EXEMPTION DE L’APPLICATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 571.07 Montage de pièces neuves DU règlement de l’aviation canadien

En vertu de l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toute personne qui monte, sur les aéronefs canadiens Dash 7, Dash 8 et ATR 42, les pièces mentionnées ci-dessous :

  1. « Cockpit door installation Kit Part Number: 02T1002-1 – Dash 8 »;
  2. « Reinforced Flight Deck Door Part Number: 02T1000-1 – Dash 8 »;
  3. « Cockpit door installation Kit Part Number: 02T1200-3 - Dash 7 »;
  4. « Reinforced Flight Deck Door Part Number: 02T1200-1 – Dash 7 »;
  5. « Cockpit door installation Kit Part Number: 02T1002-1 – ATR 42 »;
  6. « Reinforced Flight Deck Door Part Number: 02T1000-1 – ATR 42 »;
  7. Toute pièce individuelle faisant partie des prêts-à-monter susmentionnés.

des dispositions de l’article 571.07 montage de pièces neuves, du règlement de l’aviation canadien sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Les dispositions de l’article 571.07 sont énoncées à l’Annexe 1 de la présente exemption.

Objectif

La présente exemption permet d’exempter tout monteur des prêts-à-monter susmentionnés et les pièces détachées en faisant partie fabriqués par AIM Aviation Auburn, Inc. 1530 22nd St. N.W., Auburn, Wa. 98001, le seul fabriquant reconnu des dites pièces, des exigences énoncées à l’article 571.07 montage de pièces neuves, du règlement de l’aviation canadien (RAC), lequel concerne les pièces nouvellement fabriquées destinées à être montées sur les aéronefs immatriculés au Canada. L’exemption a pour effet de permettre aux exploitants canadiens d’aéronefs Dash 8, Dash 7 et ATR 42 de rencontrer le délai imposé du 1er novembre 2003 pour le montage des portes blindées et de leur mécanisme de verrouillage à distance, et pour assurer la disponibilité des pièces de rechange pour pouvoir continuer l’exploitation des aéronefs.

Application

L’exemption vise le montage des prêts-à-monter portes de la cabine de pilotage susmentionnés et les pièces détachées en faisant partie applicables aux portes blindées des aéronefs Dash 8, Dash 7 et ATR 42.

Conditions

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Seules les prêts-à-monter susmentionnés et les pièces détachées en faisant partie qui sont fabriqués par AIM Aviation Auburn, Inc. 1530 22nd St. N.W., Auburn, Wa. 98001 sont admissibles au montage en vertu de la présente exemption;
  2. le montage des pièces précitées est strictement limité aux exploitants canadiens qui utilisent des aéronefs Dash 8, Dash 7 et ATR 42;
  3. seul un organisme de maintenance dûment agréé conformément à l’article 573.02 du RAC a l’autorisation de monter les dites pièces;
  4. toutes les autres exigences pertinentes de la sous-partie 571 du RAC doivent être respectées;
  5. une copie de la présente exemption doit être incluse au dossier technique pertinent de l’aéronef.

Validité

Cette exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2005, à 23h59 HNE;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle les approbations de conception et de construction applicables aux pièces pertinentes sont délivrées;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 24ieme jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss


Annexe 1
Montage de pièces neuves

571.07

(1) Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), n'ait été certifiée en vertu du chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

(2)

La certification visée au paragraphe (1) n'est pas exigée dans les cas suivants :

  1. il s'agit d'une pièce neuve construite à l'extérieur du Canada et certifiée en vertu d'un accord avec le Canada qui prévoit l'acceptation d'un document certifiant la navigabilité pour exportation;
  2. il s'agit d'une pièce neuve construite à l'extérieur du Canada et obtenue d'un constructeur titulaire d'une définition de type reconnue au Canada, la pièce étant certifiée conformément aux lois de l'État de construction;
  3. il s'agit d'une pièce neuve, dont les documents d'accompagnement ont été vérifiés et qui a été inspectée, conformément aux exigences du chapitre 571 du Manuel de navigabilité;
  4. il s'agit d'une pièce neuve montée sur un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur;
    (modifié 2002/03/01)
  5. il s'agit d'une pièce fabriquée conformément au paragraphe 571.06(4).

(3)

La certification visée au paragraphe (1) n'est pas exigée à l'égard d'une pièce neuve qui porte une marque qui la désigne comme pièce indiquée dans la définition de type et qui, selon le cas :

  1. est une pièce standard;
    (modifié 2002/03/01)
  2. est une pièce commerciale;
    (modifié 2002/03/01)
  3. était construite en vertu d'un document intitulé « Parts Manufacturer Approval » délivré par la Federal Aviation Administration (États-Unis), lorsque la pièce est conforme aux critères de montage précisés au chapitre 571 du Manuel de navigabilité;
    (modifié 2002/03/01)
  4. était à l'origine conçue et construite pour un usage non aéronautique, à condition qu'elle ait été approuvée pour utilisation sur le produit aéronautique dans la définition de type.
    (modifié 2002/03/01)
Date de modification :