EXEMPTION DE L’APPLICATION DE CERTAINES APPLICATIONS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DANS LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE JAZZ AIR

Attendu que le requérant de la présente exemption a terminé la première phase du programme de mise en œuvre du système de gestion de la sécurité (SGS) prévu dans le Guide des procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) et que son gestionnaire supérieur responsable a présenté la déclaration signée prévue à l’alinéa 106.02(1)c) du RAC.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, la Société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, 310 Goudey Drive, Aéroport international de Halifax, Enfield (N.-É.), B2T 1W4, titulaire du certificat d’exploitation aérienne (CEA) no 6434, des exigences énoncées à l’article 107.02, à l’alinéa 700.09(1)i) et aux articles 705.154 et 706.15 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 107.02 du RAC stipule que l’exploitant aérien doit élaborer et maintenir un système de gestion de la sécurité (SGS) et s’y conformer.

L’alinéa 700.09(1)i) du RAC stipule que l’exploitant aérien doit effectuer des examens du SGS afin d’en déterminer l’efficacité.

L’article 705.154 du RAC stipule le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit se conformer aux exigences visées à l’article 573.30 à l’égard du système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 706.

L’article 706.15 du RAC stipule que le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la sous-partie 706, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la Société en commandite Jazz Air, titulaire du certificat d’exploitation aérienne no 6434, délivré le 2 février 2006 en vertu de l’article 705.07 du RAC, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc., exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, d’établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber ses activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans le Guide des procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343). La présente exemption a été délivrée à la Société en commandite Jazz Air, exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, pour lui permettre de continuer la mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité conformément à l’exemption originale de juin 2005, suite à la délivrance du certificat d'exploitation aérienne no 6434 en raison du changement de l’entité juridique.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la Société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, titulaire du certificat d'exploitation aérienne no 6434 délivré le 2 février 2006 en vertu de l’article 705.07 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Attendu que la Société en commandite Jazz Air est aussi titulaire du certificat d'organisme de maintenance no 21-92, pour une organisation effectuant la maintenance de ses aéronefs exploités en vertu de l’article 705 du RAC, l’autorité et les responsabilités du gestionnaire de la maintenance du CEA doivent être transférées à la personne responsable de la maintenance de l’OMA .
  2. La Société en commandite Jazz Air doit continuer à se conformer à toutes les procédures documentées dans les versions à jour du manuel d’exploitation de la compagnie et du manuel de contrôle de la maintenance à la date précédant l’entrée en vigueur des règlements relatifs au SGS, et ce jusqu’à ce que ces manuels soient modifiés conformément aux phases respectives du programme de mise en œuvre du SGS.
  3. La Société en commandite Jazz Air doit procéder comme suit en respectant les délais indiqués ci-dessous :
    1. Rectifier, avant le 30 septembre 2006, les irrégularités du plan de projet présenté dans le cadre de la première phase et qui ont été identifiées par Transports Canada et terminer la deuxième phase du programme de mise en œuvre du SGS;
    2. Terminer, avant le 30 septembre 2007, la troisième phase du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet;
    3. Terminer, avant le 30 septembre 2008, la quatrième phase du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2008 à 23 h 59 HAA;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), Canada, en ce 1er jour de février 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Wayne Pert

Le directeur régional intérimaire,
Aviation civile
Région de l’Atlantique

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