En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous, l’entreprise Triumph Air Ltd, 1190, rue Keith Ross Court, Oshawa (Ontario) L1H 7K4, et son gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’alinéa 106.02(1)c), à l’article 107.02, au sous-alinéa 700.09(1)i) et à l’article 706.15 du RAC.
L’alinéa 106.02(1)c) du RAC exige que l’exploitant aérien s’assure que le gestionnaire supérieur responsable soumette au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée attestant qu’il accepte les responsabilités de son poste.
L’article 107.02 du RAC exige que l’exploitant aérien établisse, maintienne et respecte un système de gestion de la sécurité (SGS).
Le sous-alinéa 700.09(1)i) du RAC exige que l’exploitant aérien effectue des vérifications du SGS afin de mesurer son efficacité.
L’article 706.15 du RAC exige que, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la sous-partie 706, l’exploitant aérien se conforme aux exigences prévues à l’article 705.151 à l’égard du système de gestion de la sécurité.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Triumph Air Ltd d’introduire un système de gestion de la sécurité de manière ordonnée et sans nuire à ses opérations normales, et ce, en suivant le programme de mise en oeuvre du SGS publié par le ministre dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) préparé à l’intention des exploitants aériens et des organismes de maintenance agréés.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à l’entreprise Triumph Air Ltd, 1190, rue Keith Ross Court, Oshawa (Ontario) L1H 7K4, et à son gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa106.02(1)a) du RAC dans le cadre de ces certificats.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- L’entreprise Triumph Air Ltd doit établir un programme d’évaluation répondant aux exigences indiquées à l’annexe 1 de la présente exemption.
- La personne à qui est confiée la responsabilité du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien doit veiller à ce que les dossiers relatifs aux constats faits dans le cadre d’un programme d’évaluation fassent l’objet d’une distribution et d’un suivi efficaces, conformément aux exigences indiquées à l’annexe 1 de la présente exemption.
- L’entreprise Triumph Air Ltd doit prendre les mesures suivantes à l’intérieur
des délais précisés ci-dessous :
- Avant le 30 septembre 2005 :
- veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable soumette à Transports Canada, Aviation civile la déclaration signée exigée en vertu de l’alinéa 106.02(1)c) du RAC;
- compléter la phase 1 du programme de mise en œuvre du SGS indiquée dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) préparé à l’intention des exploitants aériens et des organismes de maintenance agréés.
- Avant le 30 septembre 2006, corriger toute anomalie touchant le plan de projet soumis dans le cadre de la phase 1 qui aurait été découverte par Transports Canada, et compléter la phase 2 du programme de mise en œuvre du SGS.
- Avant le 30 septembre 2007, compléter la phase 3 du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.
- Avant le 30 septembre 2008, compléter la phase 4 du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.
- Avant le 30 septembre 2005 :
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 30 septembre 2008 à 23 h 59 HAE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 22ieme jour de juillet
2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss
EXEMPTION DE L’APPLICATION
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
DANS LE BUT DE FACILITER LA MISE EN OEUVRE DE SYSTÈMES DE GESTION DE
LA SÉCURITÉ PAR LES EXPLOITANTS AÉRIENS
ANNEXE 1
Maintenance de l’exploitant aérien- Exigences du programme d’évaluation
Le programme d’évaluation auquel il est fait référence aux conditions 1 et 2 de la présente exemption doit respecter les exigences suivantes :
(1) L’entreprise Triumph Air Ltd doit établir et tenir à jour
un programme garantissant que le système de contrôle de la maintenance,
y compris les calendriers de maintenance, continue d’être efficace
et de se conformer au Règlement de l’aviation canadien.
Ce programme doit donner une image fidèle du rendement de l’exploitant
aérien afin de vérifier que les activités respectent le
Manuel de contrôle de la maintenance (MCM) et de confirmer que les systèmes
et les procédures décrits dans le MCM continuent d’être
efficaces et répondent aux exigences de l’exploitant aérien.
(2) Le programme doit relever exclusivement de la personne responsable du système
de contrôle de la maintenance. Il doit au minimum couvrir toutes les
fonctions définies dans le MCM et inclure tous les éléments
nécessaires permettant de confirmer que l’entreprise Triumph Air
Ltd respecte la réglementation pertinente ainsi que le MCM. Il doit
garantir que toutes les procédures auxquelles il est fait référence
sont applicables et efficaces.
(3) Le programme doit traiter des exigences, des conditions opérationnelles
et environnementales, de la structure organisationnelle, des calendriers de
maintenance et du système de tenue des dossiers de l’entreprise
Triumph Air Ltd.
(4) Le programme doit être réceptif aux modifications et il doit
traiter de la nécessité de modifier le MCM ou les calendriers
de maintenance. Le MCM et les calendriers de maintenance doivent être
examinés périodiquement afin de s’assurer qu’ils
respectent les exigences actuelles. Le programme doit prévoir l’utilisation
de listes de vérifications suffisamment détaillées pour
garantir que toutes les fonctions de maintenance sont évaluées.
De façon plus précise, le programme doit inclure les éléments
suivants :
a) une évaluation initiale faisant appel aux listes de vérifications
et couvrant toutes les facettes des activités techniques de l’exploitant
aérien, laquelle doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la date
de délivrance du certificat d’exploitation aérienne;
b) des évaluations périodiques effectuées à des
intervalles précisés dans le MCM approuvé;
c) des dossiers sur les constats de respect et de non-respect faisant suite
aux évaluations exigées aux alinéas a) et b);
d) des procédures garantissant que les constats faits pendant les évaluations
sont communiqués à la personne responsable du système
de contrôle de la maintenance et mis à la disposition du gestionnaire
supérieur responsable;
e) le cas échéant, des mesures immédiates et à long
terme permettant de remédier à la cause profonde de toutes les
situations de non-respect constatées;
f) des procédures de suivi garantissant que les mesures correctives
nécessaires (tant immédiates qu’à long terme) instituées
par l’exploitant aérien sont efficaces;
g) un système de tenue des dossiers garantissant que les détails
des constats, des mesures correctives et du suivi des évaluations sont
consignés et que les dossiers sont conservés pendant deux cycles
complets d’évaluation.
(5) Les fonctions reliées au programme d’évaluation peuvent être
assumées par du personnel de l’exploitant aérien ou par
des personnes de l’extérieur.
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