EXEMPTION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES DES ALINÉAS 571.07 c), d), e), f), g) et h) (Installation de pièces neuves) DE LA NORME 571 sur les EXIGENCES RELATIVES à LA MAINTENANCE DES AÉRONEFS mise an application en vertu de l'ARTICLE 571.07 DU RÈGL...

ÉN VÉRTU DÉ l'article 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les personnes qui montent des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur des produits aéronautiques destinés à être montés sur un aéronef immatriculé au Canada de l'application des exigences des alinéas 571.07 c), d), e), f), g) et h) (Installation de pièces neuves), de la norme 571 sur les Exigences relatives à la maintenance mise an application en vertu de l'article 571.07 du Règlement de l'aviation canadien.

Ces alinéas, que vous trouverez en annexe 1, restreignent l'utilisation des pièces PMA de la FAA (Federal Aviation Administration Parts Manufacturing Approval) sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur d'autres produits aéronautiques destinés à être installés sur ceux-ci. La présente exemption s'applique sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Objet

L'objet de cette présente exemption est de permettre d'exempter les personnes qui montent des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur des produits aéronautiques destinés à être montés sur un aéronef immatriculé au Canada des restrictions énoncées aux alinéas 571.07 c), d), e), f), g) et h) (Installation de pièces neuves) de la norme 571 sur les Exigences relatives à la maintenance, lesquelles concernent l'admissibilité de pièces PMA de la FAA à être montées sur les aéronefs immatriculés au Canada. Cette exemption vise à fournir aux monteurs de pièces des sources additionnelles acceptables d'approvisionnement en pièces.

Application

L'exemption vise les personnes qui montent des pièces PMA de la FAA sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur des produits aéronautiques destinés à être montés sur des aéronefs immatriculés au Canada.

Conditions

Cette exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La pièce doit être marquée conformément aux exigences relatives au marquage de pièces PMA de la FAA énoncées par la Federal Aviation Administration;
  2. La pièce doit être certifiée par le fabricant des pièces, comme étant conformes aux données approuvées de Transports Canada, Aviation civile ou de la FAA, par l'entremise d'un certificat de conformité;
  3. Le certificat de conformité énoncé au point 2 doit indiquer le produit aéronautique pour lequel la pièce est admissible;
  4. Lorsque le certificat de conformité est délivré par une personne autre qu'un titulaire d'un PMA de la FAA, le certificat doit indiquer que le titulaire de l'approbation de production a autorisé une expédition directe de la pièce;
  5. Le monteur de pièces doit se conformer à toutes les autres exigences du Règlement de 1 'aviation canadien.

Validité

Cette exemption est valide jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er octobre 2006, à minuit, HNE ;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle toute modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), ce 31st jour de__ mars 2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs


Annexe 1

Voici le texte des alinéas c) à h) de l'article 571.07, Installation de nouvelles pièces de la norme 571 :

  1. Les pièces construites aux termes d'un certificat appelé « Parts Manufacturer Approval » (PMA) de la FAA peuvent être installées sur les produits aéronautiques dont les États-Unis détiennent les droits sur la définition de type d'origine.
  2. Sous réserve des dispositions des alinéas e), f), g) et h), les pièces PMA peuvent être installées sur d'autres produits aéronautiques uniquement lorsque cela est précisé dans la définition de type, dans le catalogue des pièces du constructeur, ou lorsque cela est approuvé par l'autorité de l'aviation civile du pays qui détient les droits sur la définition de type d'origine.
  3. Un aéronef dont la définition de type n' a pas été établie aux États-Unis et qui était exploité avec des pièces PMA installées pendant que l'appareil relevait de la compétence d'un autre État peut être accepté à titre d'aéronef canadien, à condition que les pièces PMA aient été installées conformément aux règlements de l'autre État.
  4. Un produit aéronautique, autre qu'un aéronef complet, dont la définition de type n'a pas été établie aux États-Unis, mais qui était exploité avec des pièces PMA installées pendant que le produit relevait de la compétence d'un autre État, peut demeurer en service dans un aéronef canadien, à condition que les pièces PMA aient été installées conformément aux règlements de l'autre État.
  5. Une pièce installée en vertu des alinéas e) ou f) peut demeurer en service tant qu'elle ne doit pas être remplacée en raison de son état ou du temps en service. Toutefois, une telle pièce ne peut être remplacée par une autre pièce PMA de la FAA.
  6. Les pièces PMA sont des pièces de rechange qui peuvent être installées sur des aéronefs canadiens dont la définition de type originale relève de la compétence de Transports Canada, si ces pièces PMA sont énumérées dans le catalogue des pièces du constructeur ou qu'elles aient été autrement approuvées par le ministre.

Note d'information :
L'installation d'une pièce PMA de la FAA qui ne respecte pas ces critères constitue une modification sujette aux dispositions de l'article 571.06 du RAC.

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