Exemption de l’application de la division 401.05(2)b)(i)(B) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-034-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, qui mène des opérations conformément à la sous-partie 4 de la partie VI ou aux sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences prévues à la division 401.05(2)b)(i)(B) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

La division 401.05(2)b)(i)(B) du RAC est reproduite à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à autoriser le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, qui mène des opérations conformément à la sous-partie 4 de la partie VI ou aux sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC, à ne pas avoir effectué, dans les six mois qui précèdent le vol, cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit, lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef.

Application

La présente exemption s’applique au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, qui mène des opérations conformément à la sous-partie 4 de la partie VI ou aux sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC, lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef et que le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit.

La présente exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, qui mène des opérations conformément à la sous-partie 4 de la partie VI ou aux sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC, qui enfreint une condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien ou l’exploitant privé doit disposer d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences prévues à l’article 107.03 du RAC;
  2. Chaque pilote doit avoir accumulé au moins 15 heures de temps de vol au cours des 90 derniers jours;
  3. L’aéronef utilisé doit être un aéronef multimoteur appartenant à la catégorie transport et être exploité par deux pilotes;
  4. Les pilotes doivent tous deux être titulaires d’une qualification de vol aux instruments à jour;
  5. Le commandant de bord doit être titulaire d’une licence de pilote de ligne et doit avoir accumulé 1500 heures de vol en tout et 250 heures à bord du type d’aéronef utilisé;
  6. Le commandant en second doit au moins détenir une licence de pilote professionnel et doit avoir accumulé 500 heures de vol en tout et 100 heures à bord du type d’aéronef utilisé;
  7. Les pilotes ne doivent pas effectuer d’approche visuelle ni d’approche contact;
  8. Les pilotes ne doivent pas effectuer d’approche indirecte;
  9. Les pilotes doivent voler en suivant l’approche aux instruments publiée jusqu’aux minimums, puis passer aux repères visuels pour atterrir, conformément aux approches effectuées dans de réelles conditions météorologiques de vol aux instruments.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 mars 2025, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 1er jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson,
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Mise à jour des connaissances

401.05(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

[…]

  • b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
    • (i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef : […]
      • (B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,

  • […]