EXEMPTION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES QUALIFICATIONS ÉNONCÉES AUX DIVISIONS 422.03(1)b)(ii)(A) ET (C) DE LA SOUS-PARTIE 422 – NORMES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DE FORMATION DU PERSONNEL RELATIVES AUX LICENCES ET QUALIFICATION...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario)  K1P 5L6 et tous les demandeurs d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA des exigences sur les qualifications énoncées aux divisions 422.03(1)b)(ii)(A) et (C) de la sous-partie 422 – Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne découlant de l’alinéa 402.03(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’Annexe 1 de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à NAV CANADA de mettre en œuvre un service de contrôle d’aéroport à l’aéroport international de Fredericton. Le processus réglementaire ne permet pas aux contrôleurs de la circulation aérienne d’obtenir une qualification relative à cet emplacement opérationnel, car il n’y a actuellement aucun contrôleur d’aéroport qualifié à Fredericton. 

C’est pourquoi l’objet de la présente exemption comprend deux volets :

Premièrement, il s’agit de permettre à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’obtenir une qualification propre à l’emplacement opérationnel de  la tour de contrôle de Fredericton sans respecter l’exigence d’avoir exercé leurs fonctions sous la surveillance d’un contrôleur d’aéroport qualifié suffisamment longtemps pour pouvoir démonter leur compétence dans le cas de l’ajout d’un emplacement opérationnel sur la licence de personnes possédant déjà une qualification au contrôle d’aéroport.

Deuxièmement, il s’agit de permettre à NAV CANADA et aux demandeurs d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification au contrôle d’aéroport travaillant contre rémunération pour NAV CANADA à la tour de contrôle de Fredericton d’avoir exercé leurs fonctions sous la surveillance d’un contrôleur d’aéroport qualifié non pas pendant au moins trois mois mais pendant au moins 20 jours au cours des 12 mois précédant la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec annotation d’une qualification au contrôle d’aéroport.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) ainsi qu’aux contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent contre rémunération pour NAV CANADA et aux spécialistes de l’information de vol travaillant contre rémunération pour NAV CANADA à titre d’employés de la station d’information de vol de Fredericton qui suivent actuellement une formation devant leur permettre d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification au contrôle d’aéroport valable pour la tour de contrôle de Fredericton.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA doit choisir les contrôleurs de la circulation aérienne chargés d’offrir le service de contrôle d’aéroport à Fredericton au début des opérations parmi des contrôleurs d’aéroport qualifiés déjà opérationnels dans d’autres tours.
  2. NAV CANADA doit offrir aux premiers contrôleurs d’aéroport une formation relative aux connaissances conforme aux exigences du RAC, y compris une familiarisation de 5 jours à la station d’information de vol de Fredericton, avant le début du service de contrôle d’aéroport.
  3. NAV CANADA peut, par l’entremise de personnes autorisées de son organisation, autoriser la délivrance, à des contrôleurs de la circulation aérienne ayant suivi avec succès la formation relative aux connaissances, d’une qualification temporaire d’emplacement opérationnel avant le début du service de contrôle d’aéroport à Fredericton. Ces autorisations doivent se limiter aux 7 premiers contrôleurs d’aéroport qualifiés.
  4. NAV CANADA doit offrir les services d’un spécialiste de l’information de vol de Fredericton dans la tour de Fredericton afin que le personnel de contrôle puisse bénéficier d’avis et de conseils pendant une période de temps suffisamment longue pour permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne d’ajouter une expérience opérationnelle et une bonne conscience de la situation aux connaissances acquises durant leur formation.
  5. NAV CANADA doit offrir une formation de contrôleur de la circulation aérienne à la tour de contrôle de Fredericton aux seuls spécialistes de l’information de vol actuellement en poste et certifiés pour offrir un service consultatif d’aéroport à lastation d’information de vol de Fredericton.
  6. NAV CANADA doit obtenir l’approbation du cours spécialisé destiné aux spécialistes de l’information de vol auprès du chef de la Surveillance de l’exploitation des SNA, Opérations nationales.
  7. NAV CANADA doit dispenser un minimum de 20 jours de formation aux spécialistes de l’information de vol afin que ceux-ci puissent, au cours des 12 mois précédents, exercer leurs fonctions sous la surveillance d’un contrôleur d’aéroport qualifié à Fredericton et démontrer qu’ils sont compétents avant de se voir délivrer une première licence de contrôleur de la circulation aérienne avec qualification au contrôle d’aéroport.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 26ieme jour de novembre 2009, au nom du ministre des Transports.

 

OS by D.Howes on behalf of J.Taylor on November 26, 2009

J. J. Taylor
Directrice
Opérations nationales
Aviation civile
Transports Canada

 

ANNEXE 1

402.03 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d'une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d'une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :

  1. des documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
  2. des documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel portant sur les points suivants :
    1. l'âge minimal,
    2. l'aptitude physique et mentale,
    3. les connaissances,
    4. l'expérience,
      […]

422.03 Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

Qualifications

  1. Qualification au contrôle d’aéroport

    b) Expérience

    Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle d'aéroport, le demandeur doit :
    1. […]
    2. avoir exercé ses fonctions sous la surveillance d'un contrôleur d'aéroport qualifié :
      1. pendant une période d'au moins trois mois, s'il s'agit de la délivrance initiale d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
      2. […];
      3. pendant la période nécessaire pour démontrer qu'il a les compétences voulues, si le titulaire d'une licence avec la qualification au contrôle d'aéroport demande l'annotation d'un emplacement opérationnel additionnel.
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