EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 7.3.1a) CONCERNANT LA FORMATION INITIALE, PARTIE 7, ET 7.1.1a) CONCERNANT LA FORMATION ANNUELLE, PARTIE SEPT, DE LA NORME DE FORMA...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C. P. 14000, succursale postale Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H4Y 1H4, de l'application des exigences de la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et de celles des alinéas 7.3.1a) de la formation initiale, partie 7 et 7.1.1a) de la formation annuelle, partie 7, de la Norme de formation des agents de bord (TP12296F) établies en vertu de l'alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'alinéa 705.124(1)b) du RAC prévoit que l'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend l'entraînement sur type.

L'alinéa 7.3.1a) de la formation initiale, partie 7 et l'alinéa 7.1.1a) de la formation annuelle, partie 7, de la Norme de formation des agents de bord prévoient que chaque pratique doit être exécutée à bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine approuvé.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d'utiliser une issue de secours au-dessus des ailes d'un B767 comme moyen équivalent d'utilisation de l'issue de secours au-dessus des ailes d'un EMB 190/195 lors de pratiques de manœuvre des issues d’un aéronef, conformément aux alinéas 7.3.1a) concernant la formation initiale, partie 7 et 7.1.1a) concernant la formation annuelle, partie 7 de la Norme de formation des agents de bord. Actuellement, l'annexe A de la Norme de formation des agents de bord – Sorties/issues d'aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes – ne reconnaît pas de solution de rechange à l'issue de secours au-dessus des ailes d'un EMB 190/195.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C. P. 14000, succursale postale Saint Laurent, Montréal (Québec)  H4Y 1H4, que lors de l’exécution des pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes d’un aéronef dans le cadre du programme de formation initiale et annuelle des agents de bord.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord d'Air Canada doit porter et insister sur les différences entre les issues de secours au-dessus des ailes du B767 et de l'EMB 190/195.

  2. Air Canada doit utiliser la présente exemption uniquement dans le cadre du programme de formation initiale et annuelle des agents de bord d'Air Canada se rapportant aux pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes.

  3. Air Canada doit indiquer clairement dans le dossier de chaque agent de bord qu'une issue de secours au-dessus des ailes d'un B767 a été utilisée comme un moyen équivalent d’utilisation de l'issue de secours au-dessus des ailes d'un EMB 190/195, dans le cadre de pratiques de manœuvre des issues d’un aéronef;

  4. Air Canada doit s'assurer que chaque agent de bord qui suit le programme de formation initiale et annuelle répond à toutes les autres exigences applicables établies dans le RAC, les Normes de service aérien commercial et la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 janvier 2012 à 23 h 59 HNE;

  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions du Règlement de l'aviation canadien et des normes connexes;

  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 28e jour de juin 2010, au nom du ministre des Transports.

 

Original signé par
Martin Eley

Le directeur général,
Aviation civile

 

Martin J. Eley