mois suivant la certification de leurs aéronefs.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent être titulaire d'une autorisation valide sous forme d'une spécification d'exploitation avant de pouvoir utiliser un aéronef spécifique dans un espace aérien RVSM;
  2. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent subir un contrôle le plus tôt possible, au plus tard dans les six (6) mois suivant la certification du HMU situé à Lethbridge en Alberta ou à Ottawa en Ontario par Nav Canada, indiquant qu'il est entièrement fonctionnel à cette fin;
  3. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent se conformer à toutes les autres conditions et spécifications d'exploitation du certificat d'exploitation tel que prescrit par les articles 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.02 du RAC, selon le cas;
  4. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent se conformer à toutes les autres exigences énoncées aux sous-alinéas 705.08g)(vi), 704.08g)(vi), 703.08g)(x), 702.08g)(vii) et 604.06h)(iii) du RAC selon le cas, aux alinéas 725.08(2)d), 724.08(2)d), 723.08(2)d) et 722.08(2)d) des NSAC et à l’alinéa 624.06(2)d) des NTPEP selon le cas, dans le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et dans le Document NAT DOC 001 de l'OACI.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 mars 2007 à 23:59 HNE;
  2. Six (6) mois suivant la date à laquelle le HMU RVSM situé à Lethbridge en Alberta ou à Ottawa en Ontario, selon le cas, ait obtenu la certification de Nav Canada indiquant qu'il est entièrement fonctionnel pour effectuer le contrôle RVSM des aéronefs qui le survolent;
  3. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION D’EXEMPTION

Cette exemption remplace et annule l’exemption émise aux exploitants aériens canadiens autorisés à effectuer des vols RVSM, qui les exempte des exigences énoncées au sous-alinéa 705.08g)(vi) du RAC et au sous-alinéa 725.08(2)d)(ii) des NSAC en vue du même objet, émise le 19 juillet 2005 par le directeur général de l’aviation civile au nom du ministre des Transports.

Datée

à Ottawa, Canada, ce 31ième jour d’octobre 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation Civile

Signé par :

Merlin Preuss

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