EXEMPTION DE L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AFIN DE FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PAR LES ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les titulaires de certificats d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivrés avant le 31 mai 2005, en vertu de l'article 573.02 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et dont les certificats incluent des spécialités pour un type d'aéronef qui, s'il est exploité à des fins de service de transport aérien commercial, serait assujetti à la sous-partie 705 du RAC intitulée Exploitation d'une entreprise de transport aérien, ainsi que les gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l'alinéa 106.02(1)a) du RAC en ce qui concerne lesdits certificats, de l'application des exigences stipulées à l'alinéa 106.02(1)c), à l'article 107.02 et à l'alinéa 573.03(1)h) du RAC.

L'alinéa 106.02(1)c) du RAC exige que le titulaire d'un certificat OMA s'assure que le gestionnaire supérieur responsable soumette au ministre, dans les 30 jours de sa nomination, une déclaration signée attestant qu'il accepte les responsabilités de son poste.
 

L'article 107.02 du RAC exige que le titulaire d'un certificat OMA établisse, maintienne et respecte un système de gestion de la sécurité (SGS).
 

L'alinéa 573.03(1)h) du RAC exige que le titulaire d'un certificat OMA effectue des vérifications du SGS afin de mesurer son efficacité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux titulaires de certificats OMA d'établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber leurs activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux titulaires de certificats OMA délivrés avant le 31 mai 2005, en vertu de l'article 573.02 du RAC, et dont les certificats incluent des spécialités pour un type d'aéronef qui, s'il est exploité à des fins de service de transport aérien commercial, serait assujetti à la sous-partie 705 du RAC intitulée Exploitation d'une entreprise de transport aérien, ainsi que les gestionnaires supérieurs responsables nommés en vertu de l'alinéa 106.02(1)a) du RAC en ce qui concerne lesdits certificats.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque le titulaire du certificat OMA est aussi titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne (CEA), et que l'OMA effectue des travaux de maintenance sur tout aéronef exploité en vertu du CEA, la responsabilité de la gestion de la maintenance de l'exploitant aérien sera conférée à la personne responsable de la maintenance (PRM) de l'OMA.

  2. Le titulaire du certificat OMA devra continuer à se conformer à toutes les procédures consignées dans le manuel des politiques de maintenance tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigueur de la réglementation sur les SGS, jusqu'à ce que le manuel soit modifié conformément aux phases respectives du programme de mise en œuvre des SGS.

  3. Le titulaire du certificat OMA devra prendre les mesures suivantes dans les délais indiqués ci-dessous :

    1. Avant le 30 septembre 2005,
      1. s'assurer que le gestionnaire supérieur responsable soumette la déclaration signée, exigée en vertu de l'alinéa 106.02(1)c) du RAC;
      2. exécuter la phase 1 du programme de mise en œuvre des SGS décrite dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés;
    2. Avant le 30 septembre 2006, corriger toute lacune relevée par Transports Canada dans le plan de projet soumis dans le cadre de la phase 1, et exécuter la phase 2 du programme de mise en œuvre des SGS;
    3. Avant le 30 septembre 2007, exécuter la phase 3 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet;
    4. Avant le 30 septembre 2008, exécuter la phase 4 du programme de mise en œuvre des SGS, conformément au plan de projet.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 30 septembre 2008 à 23:59 HAE;

  2. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 13ieme jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Franz Reinhardt

Merlin Preuss

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