Exemption de l’application des divisions 723.38(3)c)(ii)(A), 723.38(3)c)(ii)(C), 724.33(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(C) ainsi que des subdivisions 725.40(3)a)(iii)(B)(I) et 725.40(3)a)(iii)(B)(III) des Normes de service aérien commercial établies en ...

RCN-021-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par les sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A), 723.38(3)c)(ii)(C), 724.33(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(C) ainsi que des subdivisions 725.40(3)a)(iii)(B)(I) et 725.40(3)a)(iii)(B)(III) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies respectivement en vertu des paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes du RAC et des NSAC sont reproduites à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens régis par les sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC de permettre l’utilisation d’appareils portatifs de radiocommunications bilatérales, comme les téléphones cellulaires, à bord de leurs aéronefs lorsqu’un vol est retardé sur l’air de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage et qu’un moteur utilisé pour la propulsion de l’aéronef est en marche.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par les sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC lorsqu’un vol est retardé sur l’air de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage et qu’un moteur utilisé pour la propulsion de l’aéronef est en marche.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui enfreint une condition de la présente exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien ne peut permettre l’utilisation d’appareils portatifs de radiocommunications bilatérales, comme les téléphones cellulaires, à bord de l’aéronef que pendant un retard sur l’air de trafic avant le décollage.
  2. Si l’on soupçonne qu’un appareil portatif de radiocommunications bilatérales, comme un téléphone cellulaire, crée de l’interférence, l’exploitant aérien doit interdire l’utilisation de l’appareil portatif et doit soumettre au ministre un rapport d’incident relatant l’interférence de l’appareil électronique portatif.

Validité

La présente exemption entrera en vigueur à partir du 15 juillet 2019 jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 15 juillet 2024 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), ce 12ième jour de juillet 2019, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par Robert Sincennes (pour) »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Appareils électroniques portatifs

  • 602.08 (1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.
  • (2) Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

  • 703.38 […]
  • (3) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :
    • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
    • b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie de l'exploitant aérien.

Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

  • 704.33 […]
  • (5) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui à la fois :
    • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
    • b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

  • 705.40 […]
  • (4) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :
    • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
    • b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Disposition pertinente des Normes de service aérien commercial

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Avions)

  • 723.38 […]
  • (3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

    Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas : […]

    • (c) Appareils autorisés avec restrictions […]
      • (ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        • (A) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord, […]
        • (C) le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures à suivre afin de s’assurer que ces appareils ne fonctionnent pas et sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité et lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche. […]

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Hélicoptères)

  • 723.38 […]
  • (3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs

    Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives : […]

    • c) Appareils autorisés avec restrictions […]
      • (ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        • (A) leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord, […]
        • (C) le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures visant à s’assurer que ces appareils ne sont pas en usage et qu’ils sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vul sur les mesures de sécurité, et lorsque les moteurs de l’hélicoptère sont en marche; […]

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Avions)

  • 724.33 […]
  • (3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

    Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas : […]

    • c) Appareils autorisés avec restrictions […]
      • (ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        • (A) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord, […]
        • (C) le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures à suivre afin de s’assurer que ces appareils ne fonctionnent pas et sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité et lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche; […]

Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic (Hélicoptères)

  • 724.33 […]
  • (3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs

    Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives : […]

    • (c) Appareils autorisés avec restrictions […]
      • (ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        • (A) leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord, […]
        • (C) le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures visant à s’assurer que ces appareils ne sont pas en usage et qu’ils sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité, et lorsque les moteurs de l’hélicoptère sont en marche; […]

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

  • 725.40 […]
  • (3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs (renvoie à l’alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l’aviation canadien)
    • a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas : […]
      • (iii) Appareils autorisés avec restrictions : […]
        • (B) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
          • (I) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord, […]
          • (III) le manuel d'exploitation de la compagnie renferme les procédures à suivre afin de s'assurer que ces appareils ne fonctionnent pas et sont rangés convenablement pendant l'exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité et lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche; […]

Dispositions pertinentes du Règlement sur la protection des passagers aériens

Retard sur l’aire de trafic

  • 8(1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur veille à ce que, sans frais :
    • a) si l’aéronef possède des toilettes, celles-ci soient fonctionnelles et accessibles aux passagers;
    • b) l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé;
    • c) les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef;
    • d) les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport.
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