EXEMPTION DE L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AFIN DE FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PAR LES EXPLOITANTS AÉRIENS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les titulaires de certificats d'exploitation aérienne (CEA) délivrés avant le 31mai 2005, en vertu de l'article 705.07 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), ainsi que les gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l'alinéa 106.02(1)a) en ce qui concerne lesdits certificats, des exigences stipulées à l'alinéa 106.02(1)c), à l'article 107.02, au sous-alinéa 700.09(1)(i) et aux articles 705.154 et 706.15 du RAC.

L'alinéa 106.02(1)c) du RAC exige que l'exploitant aérien s'assure que le gestionnaire supérieur responsable soumette au ministre, dans les 30 jours de sa nomination, une déclaration signée attestant qu'il accepte les responsabilités de son poste.
 

L'article 107.02 du RAC exige que l'exploitant aérien établisse, maintienne et respecte un système de gestion de la sécurité (SGS).
 

Le sous-alinéa 700.09(1)(i) du RAC exige que l'exploitant aérien effectue des vérifications du SGS afin de mesurer son efficacité.
 

L'article 705.154 du RAC exige que l'exploitant aérien, qui est aussi titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA), respecte les exigences énoncées à l'article 573.30 concernant un système de gestion de sécurité lorsqu'il entreprend des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 706.
 

L'article 706.15 du RAC exige que l'exploitant aérien respecte les exigences stipulées à l'article 705.151 et à l'article 705.154 concernant un système de gestion de la sécurité pour toutes les activités de contrôle de la maintenance effectuées en vertu de la sous-partie 706.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens d'établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber leurs activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux titulaires de certificats d'exploitation aérienne (CEA) délivrés avant le 31 mai 2005, en vertu de l'article 705.07 du RAC, ainsi qu'aux gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l'alinéa 106.02(1)a) en ce qui concerne lesdits certificats.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque l'exploitant aérien est aussi titulaire d'un certificat OMA dont l'organisme effectue la maintenance de tout aéronef exploité par l'exploitant aérien, l'autorité et les responsabilités du gestionnaire de la maintenance de l'exploitant aérien doivent être conférées à la personne responsable de la maintenance (PRM) de l'OMA;

  2. L'exploitant aérien devra continuer à se conformer à toutes les procédures consignées dans le manuel d'exploitation de la compagnie et dans le manuel de contrôle de la maintenance tels qu'ils existaient avant la date de mise en vigueur de la réglementation sur les SGS, jusqu'à ce que ces manuels soient modifiés conformément aux phases respectives du programme de mise en œuvre des SGS;

  3. L'exploitant aérien devra effectuer les mesures suivantes dans les délais indiqués ci-dessous :

    1. Avant le 30 septembre 2005,
      1. s'assurer que le gestionnaire supérieur responsable soumette la déclaration signée, exigée en vertu de l'alinéa 106.02(1)c) du RAC;
      2. exécuter la phase 1 du programme de mise en œuvre des SGS décrite dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés;
    2. Avant le 30 septembre 2006, corriger toute lacune relevée par Transports Canada dans le plan de projet soumis dans le cadre de la phase 1, et exécuter la phase 2 du programme de mise en œuvre des SGS;
    3. Avant le 30 septembre 2007, exécuter la phase 3 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet;
    4. Avant le 30 septembre 2008, exécuter la phase 4 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 30 septembre 2008 à 23:59 HAE;

  2. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 13ieme jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Franz Reinhardt

Merlin Preuss

Date de modification :