EXEMPTION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES ÉNONCÉES À L'ALINÉA 725.40(2)O) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL PRISES EN VERTU DU PARAGRAPHE 705.40(3) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada rouge, 7373, boulevard de la  Côte-Vertu Ouest, Saint-Laurent (Québec)  H4S 1Z3 des exigences énoncées à l'alinéa 725.40(2)o) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en vertu du paragraphe 705.40(3) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 705.40(3) du RAC stipule qu’ « [i]l est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie. »

L’alinéa 725.40(2)o) des NSAC stipule que les avions peuvent être avitaillés en carburant avec des passagers qui montent à bord d'un avion, qui en descendent ou qui sont à bord dans les conditions suivantes : « pour les avions où le personnel de cabine doit comporter plus d'un membre, il doit y avoir au moins le nombre minimal d'agents de bord correspondant au type d'avion ou au nombre de passagers, selon le nombre le plus élevé. Les agents doivent se trouver près de chaque issue d'évacuation désignée pendant l'avitaillement en carburant. Ils peuvent être remplacés par un nombre équivalent d'autres membres du personnel pourvu que ces derniers aient réussi la formation relative aux procédures d'évacuation d'urgence approuvées de l'exploitant aérien pour ce type d'avion. »

OBJET

La présente exemption autorise Air Canada rouge à permettre à un agent de bord de descendre de l’avion pendant l’avitaillement en carburant avec des passagers à bord pour qu’il puisse utiliser l’interphone de la passerelle afin de communiquer avec un membre du personnel au sol ou de maintenance et un préposé au ravitaillement en carburant sans avoir à être remplacé par un autre agent de bord.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement à Air Canada rouge pendant l’avitaillement en carburant de l’avion avec des passagers à bord et dans le seul but de permettre l’utilisation de l’interphone de la passerelle pour communiquer avec un membre du personnel au sol ou de maintenance et un préposé au ravitaillement en carburant.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada rouge doit s’assurer que l’agent ou l’agente de bord qui utilise l’interphone de la passerelle informe tous les autres agents de bord et membres de l’équipage, s’il y a lieu, qu’il ou elle quitte l’aéronef pour utiliser l’interphone de la passerelle, et qu’il ou elle avise les membres de l’équipage de son retour à bord de l’aéronef;
  2. Air Canada rouge doit s’assurer que l’agent de bord qui utilise l’interphone de la passerelle reste devant l’issue d'évacuation désignée pendant l'avitaillement en carburant ou à proximité;
  3. Air Canada rouge doit modifier son manuel et ses programmes de formation des agents de bord pour intégrer le contenu des conditions 1 et 2 énoncées ci-dessus;
  4. Avant de pouvoir exercer les privilèges de la présente exemption, Air Canada rouge doit conformément à l’alinéa 705.124(1)b) et à l’article 705.135 du RAC soumettre à l’approbation le manuel et les programmes de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2018 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou risque de nuire à la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 12e jour de mars, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Le directeur,
Opérations nationales
Aviation civile

Denis Guindon

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