EXEMPTION de L'APPLICATION DES ARTICLES 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.03, des SOUS-ALINÉAS 705.08(g)(vi), 704.08(g)(vi), 703.08(g)(x), 702.08(g)(vii) et de l’ARTICLE 604.25 du RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN, et des SOUS-ALINÉAS 725.08(2)d)(...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente les exploitants suivants :

  1. les exploitants privés canadiens exploitant en vertu de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) conformément à un certificat d’exploitation privée (CEP) émis par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (CBAA) qui sont autorisés à effectuer des vols dans l'espace aérien à minimum réduit d'espacement vertical (RVSM);
  2. les exploitants aériens canadiens exploitant en vertu des sous-parties 705, 704, 703 et 702 du RAC qui sont autorisés à effectuer des vols dans le RVSM,

de l’obligation d’utiliser un aéronef à moins qu’ils ne se conforment aux conditions et aux spécifications de leur certificat d’exploitation respectif tel que requis par les articles 705.02, 704.02, 703.03, 702.02 ainsi que l’article 604.03 du RAC, selon le cas, spécifiquement et exclusivement des exigences de contrôle en survolant un dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU) énoncées au Document 91-RVSM de OACI-FAA qui sont prescrites aux sous-alinéas 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii), 722.08(2)d)(ii) de la Normes de services aérien commercial (NSAC) et du paragraphe 624.25(5) des Normes de transport de passagers par un exploitant privé (NTPEP), qui sont applicables en vertu des sous-alinéas 705.08g)(vi), 704.08g)(vi), 703.08g)(x), 702.08g)(vii) et de l’article 604.25 du RAC selon le cas, sujet au respect des conditions énoncées dans cette exemption.

Les articles 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.03 du RAC stipulent qu’il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef à moins qu’elle ne se conforme aux conditions et aux spécifications du certificat d’exploitation ou un CEP qui lui a été délivré par le ministre;

Les sous-alinéas 705.08(g)(vi), 704.08(g)(vi), 703.08(g)(x)et 702.08(g)(vii) du RAC exigent que le certificat d’un exploitant aérien contienne, si l’exploitant aérien se conforme aux Normes de service aérien commercial, des spécifications d’exploitation concernant :

les autorisations portant sur des systèmes de navigation;
toute autre condition ayant trait à l’exploitation que le ministre juge
nécessaire afin d’assurer la sécurité aérienne, selon le cas.

L’article 604.25 indique que le titulaire d’un certificat peut utiliser un aéronef équipé d’un système de navigation lorsque ce système est conforme aux exigences prévues à l’article 624.25 de la norme 624 et qu’une autorisation à l’égard de ce système a été délivrée.

Les sous-alinéas 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii) et 722.08(2)d)(ii) des NSAC et le paragraphe 624.25(5) des Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé stipulent en partie que :

« Les normes à respecter pour être autorisé à évoluer dans le RVSM sont comme suit :
(ii) l'exploitant aérien doit satisfaire aux spécifications du Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et rencontrer les autres exigences applicables du document NAT DOC 001 de l'OACI. »
Selon le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA, les conditions suivantes doivent être respectées :
Surveillance initiale. Tous les exploitants qui effectuent des vols dans l'espace aérien RVSM ou qui ont l'intention de le faire, sont tenus de participer au programme de surveillance du RVSM.
Les cellules de chaque flotte d'un exploitant doivent être contrôlées le plus tôt possible, et ce, au plus tard dans les six (6) mois suivant la délivrance de l'approbation d'exploitation ou dans les six (6) mois suivant le début des opérations RVSM en Amérique du Nord, selon la dernière éventualité. »

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens et aux exploitants privés canadiens autorisés à effectuer des vols RVSM de continuer leurs activités sans avoir à respecter l’ exigence de contrôle de survol initial, imposée en vertu du sous-alinéa 725.08(2)d)(ii), 724.08(2)d)(ii), 723.08(2)d)(ii), 722.08(2)d)(ii) des NSAC et du paragraphe 624.25(5) du NTPEP selon le cas, et précisée dans le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA, en raison de la mise hors service temporaire des éléments de mesure géométrique de hauteur d’aéronef (AGHME) situés à Lethbridge en Alberta et à Ottawa en Ontario.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens et aux exploitants privés canadiens, exploitant conformément aux sous-parties 705, 704, 703, 702 et 604 du RAC, qui sont autorisés à effectuer des vols dans un espace aérien RVSM et qui ne sont pas en mesure de respecter l'exigence de contrôle de survol initial précisée dans le Document 91-RVSM de l’OACI/FAA dans les six (6) mois suivant la certification de leurs aéronefs.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent être titulaire d'une autorisation valide sous forme d'une spécification d'exploitation avant de pouvoir utiliser un aéronef spécifique dans un espace aérien RVSM;
  2. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent subir un contrôle le plus tôt possible, au plus tard dans les six (6) mois suivant la certification des AGHME situés à Lethbridge en Alberta et à Ottawa en Ontario, par Nav Canada, indiquant qu'ils sont entièrement fonctionnels à cette fin;
  3. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent se conformer à toutes les autres conditions et spécifications d'exploitation du certificat d'exploitation telles que prescrites par les articles 705.02, 704.02, 703.02, 702.02 et 604.03 du RAC, selon le cas;
  4. L'exploitant aérien et l’exploitant privé doivent se conformer à toutes les autres exigences énoncées aux sous-alinéas 705.08g)(vi), 704.08g)(vi), 703.08g)(x), 702.08g)(vii) et à l’article 604.25 du RAC selon le cas, aux alinéas 725.08(2)d), 724.08(2)d), 723.08(2)d) et 722.08(2)d) des NSACet au paragraphe 624.25(5) des NTPEP selon le cas, dans le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et dans le Document NAT DOC 001 de l'OACI.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • 2359, heure avancée de l’est, le 31 octobre 2007;
  • Six (6) mois suivant la date à laquelle l‘ AGHME situé à Lethbridge en Alberta et celui situé à Ottawa en Ontario, ont obtenu leur certification de Nav Canada indiquant qu'ils sont entièrement fonctionnels pour effectuer le contrôle RVSM des aéronefs qui les survolent;
  • La date à laquelle l'une des conditions qui y est énoncée cesse d'être respectée;
  • La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 30ieme jour  de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Le Directeur, Normes,
Aviation Civile

Originale signé par

Don Sherritt

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