EXEMPTION DE L’APPLICATION des exigences DU CHAPITRE 7 DU MANUEL D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE SURFACE IMPOSÉes EN VERTU DE L’ALINÉA 804.01c) du règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la

présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique (ci-après les « prestataires de services ») et qui respectent les critères et les conditions de l’avis précisés ci-dessous, des exigences énoncées au chapitre 7 du Manuel d'observations météorologiques de surface (MANOBS) imposées en vertu de l'alinéa 804.01c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 804.01c) stipule que la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit les fournir conformément aux normes précisées dans le MANOBS.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux prestataires de services de météorologie aéronautique de rendre compte des observations météorologiques consistant en l'estimation de la direction et de la vitesse du vent, dans le but d'aider à un atterrissage direct dans le cadre d'une procédure d'approche aux instruments.

Application

La présente exemption s’applique aux prestataires de services qui satisfont aux critères et aux conditions de l’avis énoncés ci-dessous.

La présente exemption ne s’applique pas aux pilotes qui satisfont aux exigences de la sous-partie 602 du RAC, ni aux personnes qui fournissent des services conformément à l’exemption pertinente à la sous-partie 804 du RAC qui concerne les observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l'humidité ou de la pression atmosphérique.

(a) Critères

Le prestataire de services doit être une personne qualifiée conformément à l’Annexe A de la présente exemption pour fournir des observations météorologiques relatives à l’estimation de la direction et de la vitesse du vent.

(b) Avis indiquant l’intention

  1. Le prestataire de services doit, avant de commencer à fournir des observations météorologiques relatives à l’estimation de la direction et de la vitesse du vent, aviser le ministre par écrit de son intention de se prévaloir de la présente exemption, et doit fournir au ministre, après réception d’un préavis raisonnable accordé par ce dernier, la documentation exigée au paragraphe 3 ci-dessous.
  2. Si un prestataire de services fournit déjà des observations météorologiques relatives à l’estimation de la direction et de la vitesse du vent à la date d’entrée en vigueur de la présente exemption et qu’il souhaite se prévaloir de ladite exemption, il doit immédiatement aviser le ministre par écrit de son intention et doit fournir au ministre, après réception d’un préavis raisonnable accordé par ce dernier, la documentation exigée au paragraphe 3 ci-dessous.
  3. L’avis indiquant l’intention de fournir des services en vertu de la présente exemption doit comporter les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone (ainsi que l’adresse de courriel, selon le cas) du prestataire de services;
    2. le nom, l’indicateur d’emplacement, les coordonnées géographiques et l’adresse complète (ainsi que l’adresse de courriel, selon le cas) de l’aérodrome ou de la station où les observations météorologiques seront communiquées;
    3. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone (ainsi que l’adresse de courriel, selon le cas) de la personne avec laquelle le prestataire de services a conclu une entente en vue de lui fournir des observations météorologiques;
    4. l’horaire (y compris la spécification « sur demande », selon le cas) selon lequel des bulletins météorologiques de la direction et de la vitesse estimées du vent seront fournis, tel qu’il a été établi par le prestataire de services;
    5. le fabricant, le modèle et le numéro de série de l’appareillage utilisé pour effectuer l’estimation de la direction et de la vitesse du vent;
    6. la documentation portant sur toute irrégularité concernant l’appareillage ou l’indicateur d’emplacement utilisés pour effectuer l’estimation de la direction et de la vitesse du vent;
    7. le moyen prévu pour la diffusion des bulletins météorologiques sur la direction et la vitesse du vent.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute personne qui fournit des observations météorologiques en se prévalant de la présente exemption doit le faire conformément aux conditions de l’Annexe A jointe à ladite exemption.
  2. Le service de météorologie aéronautique doit consister seulement en observations météorologiques concernant les éléments météorologiques inhérents au vent (direction et vitesse).
  3. Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à toute modification des renseignements mentionnés dans l’avis d’intention de fournir des services de météorologie d’aéronautique au paragraphe 3 (ci-dessus) de la section « Avis indiquant l’intention » de la présente exemption.
  4. Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à toute modification des services déjà fournis en vertu de la présente exemption.
  5. Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit lorsqu’il cesse d’offrir les services de météorologie aéronautique assujettis à la présente exemption.
  6. Le prestataire de services doit immédiatement aviser NAV CANADA et les unités appropriées des services de la circulation aérienne de toute modification apportée au service fourni, si ce service est utilisé afin de permettre l’exécution de procédures aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot.
  7. Le prestataire de services doit continuer de se conformer à toutes les autres exigences de l’alinéa 804.01c) du RAC et du chapitre 7 du MANOBS qui ne sont pas visées par la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 janvier 2007 à 23:59 (HNE);
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC et des normes qui s’y rattachent;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 2ieme jour de septembre 2005 au nom du ministre des Transports.

Original signé par

La directrice,
Aérodromes et Navigation aérienne
Transports Canada
Sécurité et sûreté

Jennifer J. Taylor


ANNEXE A

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente exemption,

« personne qualifiée » — personne répondant aux exigences énoncées dans la présente exemption;

« prestataire de services » — personne offrant des services de météorologie aéronautique conformément à la présente exemption.

  1. Observations et bulletins météorologiques sur la direction et la vitesse du vent

    1.1 Il est interdit d’évaluer la direction et la vitesse du vent en vue d’aider à un atterrissage direct dans le cadre d’une procédure d’approche aux instruments, à moins que l’aérodrome ne soit équipé d’un indicateur de direction du vent qui satisfait aux exigences de l’article 301.06 du RAC.

    1.2 En vertu du paragraphe 1.1, l’indicateur de la direction du vent doit être muni d’une source lumineuse en état de fonctionnement si l’observation météorologique a lieu la nuit.

    1.3 La mesure de la direction et de la vitesse du vent doit être indiquée de façon précise comme étant une « estimation », à moins qu’elle soit prise conformément à l’alinéa 804.01c) du RAC et au chapitre 7 du MANOBS.

    1.4 Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation de rendre compte de la direction et de la vitesse du vent auprès de l’exploitant de l’aérodrome ou de la station où les services sont fournis et doit aviser l’exploitant de l’aérodrome ou de la station de toute modification du niveau de service déjà fourni.

    1.5 Tous les bulletins météorologiques sur l’estimation de la direction et de la vitesse du vent doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. le nom de l’aérodrome ou de la station ou l’indicateur d’emplacement;
    2. l’heure précise de l’observation météorologique, à la minute près;
    3. un avis mentionnant qu’il s’agit d’une « estimation » de la direction et de la vitesse du vent;
    4. si la direction du vent correspond à une direction vraie ou magnétique.

    1.6 La personne qualifiée doit immédiatement communiquer, à la personne qui a fait la demande du bulletin météorologique, la direction et la vitesse du vent selon l’évaluation effectuée, et l’heure de l’observation, à la minute près, conformément au paragraphe 1.5 (ci-dessus).

    1.7 L’observation météorologique de la direction et de la vitesse du vent est considérée comme actuelle pendant une durée ne dépassant pas dix minutes.

    1.8 La personne qualifiée ne doit rendre compte d’aucun autre élément d’un bulletin météorologique à moins que cela soit fait conformément à la sous-partie 804 du RAC.

    1.9 Le bulletin météorologique doit refléter le plus fidèlement possible les conditions existantes au moment réel de l’observation météorologique.

    Estimation de la direction et de la vitesse du vent

    1.10 L’estimation de la direction et de la vitesse du vent doit se faire :

    1. par une personne qualifiée;
    2. seulement à huit points près de la rose des vents d’où le vent souffle;
    3. en fonction de ses effets sur :
      1. l’indicateur de direction du vent de l’aérodrome;
      2. l’échelle de Beaufort utilisée par la personne qualifiée à partir d’un endroit extérieur exposé au vent.

  2. Contrôle de la qualité et documentation

    2.1 Le prestataire des services doit établir et tenir à jour la documentation comprenant les éléments suivants :

    1. l’endroit où se trouve l’indicateur de direction du vent à l’aérodrome ou à la station ainsi que le type et les caractéristiques de l’indicateur;
    2. les coordonnées du prestataire de services et de la personne chargée des services de maintenance de l’indicateur de direction du vent;
    3. une liste et une description de l’utilisation correcte de l’appareillage approprié disponible utilisé pour l’estimation de la direction et de la vitesse du vent, y compris tout instrument qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 804.01c) du RAC et du chapitre 7 du MANOBS;
    4. un dossier comprenant tous les bulletins météorologiques sur la direction et la vitesse du vent émis durant au moins les 30 derniers jours;
    5. l’horaire des bulletins et des observations météorologiques;
    6. le nom de chaque personne qualifiée autorisée par le prestataire de services pour effectuer des observations météorologiques;
    7. un dossier sur la formation dispensée à la personne qualifiée autorisée conformément aux exigences de l’alinéa f);
    8. les exigences relatives au maintien de la compétence de la personne qualifiée;
    9. les pratiques et procédures que doit suivre la personne qualifiée.

    2.2 Le prestataire de services doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie de la documentation exigée à l’alinéa 2.1 i) ci-dessus.

    2.3 La documentation relative aux pratiques et aux procédures établies par le prestataire de services pour la personne qualifiée conformément au paragraphe 3.1 (ci-dessous) doit être tenue à jour et mise à la disposition des personnes qualifiées qui effectuent ces tâches.

  3. Qualification et formation

    3.1 La personne chargée de dispenser la formation sur l’estimation de la direction et de la vitesse du vent doit veiller à ce que cette formation permette à la personne qualifiée d’effectuer au moins ce qui suit :

    1. comprendre les procédures adéquates relatives à l’utilisation de tout l’appareillage approprié pour estimer la direction et la vitesse du vent, et démontrer avec succès, de façon pratique, qu’elle est en mesure de les suivre, y compris, selon le cas :
      1. l’utilisation de l’indicateur de direction du vent de l’aérodrome;
      2. l’utilisation de l’échelle de Beaufort;
      3. l’utilisation de tout instrument;
      4. l’utilisation de tout autre appareillage approprié disponible;
    2. démontrer une précision d’estimation qui diffère au plus que d’une seule marque de graduation de l’échelle de Beaufort, ou l’équivalent, par rapport à la vitesse réelle du vent;
    3. comprendre et démontrer, avec succès, de façon pratique, comment effectuer une estimation de la direction et de la vitesse du vent, et émettre un bulletin météorologique;
    4. comprendre la différence entre les directions vraie et magnétique obtenues à partir d’une rose des vents et savoir, selon le cas, à quel moment et de quelle façon utiliser l’une ou l’autre;
    5. connaître l’orientation et la numérotation des pistes à l’aérodrome;
    6. démontrer, avec succès, une connaissance, à huit points près de la rose des vents, des directions à partir du point d’observation;
    7. comprendre les procédures de diffusion des bulletins météorologiques et démontrer une utilisation correcte de ces procédures conformément au paragraphe 1.5 (ci-dessus);
    8. comprendre le besoin de conserver en bon état l’indicateur de direction du vent, de manière à ce que ce dernier soit exempt de glace, de neige, de nids ou de tout autre objet, et connaître les procédures de communication pour entamer la maintenance, si nécessaire.
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