EXEMPTION DE L’APPLICATION DES EXIGENCES DES ALINÉAS c), d), e), f), g) et h) DE L’ARTICLE 571.07 (Installation de pièces neuves) DE LA NORME 571 mise an application en vertu de l’ARTICLE 571.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

EN VERTU DE l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui montent des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur des produits aéronautiques destinés à être montés sur un aéronef immatriculé au Canada de l’application des exigences des alinéas c) à h) de l’article 571.07, Installation de pièces neuves, de la norme 571 mise an application en vertu de l’article 571.07 du Règlement de l’aviation canadien.

Ces alinéas, que vous trouverez en annexe 1, restreignent l’utilisation des pièces produites en vertu du document Parts Manufacturing Approval (PMA) de la FAA sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur d’autres produits aéronautiques destinés à être installés sur ceux-ci. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Objet

La présente permet d’exempter les monteurs de pièces de l’application des restrictions énoncées aux alinéas c) à h) de l’article 571.07 de la norme 571, laquelle concerne l’admissibilité de pièces produites en vertu du PMA de la FAA à être montées sur les aéronefs immatriculés au Canada. Cette exemption vise à fournir aux monteurs de pièces des sources additionnelles acceptables d’approvisionnement en pièces.

Application

L’exemption vise les personnes qui montent des pièces PMA de la FAA sur des aéronefs immatriculés au Canada ou sur des produits aéronautiques destinés à être montés sur des aéronefs immatriculés au Canada.

Conditions

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La pièce doit être marquée conformément aux exigences relatives au marquage de pièces PMA de la FAA énoncées par la Federal Aviation Administration.
  2. La pièce doit être certifiée par le fabricant des pièces, comme étant conformes aux données approuvées de Transports Canada, Aviation civile ou de la FAA, par l’entremise d’un certificat de conformité.
  3. Le certificat de conformité énoncé au point 2 doit indiquer le produit aéronautique pour lequel la pièce est admissible.
  4. Lorsque le certificat de conformité est délivré par une personne autre qu’un titulaire d’un PMA de la FAA, le certificat doit indiquer que le titulaire de l’approbation de production a autorisé une expédition directe de la pièce.
  5. Le monteur de pièces doit se conformer à toutes les autres exigences du Règlement de l’aviation canadien.

Validité

Cette exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er avril 2005, à minuit, HNE ;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle toute modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée

à Ottawa (Ontario), ce 19ieme jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Directeur intérimaire
Maintenance et construction des aéronefs

Richard W. Laird

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