En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les titulaires de certificats d'aéroport identifiés au paragraphe 302.500 (1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), ainsi que les gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l’alinéa 106.02(1) a) en ce qui concerne lesdits certificats, de l'application des exigences stipulées à l'alinéa 106.02(1) c), à l'article 107.02, aux alinéas 107.03 g) et 107.03 h) du RAC.
L'alinéa 106.02(1) c) du RAC exige que le titulaire d'un certificat d’aéroport s'assure que le gestionnaire supérieur responsable soumette au ministre, dans les 30 jours de sa nomination, une déclaration signée attestant qu'il accepte les responsabilités de son poste.
L'article 107.02 du RAC exige que le titulaire d'un certificat d’aéroport établisse, maintienne et respecte un système de gestion de la sécurité (SGS).
L’alinéa 107.03 g) exige que le titulaire d'un certificat d’aéroport établisse, dans le cadre d’un SGS, un programme d’assurance de la qualité.
L’alinéa 107.03 h) exige que le titulaire d'un certificat d’aéroport établisse un processus d’examen et de vérification du SGS.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux titulaires de certificats d’aéroport d'établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber leurs activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans la Circulaire d’information 300-002 intitulée Procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité destinées aux exploitants d’aéroport.
APPLICATION
La présente exemption s'applique aux titulaires de certificats d'aéroport identifiés au paragraphe 302.500 (1) du RAC et aux gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l’alinéa 106.02(1) a) du RAC, en ce qui concerne lesdits certificats.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le titulaire du certificat d’aéroport doit continuer à se conformer à toutes les procédures consignées dans le manuel d’exploitation d’aéroport tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigueur de la réglementation sur les SGS, jusqu'à ce que le manuel soit modifié conformément aux phases respectives du programme de mise en œuvre des SGS.
- Le titulaire du certificat d’aéroport doit prendre les mesures suivantes dans les délais indiqués ci-dessous :
- Avant le 31 mars 2008,
- s'assurer que le gestionnaire supérieur responsable soumette la déclaration signée, exigée en vertu de l'alinéa 106.02(1)c) du RAC;
- exécuter la phase 1 du programme de mise en œuvre des SGS décrite dans la Circulaire d’information 300-002;
- Avant le 31 mars 2009, corriger toute lacune relevée par Transports Canada dans le plan de projet soumis dans le cadre de la phase 1, et exécuter la phase 2 du programme de mise en œuvre des SGS;
- Avant le 31 mars 2010, exécuter la phase 3 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet;
- Avant le 31 mars 2011, exécuter la phase 4 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet.
- Avant le 31 mars 2008,
VALIDITÉ
La présente exemption est en vigueur à partir du 1er janvier 2008 à 00:01 HNE jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- Le 31 mars 2011 à 00:01 HAE;
- La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
- La date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 28e jour de décembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par Merlin Preuss
Merlin Preuss
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