En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société VIH Helicopters Ltd. [1962 Canso Road, North Saanich, British Columbia, V8L 5V5] de l’obligation de se conformer aux exigences des articles 571.04 et 571.08, du paragraphe 571.10(1) et de l’alinéa 573.11(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.
Les dispositions dont il est question ci-dessus sont détaillées à l’annexe A – Dispositions réglementaires visées.
Objet
La présente exemption vise à permettre à la société VIH Helicopters Ltd. d’installer des composants révisés fournis par des organismes de maintenance étrangers ne possédant pas de certificat d’organisme de maintenance étranger agréé (OMEA).
Application
La présente exemption s’applique uniquement à la société VIH Helicopters Ltd. quand elle installe des composants révisés sur ses hélicoptères Kamov Ka32A-11BC immatriculés au Canada.
Conditions
La présente exemption est assujettie aux conditions énoncées à l’annexe B – Conditions.
Validité
La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :
- le 31 mars 2008 à 23 h 59 HNE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario, Canada), en ce 28e jour de septembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Original signé par
M. R. Preuss
Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile
ANNEXE A
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES VISÉES
Maintenance spécialisée
571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :
- soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
- soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.
Montage de pièces usagées
571.08 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu'elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu'elle ne réponde à l'une des conditions suivantes :
- il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;
- il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a fait l'objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l'alinéa 571.11(2)c);
- il s'agit d'une pièce qui a été inspectée et mise à l'essai pour s'assurer qu'elle est conforme à sa définition de type, qu'elle peut être utilisée en toute sécurité et qu'une certification après maintenance a été signée en ce sens.
(2) Lorsqu'une pièce usagée provient, aux termes d'un contrat de prêt ou d'une entente de mise en commun des pièces d'un exploitant aérien, d'une source qui n'est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d'une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.
Certification après maintenance
571.10 (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l'article 605.85, ou de permettre à une personne qu'elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n'aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l'article 571.10 du Manuel de navigabilité.
Ententes de maintenance
573.11(1) À l'exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d'exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :
- ……
- ……
- dans tous les autres cas, le ministre n'ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l'exécution des travaux de maintenance par la personne ou l'organisme.
ANNEXE B
CONDITIONS
- Sauf en cas d’urgence, l’exploitant ne doit pas modifier l’utilisation des aéronefs ou leur type avant d’avoir d’abord obtenu l’autorisation du ministre.
- Les opérations permises en vertu de la présente exemption sont assujetties aux limites des performances précisées dans manuel de vol pertinent associé au certificat de type d’aéronef et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
- La présente exemption n’est valide que si l’organisme de maintenance agréé (OMA) détient un permis, un certificat, une licence ou tout autre document valide autorisant l’installation de composants pour laquelle cette autorisation provisoire est accordée.
- Il incombe à l’exploitant aérien de respecter la Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses et le Règlement, tout comme il lui incombe d’obtenir les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses dans le cadre de la présente exemption.
- Rien dans la présente exemption ne dispense l’exploitant aérien ou l’OMA de se conformer aux dispositions de tout document d’aviation canadien délivré en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
- Sur demande de Transports Canada, l’exploitant aérien doit mettre les appareils à la disposition des inspecteurs de la Navigabilité aérienne, des Marchandises dangereuses et des Opérations de vol, afin qu’ils puissent les inspecter , au sol comme en vol, conformément à la Loi sur l’aéronautique.
- La présente exemption est accordée uniquement afin de permettre l’installation de composants révisés (ci-après appelés « pièces ») sur les hélicoptères Kamov Ka32A-11BC immatriculés au Canada exploités la société VIH Helicopters Ltd.
- Les pièces révisées doivent l’avoir été par
- le fabricant de la pièce agréé par l’Interstate Aviation Committee Aviation Registry (IAC AR);
- l’organisme de révision agrée par l’IAC AR, conformément aux instructions et aux procédures de révision approuvées par l’IAC AR.
- Les pièces révisées doivent avoir des dossiers ce maintenance complets montrant leurs antécédents en service.
- Les pièces révisées doivent posséder un équivalent étranger pertinent au certificat de qualité. signé par une personne autorisée de l’organisme de révision agréé et attestant que la pièce est en bon état de service et qu’elle peut être exportée en vue de son montage sur un hélicoptère Kamov Ka32A-IIBC.
- Les pièces révisées doivent posséder un équivalent étranger pertinent à la certification après maintenance prévue dans le Règlement de l’aviation canadien, signé par une personne autorisée de l’organisme de révision agréé par l’IAC AR.
- Les pièces révisées doivent être assujetties au calendrier de maintenance et aux limites d’utilisation figurant dans les fiches de données du certificat de type, dans le manuel de maintenance et dans le manuel de vol du Kamov Ka32A-11BC.
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