EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)B)(IV)(B) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 7.3.1A) (FORMATION INITIALE) ET DU PARAGRAPHE 7.1.1A) (FORMATION ANNUELLE) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD CRÉÉE EN VERTU DE ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Jazz Aviation LP, Airway Centre, local 318, 5955, Airport Road, Mississauga (Ontario) L4V 1R9 de l’application des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des exigences du paragraphe 7.3.1a) (Formation initiale) et du paragraphe 7.1.1a) (Formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296) créée en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que chaque exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC) et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord : la formation initiale et annuelle, y compris la formation selon le type d’aéronef.

Selon le paragraphe 7.3.1a) de la Norme de formation des agents de bord (Formation initiale) :

« Chaque pratique doit être exécutée à bord de l’aéronef approprié ou d’un simulateur de cabine approuvé. »

Selon le paragraphe 7.1.1a) de la Norme de formation des agents de bord (Formation annuelle) :

« Chaque exercice doit être exécuté à bord de l’aéronef approprié ou d’un simulateur de cabine de type homologue, conformément à l’article 705.126 du Règlement de l’aviation canadien. »

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Jazz Aviation LP de mener une pratique de manœuvre des hublots issue de secours en utilisant soit un hublot issue de secours d’un DHC-8 100/300 ou une issue de secours au dessus des ailes d’un CJR 100/200/705 pour former les stagiaires aux deux types d’aéronefs et ainsi satisfaire les exigences relatives à l’utilisation de chacun de ces hublots issue de secours lors des formations annuelle et initiale des agents de bord, comme l’exige le paragraphe 7.3.1a) (Formation initiale) et le paragraphe 7.1.1a) (Formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux programmes de formation aux agents de bord de Jazz Aviation LP en ce qui a trait à la pratique de manœuvre des hublots issue de secours de l’aéronef.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Jazz Aviation LP doit modifier ses programmes de formation initiale et annuelle des agents de bord de manière à inclure et à faire ressortir les différences entre les hublots issue de secours du DHC-8 100/300 et les issues de secours au dessus des ailes du CRJ 100/200/705;
  2. Jazz Aviation LP ne doit se prévaloir de cette exemption que dans le seul but d’offrir les programmes de formation initiale et annuelle des agents de bord de Jazz Aviation LP en ce qui a trait aux pratiques de manœuvre des issues de secours au dessus des ailes;
  3. Jazz Aviation LP doit clairement identifier, dans le dossier de formation de chaque agent de bord, quel hublot issue de secours a été utilisé comme moyen équivalent d’utilisation du type d’issue de secours au dessus des ailes dans le cadre des pratiques de manœuvre des issues de l’aéronef;
  4. Jazz Aviation LP doit s’assurer que chaque agent de bord qui suit le programme approuvé de formation initiale et annuelle répond à toutes les autres exigences applicables établies dans le RAC, les NSAC et la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 avril 2017 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 15e jour d’avril 2014 au nom de la ministre des Transports.

« Seulement version anglaise signée par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

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