EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA SOUS-DIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I)DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIS EN APPLICATION DE L’ALINÉA 705.40(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C.P. 14000, Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H4Y 1H4 des exigences énoncées à la sous-division 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant du paragraphe 705.40(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Le paragraphe 705.40(4) du RAC stipule que, pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

  1. sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  2. sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

La sous-division 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipule que l’utilisation des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche à l’exclusion du groupe auxiliaire de bord.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d’autoriser l’utilisation de la connectivité Wi-Fi à bord d’aéronefs E190 équipés d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant la période de croisière du vol et une fois que l’aéronef atteint une altitude d’au moins 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL). 
Le service Internet GoGo d’Air Canada permettra aux passagers de naviguer sur le Web, de consulter leurs courriels et d’accéder à la messagerie instantanée grâce à la transmission et à la réception de signaux. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux aéronefs E190 d’Air Canada équipés d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant la période de croisière du vol et une fois que l’aéronef atteint une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit restreindre l’utilisation d’appareils électroniques portatifs émetteurs (AEPE) et d’ordinateurs portables pouvant se connecter en WiFi lorsque les moteurs sont en marche, uniquement pendant la période de croisière du vol, ou à une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL et uniquement en vertu de l’article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret;
  2. Air Canada doit informer les passagers du moment où ils peuvent utiliser des AEPE, y compris l’exigence de ranger les ordinateurs portables pendant les périodes de turbulence supérieure à faible;
  3. Conformément aux exigences réglementaires, si l’on soupçonne que du brouillage est causé par l’utilisation d’un AEPE, Air Canada doit en interdire l’utilisation et présenter des rapports concernant le brouillage causé par des appareils électroniques portatifs au directeur, Politiques et services de réglementation, Aviation civile, de Transports Canada dans les sept jours suivants l’incident; 
  4. Air Canada doit fournir aux membres d’équipage une formation initiale et périodique sur les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation d’AEPE;
  5. Air Canada doit modifier les passages pertinents de son Manuel d’exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte des changements apportés aux procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation d’AEPE; 
  6. Air Canada doit transporter un exemplaire de la présente exemption à bord de ses avions E190 exploités en vertu de la sous-partie 705 du RAC. 

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2017 à 23 h 59 (heure avancée de l’Est);  
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; 
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, le 1er octobre 2014 au nom du ministre des Transports.

« Seulement version originale anglaise signée par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile