EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DES ALINÉAS 7.3.1 a) CONCERNANT LA FORMATION INITIALE ET 7.1.1 a) CONCERNANT LA FORMATION ANNUELLE (PARTIE SEPT) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C.P. 14000, succursale postale Saint Laurent, Montréal, Québec, H4Y 1H4, des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et des exigences des alinéas 7.3.1 a) (formation initiale) et 7.1.1 a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296) découlant de l'alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

L'alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que chaque exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord : la formation initiale et annuelle, y compris la formation selon le type d'aéronef.

L'alinéa 7.3.1 a) de laNorme de formation des agents de bord (formation initiale) prévoit que : « Chaque pratique doit être exécutée à bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine approuvé ».

L'alinéa 7.1.1 a) de la Norme de formation des agents de bord (formation annuelle) prévoit que : « Chaque exercice doit être exécuté à bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine de type homologue, conformément à l'article 705.126 du Règlement de l'aviation canadien ».

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d'utiliser l'issue de secours au dessus des ailes d'un B767 comme moyen équivalent d'utilisation de l'issue de secours au dessus des ailes d'un EMB 190/195 pendant la formation initiale et annuelle des agents de bord, conformément aux alinéas 7.3.1 a) concernant la formation initiale et 7.1.1 a) concernant la formation annuelle (partie sept) de la Norme de formation des agents de bord.

APPLICATION

Cette exemption est applicable seulement aux programmes de formation des agents de bord d'Air Canada en ce qui concerne les pratiques de manœuvre des issues de secours au dessus des ailes d'un aéronef.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit modifier son programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de façon à inclure et à faire ressortir les différences entre l'issue de secours au dessus des ailes d'un B767 et l'issue de secours au dessus des ailes d'un EMB 190/195;
  2. Air Canada doit recourir à la présente exemption dans l'unique but d'offrir les programmes de formation initiale et annuelle des agents de bord d'Air Canada relatifs aux pratiques de manœuvre des issues de secours au dessus des ailes;
  3. Air Canada doit clairement indiquer dans le dossier de chaque agent de bord qu'une issue de secours au dessus des ailes d'un B767 a été utilisée comme moyen équivalent d'utilisation de l'issue de secours au dessus des ailes d'un EMB 190/195 dans le cadre des pratiques de manœuvre des issues de l'aéronef;
  4. Air Canada doit assurer que chaque agent de bord qui suit la formation initiale et annuelle répond à toutes les autres exigences applicables établies dans le RAC, les Normes de service aérien commercial et la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 juillet 2013 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, le 13e jour de janvier 2012, au nom du ministre des Transports.

Original signé par
Martin Eley

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Date de modification :