EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) AINSI QUE DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.8a) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD DÉCOULANT DE L'ALINÉA 705.124(1)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada, C.P. 14000, Saint-Laurent (Québec), H4Y 1H4, de l'application des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), ainsi que de celles des paragraphes 7.8.5 (formation initiale) et 7.6.8 (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F) découlant l'alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

L'alinéa 705.124(1)b) stipule que l'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui, en ce qui concerne les agents de bord, est approuvé conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) stipule que le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend la formation portant sur les procédures d'urgence.

L'alinéa 7.8.5a) (formation initiale) de la Norme de formation des agents de bord stipule que chaque stagiaire doit démontrer qu'il sait utiliser correctement un extincteur portatif manuel en éteignant un feu réel; le stagiaire doit porter un appareil respiratoire lors de la pratique.  L'alinéa 7.6.8a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord stipule que chaque membre d'équipage doit démontrer qu'il sait utiliser correctement un extincteur manuel, en éteignant un feu réel, alors qu'il porte un appareil respiratoire; cette pratique doit avoir lieu une fois tous les trois ans, lors de la formation annuelle périodique.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada de procéder à son exercice d'extinction d'un feu réel sans que chaque participant ne soit tenu de porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption ne s'applique qu'aux programmes de formation sur l'extinction de feux réels d'Air Canada.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1.   Air Canada doit s'assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire pendant les pratiques de lutte contre l'incendie dans la cabine, conformément aux exigences des paragraphes 7.8.6 et 7.8.7 de la partie de la Norme de formation des agents de bord consacrée à la formation initiale;

2.   Air Canada doit s'assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans pendant les pratiques de lutte contre l'incendie dans la cabine, conformément aux exigences des paragraphes 7.6.4 et 7.6.5 de la partie de la Norme de formation des agents de bord consacrée à la formation annuelle;'

3.   Air Canada doit modifier ses programmes de formation des agents de bord pour y intégrer les conditions 1 et 2.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juin 2011 à 23 h 59, HNE;

  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou aux normes connexes entre en vigueur;

  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d'être respectée;

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 19e jour de février 2010, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

 

Original signé par
Jennifer Taylor

 

Pour/Le directeur général,

 

Martin J. Eley

 

 

 

 

 

 

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