EXEMPTION DE L’APPLICATION DES EXIGENCES DES ALINÉAS 604.04d) ET g) ET 604.05a) ET b) DE L’ARRÊTÉ D’URGENCE VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS

En vertu de l’alinéa 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Nav Canada, 1601, avenue Tom Roberts, Flight Operations U07, C.P. 9824, Station T, Ottawa (Ontario)  K1G 6R2 de l’application des exigences des alinéas 604.04d) et g) ainsi que de l’exigence de démonstration au ministre, conformément aux alinéas 604.05a) et b) de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés daté du 14 juillet 2011 et aux arrêtés d’urgence ultérieurs concernant les exploitants privés que peut prendre le ministre, sous réserve des conditions établies ci-dessous.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Nav Canada de demander un certificat d’exploitation privée provisoire (CEPP) conformément à l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés sans devoir soumettre un certificat d’exploitation privée (CEP) émis par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (CBAA) avant le 31 mars 2011.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Nav Canada qui possède et pilote un ou plusieurs aéronefs qui sont assujettis à l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés daté du 14 juillet 2011 et aux arrêtés d’urgence ultérieurs concernant les exploitants privés que peut prendre le ministre.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant privé demandeur doit présenter au ministre une demande de CEPP renfermant les renseignements exigés aux alinéas 604.04a), b), c), e) et f) de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés;

  2. L’exploitant privé demandeur doit mettre au point et soumettra au ministre un manuel d’exploitation de l’exploitant privé conformément aux exigences précisées à la condition 4 ci‑dessous.

  3. L’exploitant privé demandeur doit démontrer son aptitude à respecter toutes les autres conditions de délivrance de CEPP comprises dans l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés.

  4. Outre les exigences établies dans l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés, l’exploitant privé doit respecter les exigences supplémentaires contenues à l’Annexe A de la présente exemption. 

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 novembre 2013 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle entre en vigueur la nouvelle sous-partie 4 de la Partie VI du Règlement de l’aviation canadien;

  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  4. la date à laquelle l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés est abrogé;

  5. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 25e jour du mois de juin 2012, au nom du ministre des Transports.

 

« Original signé par »

 

Denis Guindon
Directeur
Opérations nationales

Annexe A

La présente ANNEXE comprend des exigences additionnelles qui ne sont pas prévues dans l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés

Toutes les mentions d’articles ou d’alinéas « 604 » concernent l’article 604 de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés du 14 juillet 2011 et les arrêtés provisoires subséquents décrétés par le ministre et concernant les exploitants privés.

Exigences administratives
Exigences de certification

  1. Le ministre émettra un certificat d’exploitation privée provisoire lorsque le demandeur respecte les exigences des alinéas 604.04a) à c), e) et f) et les alinéas 604.05c) à h) de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés ainsi que les conditions de la présente exemption.

    Voir les articles 604.06, 604.07, 604.09 et 604.10 pour d’autres exigences.

    Changements aux renseignements relatifs aux demandes
    Voir l’article 604.08.

  2. Exigences relatives au SGS
    Exigences du SGS

    2.1       Chaque exploitant d’aéronefs doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité (SGS) approprié à la taille et à la complexité des opérations. Le SGS doit comprendre :
    1. une politique de sécurité approuvée et endossée par le propriétaire, le premier dirigeant ou la personne déléguée à cet égard
    2. les responsabilités, pouvoirs et obligations de rendre compte en matière de sécurité, exprimés clairement, au sein des opérations aériennes;
    3. un profil des risques pour la sécurité de l’entreprise;
    4. des procédures proactives visant à :
      1. déterminer les problèmes et préoccupations en matière de sécurité, y compris ceux qui sont associés aux facteurs humains, aux tiers et aux modifications d’importance apportées aux opérations aériennes,
      2. évaluer et classifier les risques en réalisant une évaluation des risques;
      3. mettre au point et appliquer des mesures d’atténuation des risques;
    5. des procédures efficaces visant à faire participer un employé à l’établissement et au maintien des procédures et système de gestion de la sécurité de l’exploitant;
    6. un processus visant à cerner la réglementation, les normes, les exemptions et les lignes directrices applicables et un processus visant à mettre en œuvre tout changement à ceux‑ci;
    7. des programmes de formation destinés au personnel de l’entreprise et des procédures visant à maintenir et perfectionner leurs compétences;
    8. un ou des manuels d’exploitation à jour;
    9. des procédures visant la collecte et l’analyse de données/renseignements afin d’évaluer le rendement en matière de sécurité;
    10. des systèmes et des procédures visant à rapporter les accidents et incidents, à enquêter sur ceux-ci, à les analyser et à mettre au point des mesures correctives;
    11. des procédures visant à effectuer une vérification de sécurité externe ou interne régulière, des examens par la direction, la surveillance et l’évaluation des procédures et du système de gestion de la sécurité;
    12. des systèmes visant à surveiller les mesures correctives approuvées par la direction qui résultent des systèmes et procédures obligatoires susmentionnés;
    13. la consolidation de la documentation relative au système de gestion de la sécurité.

      Le SGS doit inclure les exigences spécifiques des normes de sécurité des opérations aériennes pour l’aviation d’affaires.

      Exigences en matière de vérification

      2.2 Chaque exploitant d’aéronefs devra réaliser, de façon satisfaisante, une vérification afin de déterminer que les conditions régissant l’émission du CEPP sont respectées, y compris un système de gestion de la sécurité opérationnel :
      1. avant de commencer les opérations aux termes de la présente exemption et après un an;
      2. par la suite, l’écart entre les vérifications ne devra pas dépasser trois ans;
      3. pour une raison précise.

  3. Personnel de gestion

    Voir l’alinéa 604.05f) et ce qui suit :

    Aucun exploitant privé n’assignera de tâches au gestionnaire des opérations nommé aux termes de l’alinéa 604.10(1)a) — et personne n’acceptera de telles tâches — à moins que la personne :

    1. ait démontré à l’exploitant privé sa connaissance des éléments suivants :
      1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
      2. le contenu du certificat de l’exploitant privé,
      3. le contenu de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés et de toute autre loi, réglementation ou norme qui assure la sécurité des opérations de l’exploitant privé ou touche ses responsabilités.

        Aucun exploitant privé n’assignera de tâches au pilote en chef nommé aux termes de l’alinéa 604.10(1)a) — et personne n’acceptera de telles tâches — à moins que la personne :
        1. soit qualifiée pour agir à titre de commandant de bord pour un type d’aéronef précisé dans le certificat de l’exploitant privé;
        2. ait démontré à l’exploitant privé sa connaissance des éléments suivants :
          1. le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
          2. le contenu du certificat de l’exploitant privé,
          3. le contenu de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés et de toute autre loi, réglementation ou norme qui assure la sécurité des opérations de l’exploitant privé ou touche ses responsabilités.

            Une personne peut occuper les deux postes.
  4. Formation et compétence

Programmes de formation

4.1 Chaque exploitant d’aéronefs doit établir et maintenir des programmes de formation en vol et au sol. Ces programmes doivent être conçus de façon à donner aux personnes qui reçoivent cette formation, les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions de manière sûre et efficace. Les programmes de formation doivent tenir compte du ou des types d’aéronefs, des situations normales et d’urgence, ainsi que les dangers et les risques inhérents indiqués dans le profil des risques pour la sécurité de l’entreprise.

4.2 Les programmes de formation en vol et au sol peuvent être offerts par l’exploitant à l’interne ou par un organisme externe. Le contenu des programmes de formation doit faire partie du manuel d’exploitation de l’exploitant.

4.3 Les programmes de formation doivent comprendre les éléments suivants :

  1. Membres d’équipage de conduite
    1. formation initiale relative aux procédures d’exploitation et de l’exploitant;
    2. formation initiale et annuelle sur les types d’aéronefs en vol/sur simulateur et au sol;
    3. procédures d’urgence
    4. formation sur la contamination des surfaces des aéronefs
    5. toute autre exigence visant à assurer l’exploitation sûre ou d’autre permis d’exploitation, par exemple :
      1. entretien des aéronefs et manœuvres au sol pour les pilotes (voir l’article 604.50)
      2. travaux élémentaires (voir l’article 604.50)
      3. procédures MEL
      4. évitement des impacts sans perte de contrôle (CFIT)
      5. conscience du bas régime
      6. conscience de la fatigue
      7. gestion des ressources en équipe
      8. initiation au vol en haute altitude
      9. décollage en mode moteur coupé et convoyage
      10. transport des matières dangereuses (Transports Canada constitue l’autorité approbatrice), les éléments suivants seront donnés en formation conformément à la partie IV de l’Arrêté d’urgence
      11. opérations de CAT II et CAT III
      12. décollage avec une visibilité RVR de 600 ou de 1 200  pieds
      13. opérations liées au minimum d’espacement vertical réduit, à la qualité de navigation requise, aux performances minimales de navigation, etc.
      14. approche IFR au GPS
      15. toute procédure précise liée au système de gestion de la sécurité de l’exploitant
    6. instructions de perfectionnement.
  2. Agents de bord
    1. la formation initiale et annuelle sur les éléments suivants :
      1. type d’aéronef
      2. procédures normalisées d’exploitation
      3. procédures d’urgence
    2. toute autre exigence, par exemple :
      1. gestion des ressources en équipe
      2. initiation au vol en haute altitude
      3. formation sur la contamination des surfaces des aéronefs.
  3. Autre personnel assigné à des tâches à bord d’un aéronef.
  4. Personnel d’entretien des aéronefs.
  5. Personnel de contrôle en vol et de mise en route, s’il y a lieu.

Formation sur la contamination des surfaces des aéronefs

4.4 Une formation sur la contamination des surfaces des aéronefs et une formation de dégivrage en vol doivent être fournies à tous les membres d’équipage de l’aéronef et aux personnes participant aux manœuvres au sol durant la formation initiale et au moins tous les deux ans par la suite.

Procédures d’urgence

4.5 La formation sur les procédures d’urgence doit comprendre des instructions sur l’emplacement et le fonctionnement de tout l’équipement d’urgence. Pendant la formation initiale, et au moins tous les trois ans par la suite, les membres d’équipage doivent utiliser ou faire fonctionner l’équipement de secours, ou obtenir une démonstration appropriée par d’autres moyens.

Initiation au vol en haute altitude

4.6 La formation sur le vol en haute altitude doit être donnée à tous les membres d’équipage d’aéronef volant à plus de 13 000 pieds ASL durant la formation initiale et tous les trois ans par la suite. La formation doit porter au moins sur les éléments suivants :

  1. phénomènes physiologiques dans un milieu où la pression ambiante est faible;
  2. phénomènes physiologiques associés à la dépressurisation rapide ou explosive;
  3. actions des membres d’équipage de conduite immédiatement après l’évènement.

Certification de la compétence

4.7 Chaque exploitant d’aéronefs doit établir et inclure dans son manuel d’exploitation des procédures visant à faire attester par le pilote en chef la compétence des pilotes.

4.8 La compétence des pilotes peut être certifiée de l’une des manières suivantes :

  1. une vérification compétence pilote (PPC) réalisée aux termes de la norme établie dans le Manuel des pilotes vérificateurs agréés — TP 6533 de Transports Canada, ou de normes jugées acceptables par le ministre, par :
    1. le pilote en chef, ou toute autre personne employée par l’exploitant, qualifiée pour agir à titre de commandant de bord de l’aéronef et nommée par le pilote en chef, qui a démontré des compétences à l’égard de l’application de la norme;
    2. un inspecteur de l’Aviation civile de Transports Canada qualifié pour faire subir ce type de test en vol;
    3. un pilote vérificateur agréé :
      1. de l’exploitant,
      2. d’un autre exploitant réalisant les opérations conformément à ces normes;
      3. d’un exploitant réalisant les opérations aux termes de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
    4. un examinateur désigné des essais en vol doté du pouvoir délégué d’effectuer un essai en vol IFR et qualifié pour agir à titre de commandant de bord pour le type d’aéronef;
    5. un examinateur de pilote d’un État signataire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) jugé acceptable par le ministre, qui possède le pouvoir de faire subir ce type de test en vol et avec qui l’exploitant a un accord contractuel pour réaliser des contrôles de compétence.
  2. une formation visant à acquérir des compétences équivalentes à la même norme donnée par l’organisme de formation avec lequel l’exploitant a passé un marché de formation.

4.9 L’attestation de la compétence des pilotes doit avoir lieu :

  1. à la conclusion de la formation initiale sur le type d’aéronef;
  2. avant la première journée du 25e mois suivant la formation;
  3. à tout moment où la compétence du pilote est remise en question.

4.10 Un aéronef ou un simulateur de vol approuvé de niveau C ou D peut servir à l’attestation de la compétence.

Dossiers de formation et de qualification

4.11 Chaque exploitant d’aéronefs doit établir et inclure dans son manuel d’exploitation un système de consignation de la formation suivie par chaque personne qui doit en recevoir. Le système doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
  2. s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;
  3. les dates de fin de toute formation requise et réussie, de l’attestation de la compétence ou de l’examen;
  4. le type d’aéronef ou d’équipement de vol de formation utilisé pour toute formation, attestation de la compétence ou autre qualification requise;
  5. un certificat du pilote en chef ou de la personne désignée par celui-ci attestant que la formation a été réussie;
  6. toute raison pour laquelle la personne n’a pas réussi la formation requise, la vérification compétence pilote ou n’a pas obtenu une qualification requise, y compris les mesures correctives prises.

4.12 Chaque exploitant d’aéronefs devra conserver ces dossiers durant au moins trois (3) ans.

5. Opérations aériennes

Obligation de se conformer au manuel d’exploitation de la compagnie

5.1 Chaque exploitant d’aéronefs devra veiller à ce que toutes les opérations soient exécutées conformément aux dispositions de son manuel d’exploitation.

Désignation des membres d’équipage de conduite

5.2 Chaque exploitant d’aéronefs devra designer pour chaque vol :

  1. un commandant de bord; 
  2. lorsque l’équipage de conduite comprend deux pilotes, un commandant adjoint;
  3. lorsque l’aéronef nécessite trois membres d’équipage, un second officier ou un officier mécanicien de bord.

Qualifications des membres d’équipage

5.3 Un exploitant peut permettre à une personne d’agir :

  1. en tant que commandant de bord ou commandant adjoint d’un aéronef seulement si la personne :
    1. détient la licence et les cotes exigées aux termes de la Partie IV du Règlement de l’aviation canadien;
    2. détient une attestation valide de compétence pour le type d’aéronef;
    3. respecte les exigences du programme de formation de l’exploitant exigées aux termes de ces normes;
  2. en tant que agent de bord à bord d’un aéronef seulement si la personne respecte les exigences du programme de formation en vol et au sol de l’exploitant exigées aux termes de ces normes;
  3. en tant que membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou agent de bord, seulement si la personne respecte les exigences du programme de formation en vol et au sol de l’exploitant exigées aux termes de ces normes.

Liste de vérification

5.4, voir l’article 604.13

Contrôle d’exploitation

5.5 à 5.8, voir l’article 604.11

Exigences pour les agents de bord

 5,9 et 5.10, voir l’article 604.31

Procédures de sécurité dans la cabine

5.11 à 5.13, voir les articles 604.32 et 604.33

Exposé de sécurité aux passagers

5.14 et 5.15, voir l’article 604.34

Cartes sur les mesures de sécurité

5.16, voir l’article 604.35

6. Équipement d’urgence

6.1, voir l’article 604.44

Trousses de premiers soins

6.2, voir l’article 604.45

Extincteurs portatifs

6.3, voir l’article 604.47

Inhalateur protecteur

6.4, voir l’article 604.46

7. Entretien d’aéronefs

Voir les articles 604.10 et 604.48

Système de contrôle de la maintenance

7.1 et 7.2, voir les articles 604.49, 604.50, 604.51, 604.52, 604.53 et 604.54

Personne responsable de la maintenance
            7.3 et 7.4, voir les articles 604.10 et 604.48

Programme d’évaluation
            7.5 et 7.6, voir l’article 604.53

8. Gestion de la fatigue

 

8.1 à 8.4, voir les articles 604.36 à 604.43

9. Manuels

9.1 Chaque exploitant d’aéronefs doit établir et maintenir un manuel d’exploitation à jour qui comprend les éléments suivants :

  1. une table des matières;
  2. une page de contrôle des révisions et une liste des pages en vigueur;
  3. les tâches, les responsabilités et la succession du personnel de gestion et des membres d’équipage;
  4. une description du système de gestion de la sécurité de l’exploitant;
  5. les qualifications, la formation et la compétence du personnel;
  6. les limites météorologiques;
  7. les commandes de vol opérationnelles;
  8. l’exploitation, y compris les procédures normalisées d’exploitation (PNE);
  9. les opérations d’urgence
  10. les rapports d’accident et d’incident et le suivi;
  11. la tenue de dossiers;
  12. une description du système de contrôle de l’entretien.

9.2  L’exploitant doit mettre à la disposition de son personnel un exemplaire à jour du manuel d’exploitation et un autre exemplaire du manuel doit être transporté à bord de chaque aéronef.

Permis d’exploitation

Voir la Partie IV de l’Arrêté d’urgence.

Spécifications d’exploitation — Aucun autre aérodrome — Vol IFR
Spécifications d’exploitation 402-T, voir l’article 604.17

Spécifications d’exploitation – Décollage avec températures sous les limites d’atterrissage
Spécifications d’exploitation 401.T, voir l’article 604.18                                             

Spécifications d’exploitation — Minimums de décollage

Spécifications d’exploitation — Minimums de décollage avec une visibilité RVR de 1 200 (1/4 mile) Spécifications d’exploitation 404-T
Voir l’alinéa 604.18a)

Spécifications d’exploitation — Minimums de décollage avec une visibilité RVR de 600 Spécifications d’exploitation 403-T
Voir l’alinéa 604.18b)

Spécifications d’exploitation — Approches aux instruments

Spécifications d’exploitation — Approches aux instruments – Système de localisation GPS Spécifications d’exploitation 426-T, voir l’article 604.23

Spécifications d’exploitation — Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint Spécifications d’exploitation 427-T, voir l’article 604.25

Spécifications d’exploitation — Approches aux instruments – Spécifications d’exploitation de catégorie II 428-T, voir l’article 604.29

Spécifications d’exploitation — Approches aux instruments – Spécifications d’exploitation de catégorie III 429-T, voir l’article 604.29

Spécifications d’exploitation — Exploitations dans l’espace aérien de performance

Norme MNPS pour l’enjeu, voir l’article 604.16

Minimum d’espacement vertical réduit — Spécifications d’exploitation 408-T, voir l’article 604.22

Opérations ADS-B — Spécifications d’exploitation 409-T, voir l’article 604.30

Opérations de navigation de surface en région terminale et en route RNAV 1 et RNAV 2 — Spécifications d’exploitation 413-T, voir l’article 604.26

Critère d’espacement RNP 4 — Spécifications d’exploitation 414-T, voir l’article 604.27

Critère d’espacement RNAV 5 — Spécifications d’exploitation 415-T, voir l’article 604.28

Critère d’espacement RNP-10 — Spécifications d’exploitation 416-T, voir l’article 604.23

Espace aérien RNPC — Spécifications d’exploitation 410-T, voir l’article 604.19

Espace aérien RNPC et CMNPS — Spécifications d’exploitation 411-T, voir l’article 604.20

NAT-MNPS — Spécifications d’exploitation 412-T, voir l’article 604.21

Permis d’exploitation additionnels

Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre

En ce qui concerne les opérations nécessitant des permis particuliers autres que ceux susmentionnés, voir l’article 604.30

 


 

Date de modification :