EXEMPTION DE L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AFIN DE FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PAR LES EXPLOITANTS D’AÉROPORT

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les titulaires de certificats d’aéroport identifiés au paragraphe 302.500 (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l’alinéa 106.02(1)a) en ce qui concerne lesdits certificats, de l’application des exigences stipulées aux articles 107.02, 107.03 et 107.04 de la Sous-Partie 107 – Exigences relatives au système de gestion de la sécurité du RAC.

Les articles 107.02, 107.03 et 107.04 du RAC sont reproduits à l’Annexe A de cette exemption..

Objet

La présente exemption vise à permettre aux titulaires de certificats d’aéroport d’établir un système de gestion de la sécurité d’une manière harmonieuse, sans perturber leurs activités normales, en suivant le programme de mise en oeuvre des SGS publié par le ministre dans la Circulaire d’information 300-002 intitulée Procédures de mise en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité destinées aux exploitants d’aéroport.

Application

La présente exemption s’applique aux titulaires de certificats d’aéroport identifiés au paragraphe 302.500(2) du RAC et aux gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l’alinéa 106.02(1) a) du RAC, en ce qui concerne lesdits certificats.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Le titulaire du certificat d’aéroport doit continuer à se conformer aux dispositions du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pertinentes à son certificat et à toutes les procédures consignées dans le manuel d’exploitation d’aéroport telles qu’elles existaient avant la date d’entrée en vigueur de la réglementation sur les SGS, jusqu’à ce que le manuel soit modifié conformément aux phases respectives du programme de mise en oeuvre des SGS.
  2. Le titulaire du certificat d’aéroport doit prendre les mesures suivantes dans les délais indiqués ci-dessous:
    1. Avant le 31 mars 2009, exécuter la phase 1 du programme de mise en oeuvre des SGS décrite dans la Circulaire d’information 300-002;
    2. Avant le 31 mars 2010, corriger toute lacune relevée par Transports Canada dans le plan de projet soumis dans le cadre de la phase 1, et exécuter la phase 2 du programme de mise en oeuvre des SGS.
    3. Avant le 31 mars 2011, exécuter la phase 3 du programme de mise en oeuvre des SGS, conformément au plan de projet;
    4. Avant le 31 mars 2012, exécuter la phase 4 du programme de mise en oeuvre des SGS, conformément au plan de projet.

Validité

La présente exemption est en vigueur à partir du 1er janvier 2009 à 00:01 HNE jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. Le 31 mars 2012 à 00:01 HAE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 10e jour de décembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.


Le directeur général,
Aviation civile

Originale signé par

Merlin Preuss

p.j. Annexe A

Annexe A 

L’article 107.02 du RAC exige que le titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 établisse et maintienne un système de gestion de la sécurité et s’y conforme.

L’article 107.03 du RAC exige que le titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 inclut dans le système de gestion de la sécurité,

  1. une politique en matière de sécurité sur laquelle repose le système;
  2. un processus qui permet d’établir des buts en vue d’améliorer la sécurité aérienne et d’évaluer dans quelle mesure ils ont été atteints;
  3. un processus qui permet de déceler les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer et de gérer les risques qui y sont associés;
  4. un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;
  5. un processus qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents et de les analyser et qui permet de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;
  6. un document contenant tous les processus du système de gestion de la sécurité et un processus qui fait en sorte que le personnel connaisse ses responsabilités à l’égard de ceux-ci;
  7. un programme d’assurance de la qualité;
  8. un processus qui permet d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système de gestion de la sécurité et des examens ou des vérifications du système de gestion de la sécurité pour un motif valable;
  9. toute exigence supplémentaire relative au système de gestion de la sécurité qui est prévue par le présent règlement.

L’article 107.04 du RAC exige que le titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 établisse et maintienne un système de gestion de la sécurité qui correspond à l’ampleur, à la nature et à la complexité des opérations, des activités, des dangers et des risques qui sont associés aux opérations dudit certificat .