EXEMPTION DE L'APPLICATION DES DIVISIONS 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la SUBDIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DES ARTICLES 703.38, 704.33 ET 705.40 DU RÈGLEMENT DE L'AVI...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) des exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial établies respectivement en vertu des articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Les divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial stipulent que l'utilisation de dispositifs portatifs de communication radio bilatérale est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche, sauf s'il s'agit du groupe auxiliaire de bord.

Les exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que celles de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial sont énoncées à l'Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) d'autoriser l'utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs à bord des aéronefs pendant la phase de circulation au sol à l'arrivée jusqu'à la porte d'embarquement, jusqu'à l'aérogare ou jusqu'au quai.

APPLICATION

La présente exemption s'applique uniquement aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 et 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant de permettre l'utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs à bord, l'exploitant aérien doit effectuer des essais en collaboration avec Transports Canada afin de vérifier que l'utilisation de tels dispositifs ne nuit pas au fonctionnement sécuritaire de l'aéronef pendant la phase de roulage à l'arrivée;
  2. L'utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs à bord, lorsqu'un moteur est en marche, ne doit être permise qu'au cours de la phase de roulage à l'arrivée jusqu'à la porte d'embarquement, jusqu'à l'aérogare ou jusqu'au quai, et cette utilisation doit se faire dans le respect de l'article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l'équipement et du fret;
  3. L'exploitant aérien doit instaurer des procédures afin que les passagers puissent être avisés du moment à partir duquel ils peuvent utiliser des dispositifs électroniques portatifs émetteurs;
  4. Les membres d'équipage ne sont pas autorisés à utiliser des dispositifs électroniques portatifs émetteurs pendant la phase de roulage à l'arrivée;
  5. Les membres d'équipage doivent recevoir une formation initiale et périodique sur les procédures d'urgence et de sécurité associées à l'introduction de l'utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs autorisée par la présente exemption;
  6. L'exploitant aérien doit modifier les passages pertinents de son Manuel d'exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d'équipage afin qu'ils tiennent compte des changements dans les procédures d'urgence et de sécurité associées à l'introduction de l'utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs autorisée par la présente exemption;
  7. Il incombe à l'exploitant aérien de l'aéronef de déterminer si les dispositifs électroniques portatifs émetteurs risquent de causer des interférences.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise

Fait à Ottawa, au Canada, en ce  4  jour de juin 2010, au nom du ministre des Transports.

Le directeur des Normes,
Aviation civile

Originale signe par

Don Sherritt

ANNEXE A

723.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

  1. Appareils autorisés avec restrictions
    1. des équipements personnels de vie peuvent être utilisés pendant toutes les phases de vol à condition que l'équipement ne cause pas d'interférence aux systèmes de l'aéronef ou à son équipement;
    2. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
      1. l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,


724.33 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
(modifié 1998/06/01; version précédente)

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

  1. Appareils autorisés avec restrictions
    1. des équipements personnels de vie peuvent être utilisés pendant toutes les phases de vol à condition que l'équipement ne cause pas d'interférence aux systèmes de l'aéronef ou à son équipement;
    2. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
      1. l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,


725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs (renvoie à l'alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l'aviation canadien)
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)

  1. Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :
    1. Appareils autorisés avec restrictions :
      1. des équipements personnels de vie peuvent être utilisés pendant toutes les phases de vol à condition que l'équipement ne cause pas d'interférence aux systèmes de l'aéronef ou à son équipement;
      2. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        1. l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

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