EXEMPTION DE L’APPLICATION DES DIVERSES DISPOSITIONS DES PARTIES IV ET VI DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, CELLES-CI ÉTANT TOUTES ÉNUMÉRÉES DANS L’ANNEXE A, CI-JOINT

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte :

a) les membres des Forces canadiennes et autre personnel militaire étranger qui reçoivent une formation au pilotage dans le cadre du programme Forfait d’entraînement au vol et de soutien (FEVS);

b) les membres des Forces canadiennes et autre personnel militaire étranger qui aideront l’unité de formation au pilotage responsable de dispenser la formation aux Forces canadiennes dans le cadre du programme FEVS;

de l’application des diverses dispositions de la partie IV (Délivrance des licences et formation du personnel) et des diverses dispositions de la partie VI (Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), celles-ci étant toutes précisées dans l’annexe A, ci-joint. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux Forces canadiennes et autre personnel militaire de continuer à recevoir une formation au pilotage et d’aider à dispenser cette formation en vertu du programme FEVS, conformément aux exigences énoncées dans le contrat, ci-joint, (Annexe B) sans avoir à se conformer aux exigences de diverses dispositions de la partie IV (Délivrance des licences et formation du personnel) et aux exigences de diverses dispositions de la partie VI (Délivrance des licences et formation du personnel) du RAC, celles-ci étant toutes énumérées dans l’Annexe A, ci-joint. La formation au pilotage, telle qu’elle est décrite dans l’Annexe B, sera dispensée à l’aide d’un aéronef civil immatriculé au Canada par une proportion relative d’instructeurs civils, militaires et étrangers.

APPLICATION

La présente exemption s’applique :

a) aux membres des Forces canadiennes et autre personnel militaire étranger qui reçoivent une formation au pilotage à Southport, Manitoba, en vertu du programme FEVS;

b) aux membres des Forces canadiennes et autre personnel militaire étranger qui aideront l’unité de formation au pilotage responsable de dispenser la formation aux Forces canadiennes en vertu du programme FEVS, à Southport, Manitoba.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1. Une copie de cette exemption doit être conservée avec le certificat d’exploitation de l’unité de formation au pilotage au centre de formation au pilotage de Southport, Manitoba;

2. Tous les décollages et tous les atterrissages de l’aéronef qui ont lieu la nuit à un aérodrome qui n’est pas éclairé conformément aux exigences relatives à l’éclairage de l’aérodrome précisées dans la partie III du RAC doivent être effectués uniquement lorsque :

i) le vol est sans danger pour les personnes ou les biens au sol;

ii) le vol est effectué pour les besoins des opérations de nuit avec lunettes de vision nocturne;

3. Toutes les obligations juridiques stipulées dans le contrat entre le Ministère de la défense nationale (MDN) et Bombardier (ci-joint, Annexe B) doivent être respectées. Cette exemption ne vise pas à atténuer les obligations juridiques stipulées dans le contrat, ci-joint;

4. Tant la Loi sur la défense nationale que les règlements et les ordonnances découlant de l’autorité du ministre de la Défense nationale et du Chef d’état-major de la Force aérienne s’appliqueront aux Forces canadiennes en remplacement du Règlement de l’aviation canadien, lorsqu’il y a lieu.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

1. Le 31 août 2005;

2. La date à laquelle la modification à une disposition du Règlement de l’aviation canadien et aux normes connexes entre en vigueur;

3. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, en ce 27e jour d’août 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss


Annexe A

Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

602.40

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'effectuer l'atterrissage ou le décollage d'un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l'aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.

602.86

(1) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :
(modifié 2002/12/01; version précédente)

a)

soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l'aéronef;

b)

soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol.

(2)

Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)

les bagages de cabine, l'équipement ou le fret n'obstruent pas complètement ou partiellement l'équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;

b)

l'équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d'éviter que les personnes à bord ne soient blessées;
(modifié 2002/12/01; version précédente)

c)

lorsque le certificat de type de l'aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :

(i) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d'issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,

(ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d'une manière sécuritaire pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage et l'atterrissage, de même que pendant la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine à donné l'ordre d'assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),
(modifié 2002/12/01; version précédente)

(iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l'aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d'une manière sécuritaire pendant le décollage et l'atterrissage;

d)

le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d'équipage est rangé de façon à permettre à un membre d'équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

Instructions aux membres d'équipage

602.87

Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que chaque membre d'équipage, avant d'agir en cette qualité à bord de l'aéronef, reçoit des instructions sur :

a)

les fonctions qu'il doit exercer;

b)

l'emplacement et le mode d'utilisation des issues et issues de secours ainsi que de l'équipement de secours dont est muni l'aéronef.

Exigences relatives au carburant

602.88

(1) Le présent article ne s'applique pas aux planeurs, aux ballons ou aux avions ultra-légers.

(2)

Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef de commencer un vol ou de changer, en vol, l'aérodrome de destination indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, à moins que l'aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour assurer la conformité avec les paragraphes (3) à (5).

(3)

Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

a)

dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère :

(i) le jour, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale,

(ii) la nuit, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;

b)

dans le cas d'un hélicoptère, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.

(4)

Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

a)

dans le cas d'un avion à hélice :

(i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes,

(ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;

b)

dans le cas d'un avion à turboréacteurs ou d'un hélicoptère :

(i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes,

(ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.

(5)

Tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :

a)

de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;

b)

des conditions météorologiques;

c)

des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;

d)

de l'atterrissage à un aérodrome convenable en cas d'une perte de pression cabine ou, dans le cas d'un aéronef multimoteur, d'une panne d'un moteur, au point le plus critique du vol;

e)

de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l'atterrissage.

Exposé donné aux passagers

602.89

(1) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :

a)

l'emplacement et le mode d'utilisation des issues;

b)

l'emplacement et le mode d'utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;

c)

la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;

d)

le rangement des bagages de cabine;

e)

l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène, lorsque l'aéronef n'est pas pressurisé et qu'il est possible qu'au cours du vol les passagers auront à faire usage d'oxygène;

f)

l'interdiction de fumer.

(2)

Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent :

a)

dans le cas d'un vol au-dessus d'un plan d'eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l'article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d'eau, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de ces articles;

b)

dans le cas d'un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l'aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène.

(3)

Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l'emplacement et l'utilisation :

a)

des trousses de premiers soins et de l'équipement de survie;

b)

de toute ELT dont doit être munie l'aéronef en application de l'article 605.38, s'il s'agit d'un hélicoptère ou d'un petit aéronef qui est un avion;

c)

de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l'aéronef en application de l'article 602.63.

602.114

Il est interdit à quiconque d'utiliser un aéronef en vol VFR dans l'espace aérien contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)

l'aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;

b)

la visibilité en vol est d'au moins trois milles;

c)

la distance de l'aéronef par rapport aux nuages est d'au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d'au moins un mille, mesurée horizontalement;

d)

à l'intérieur d'une zone de contrôle :

(i) lorsque la visibilité au sol est signalée, elle est d'au moins trois milles,

(ii) sauf au décollage ou à l'atterrissage, la distance de l'aéronef par rapport à la surface est d'au moins 500 pieds.

Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l'espace aérien non contrôlé

602.115

Il est interdit à quiconque d'utiliser un aéronef en vol VFR dans l'espace aérien non contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)

l'aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;

b)

lorsque l'aéronef est utilisé à 1 000 pieds AGL ou plus :

(i) la visibilité en vol est d'au moins un mille le jour,

(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,

(iii) dans les deux cas, la distance de l'aéronef par rapport aux nuages est d'au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d'au moins 2 000 pieds, mesurée horizontalement;

c)

dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère, l'aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :

(i) sauf autorisation contraire aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation privée, la visibilité en vol est d'au moins deux milles le jour,

(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,

(iii) dans les deux cas, l'aéronef est utilisé hors des nuages;

d)

dans le cas d'un hélicoptère, l'aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :

(i) sauf autorisation contraire aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation d'une unité de formation au pilotage - hélicoptère, la visibilité en vol est d'au moins un mille le jour,

(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,

(iii) dans les deux cas, l'aéronef est utilisé hors des nuages.

Vol VFR OTT

602.116

Malgré toute disposition contraire des alinéas 602.114a) et 602.115a), un aéronef peut être utilisé en vol VFR OTT au cours de la partie du vol effectuée à l'altitude de croisière le jour, si les conditions suivantes sont réunies :

a)

l'aéronef est utilisé à une distance par rapport aux nuages d'au moins 1 000 pieds, mesurée verticalement;

b)

lorsque l'aéronef est utilisé entre deux couches de nuages, la distance entre les couches est d'au moins 5 000 pieds, mesurée verticalement;

c)

la visibilité en vol à l'altitude de croisière de l'aéronef est d'au moins cinq milles;

d)

selon les prévisions météorologiques à l'aérodrome de destination, l'état du ciel sera clair ou avec des nuages épars et la visibilité au sol sera de cinq milles ou plus, sans précipitation, brouillard, orages ou rafales de neige, et ces prévisions couvrent les périodes suivantes :

(i) dans le cas d'une prévision d'aérodrome (TAF), la période commençant une heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant deux heures après celle-ci,

(ii) dans le cas d'une prévision régionale (FA), lorsqu'une prévision d'aérodrome (TAF) ne peut être obtenue, la période commençant une heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant trois heures après celle-ci.

Vol VFR spécial

602.117

(1) Malgré toute disposition contraire de l'alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l'intérieur d'une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l'alinéa 602.114b);

b)

la visibilité en vol est d'au moins :

(i) un mille, dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère,

(ii) un demi-mille, dans le cas d'un hélicoptère;

c)

l'aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;

d)

l'autorisation a été demandée à l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.

(2)

Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l'intérieur d'une zone de contrôle, lorsque la circulation à l'aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le commandant de bord demande l'autorisation d'utiliser l'aéronef en vol VFR spécial;

b)

la visibilité au sol à l'intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d'au moins :

(i) un mille, dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère,

(ii) un demi-mille, dans le cas d'un hélicoptère;

c)

l'aéronef est muni d'un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

d)

dans le cas où l'aéronef est utilisé la nuit, l'autorisation vise à permettre à l'aéronef d'atterrir à l'aérodrome de destination.

Exigences relatives aux aérodromes de dégagement

602.122

Sauf autorisation contraire du ministre dans un certificat d'exploitation aérienne ou un certificat d'exploitation privée, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l'itinéraire de vol IFR, déposé en application de l'article 602.73, n'indique un aérodrome de dégagement comprenant une aire d'atterrissage convenable à l'aéronef.

Minimums météorologiques à l'aérodrome de dégagement

602.123

Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n'indiquent que le plafond et la visibilité à cet aérodrome de dégagement seront, à l'heure d'arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques à l'aérodrome de dégagement précisés dans le Canada Air Pilot.

Minimums de décollage

602.126

(1) Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée :

a)

soit dans le certificat d'exploitation aérienne lorsque l'aéronef est utilisé en application de la partie VII;

b)

soit dans le certificat d'exploitation privée lorsque l'aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4;

c)

soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent pas.

(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :

a)

soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1);

b)

soit la visibilité au sol de l'aérodrome pour la piste si :

(i) la RVR communiquée est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),

(ii) la RVR communiquée fluctue au-dessus et au-dessous de la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),

(iii) la RVR n'est pas communiquée;

c)

soit la visibilité pour la piste telle qu'elle est observée par le commandant de bord, si à la fois :

(i) la RVR n'est pas communiquée,

(ii) la visibilité au sol de l'aérodrome n'est pas communiquée.

Interdiction d'approche - Généralités

602.129

(1) Pour l'application du paragraphe (3), dans le cas d'un avion, la RVR est inférieure à la RVR minimale si :

a)

dans le cas où la RVR « A » et la RVR « B » sont mesurées, la RVR « A » est inférieure à 1 200 pieds et la RVR « B » est inférieure à 600 pieds;

b)

dans le cas où seule la RVR « A » ou la RVR « B » est mesurée, la RVR est inférieure à 1 200 pieds.

(2)

Pour l'application du paragraphe (3), dans le cas d'un hélicoptère, la RVR est inférieure à la RVR minimale si :

a)

dans le cas où la RVR « A » et la RVR « B » sont mesurées, la RVR « A » est inférieure à 1 200 pieds;

b)

dans le cas où seule la RVR « A » ou la RVR « B » est mesurée, la RVR est inférieure à 1 200 pieds.

(3)

Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale comme dans les cas prévus aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, le commandant de bord d'un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments doit interrompre l'approche, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit respectée :

a)

au moment où la RVR est communiquée, l'aéronef :

(i) a franchi la radioborne extérieure ou le repère qui en tient lieu,

(ii) est en descente vers la piste;

b)

l'aéronef est utilisé en vol d'entraînement sans qu'un atterrissage ne soit prévu, et l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu'une procédure d'approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l'altitude de descente minimale, selon le cas;

c)

la RVR fluctue au-dessus et au-dessous de la RVR minimale et la visibilité au sol de l'aérodrome où se trouve la piste est communiquée comme étant d'au moins un quart de mille;

d)

le commandant de bord de l'aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.

Interdiction d'approche - CAT III

602.130

Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR, qui effectue une approche de précision CAT III, de poursuivre l'approche au-delà de la radioborne extérieure ou du repère qui en tient lieu, à moins que la RVR ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale d'approche précisée par le ministre dans le Canada Air Pilot.

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