Voici le texte des alinéas c) à h, Installation de nouvelles pièces de la norme 571 :
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c) Les pièces construites aux termes d’un certificat appelé « Parts Manufacturer Approval » (PMA) de la FAA peuvent être installées sur les produits aéronautiques dont les États-Unis détiennent les droits sur la définition de type d’origine.
d) Sous réserve des dispositions des alinéas e), f), g) et h), les pièces PMA peuvent être installées sur d’autres produits aéronautiques uniquement lorsque cela est précisé dans la définition de type, dans le catalogue des pièces du constructeur, ou lorsque cela est approuvé par l’autorité de l’aviation civile du pays qui détient les droits sur la définition de type d’origine.
e) Un aéronef dont la définition de type n’a pas été établie aux États-Unis et qui était exploité avec des pièces PMA installées pendant que l’appareil relevait de la compétence d’un autre État peut être accepté à titre d’aéronef canadien, à condition que les pièces PMA aient été installées conformément aux règlements de l’autre État.
f) Un produit aéronautique, autre qu’un aéronef complet, dont la définition de type n’a pas été établie aux États-Unis, mais qui était exploité avec des pièces PMA installées pendant que le produit relevait de la compétence d’un autre État, peut demeurer en service dans un aéronef canadien, à condition que les pièces PMA aient été installées conformément aux règlements de l’autre État.
g) Une pièce installée en vertu des alinéas e) ou f) peut demeurer en service tant qu’elle ne doit pas être remplacée en raison de son état ou du temps en service. Toutefois, une telle pièce ne peut être remplacée par une autre pièce PMA de la FAA.
h) Les pièces PMA sont des pièces de rechange qui peuvent être installées sur des aéronefs canadiens dont la définition de type originale relève de la compétence de Transports Canada, si ces pièces PMA sont énumérées dans le catalogue des pièces du constructeur ou qu’elles aient été autrement approuvées par le ministre.
Note d’information :
L’installation d’une pièce PMA de la FAA qui ne respecte pas ces critères constitue une modification sujette aux dispositions de l’article 571.06 du RAC. »
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