EXEMPTION DE L’APPLICATION DES DIVISIONS 723.38(3)C)(II)(A) ET 724.33(3)C)(II)(A) AINSI QUE DE LA SUBDIVISION 725.40(3)A)(III)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DES PARAGRAPHES 703.38(3), 704.33(5) ET 705.40(4) DU RÈGLEME...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies respectivement en vertu des paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Les divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipulent que l’utilisation d’appareils portatifs de radiocommunications bilatérales est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, à l’exclusion du groupe auxiliaire de bord.

Les exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que celles de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC sont énoncées à l’appendice 1 de la présente exemption.

Les paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du RAC stipulent que pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui à la fois sont conformes aux NSAC et sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC d’autoriser l’utilisation d’appareils électroniques portatifs émetteurs (AEPE) à bord des aéronefs pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée jusqu’à la porte d’embarquement, jusqu’à l’aérogare ou jusqu’au quai.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Avant de se prévaloir de la présente exemption, l’exploitant aérien doit :
    1. pour chaque type, série et modèle d’aéronef utilisé par l’exploitant aérien et à bord duquel l’exploitant aérien prévoit permettre que soit utilisé un type d’AEPE pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée, mener des essais pour vérifier que l’aéronef n’est pas sensible au niveau d’interférences électromagnétiques (EMI) qui pourraient être émises par le type d’AEPE dont l’exploitant prévoit permettre l’utilisation pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée;
    2. établir les procédures qui confirment les types d’AEPE qui ne nuisent pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef avant de permettre leur utilisation pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée;
    3. établir des critères afin de déterminer à quel moment pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée il serait nécessaire de limiter l’utilisation d’AEPE;
    4. tenir à jour des dossiers pour documenter ce qui suit :
      1. de quelle façon il a été décidé qu’un AEPE ne nuit pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée;
      2. les normes et les critères utilisés pour en arriver à cette décision;
      3. de quelle façon il a été démontré que le rendement était satisfaisant;
    5. fournir au ministre, lorsqu’il le demande, les dossiers exigés en fonction de la condition énoncée au point 1. d) ci-dessus;
    6. établir une liste des AEPE qui ne nuisent pas au fonctionnement des systèmes et à l’équipement de l’aéronef pendant la phase circulation au sol à l’arrivée pour chaque type, série et modèle d’aéronef utilisé par l’exploitant aérien et à bord duquel celui-ci prévoit permettre l’utilisation d’AEPE pendant cette phase;
    7. fournir à chaque membre d’équipage la formation nécessaire concernant l’utilisation d’AEPE pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée;
    8. modifier les passages pertinents du manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien et de ses programmes de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte des changements apportés aux procédures d’urgence et de sécurité en situations normales et imprévues et qui sont associées à l’utilisation d’AEPE pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée.
  2. L’exploitant aérien ne doit pas permettre l’utilisation d’AEPE à bord d’un type, d’une série ou d’un modèle d’aéronef à moins que les résultats des essais réalisés conformément à la condition 1. a) montrent que les AEPE dont l’exploitant aérien prévoit permettre l’utilisation pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée ne nuisent pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef pendant cette phase.
  3. L’utilisation d’un AEPE à bord lorsqu’un moteur est en marche ne doit être permise par l’exploitant aérien qu’au cours de la phase de circulation au sol à l’arrivée.
  4. L’utilisation d’un AEPE doit se faire en tenant compte des conditions énoncées à l’article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret.
  5. L’exploitant aérien doit instaurer des procédures afin que les passagers puissent être avisés :
    1. du moment à partir duquel ils peuvent utiliser un AEPE;
    2. du type d’AEPE qui peut être utilisé.
  6. Exception faite des organiseurs électroniques de poste de pilotage, les membres d’équipage ne sont pas autorisés par l’exploitant aérien à utiliser des AEPE, pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée.
  7. Il incombe à l’exploitant aérien de déterminer si un appareil spécifique nuit au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef pendant la phase de circulation au sol à l’arrivée.

VALIDITÉ

La présente exemption sera valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1 décembre 2019 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification au contenu des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 3ème  jour de décembre 2014, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

« Originale signée par »

Martin J. Eley

Appendice 1

Articles pertinents du RAC

602.08 Appareils électroniques portatifs

(1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

602.86 Bagages de cabine, équipement et fret

(1) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :

a) soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l'aéronef;

b) soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol.

(2) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret n'obstruent pas complètement ou partiellement l'équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;

b) l'équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d'éviter que les personnes à bord ne soient blessées;

c) lorsque le certificat de type de l'aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :

(i) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d'issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,

(ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d'une manière sécuritaire pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage et  l'atterrissage, de même que pendant  la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine à [sic] donné l'ordre d'assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),

(iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l'aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d'une manière sécuritaire pendant le décollage et l'atterrissage;

d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d'équipage est rangé de façon à permettre à un membre d'équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

703.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(3) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie de l'exploitant aérien.

723.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Avions)

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

a) […]

b) […]

c) Appareils autorisés avec restrictions

(i) […]

(ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(A) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

[…]

723.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Hélicoptères)

[…]

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives :

a) […]

b) […]

c) Appareils autorisés avec restrictions

(i) […]

(ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(A) leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord,

[…]

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

[…]

(5) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

724.33 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers (Avions)

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

a) […]

b) […]

c) Appareils autorisés avec restrictions

(i) […]

(ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(A) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

[…]

724.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic (Hélicoptères)

[…]

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives :

a) […]

b) […]

c) Appareils autorisés avec restrictions

(i) […]

(ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(A) leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord,

[…]

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(4) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs (renvoie à l’alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l’aviation canadien)

a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

(i) […]

(ii) […]

(iii) Appareils autorisés avec restrictions :

(A) …

(B) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(I) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

[…]

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