Exemption DE L’APPLICATION DES EXIGENCES ÉNONCÉES AU SOUS‑ALINÉA 9.4.4b)(ii), AUX ALINÉAS 10.5.2b) ET 11.5.1b) DU CHAPITRE 2, AINSI QU’AUX ALINÉAS 2.1a), 2.2c) ET 2.4a) ET AUX ARTICLES 2.5, 2.6 ET 3.1 DU CHAPITRE 3 DE LA NORME 821 – NORMEs D’ESPACEME...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA des exigences énoncées au sous-alinéa 9.4.4b)(ii), aux alinéas 10.5.2b) et 11.5.1b) du chapitre 2 ainsi qu’aux alinéas 2.1a), 2.2c) et 2.4a) et aux articles 2.5, 2.6 et 3.1 du chapitre 3 de la Norme 821 Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien prises en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC ainsi que celles du sous-alinéa 9.4.4b)(ii), des alinéas 10.5.2b) et 11.5.1b) du chapitre 2, des alinéas 2.1a), 2.2c) et 2.4a), des articles 2.5, 2.6 et 3.1 du chapitre 3 de la Norme 821 Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien se trouvent à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’appliquer les normes d’espacement radar indiquées à l’Annexe A en faisant appel à des systèmes de surveillance basés sur la technique de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) à la place du radar.

APPLICATION

La présente exemption s'applique uniquement aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au moment de l’application de normes d’espacement faisant appel à un système de surveillance ADS-B.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA et les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA doivent, s’ils utilisent l’ADS-B comme système de surveillance pour fournir un espacement latéral, appliquer un espacement minimal de 5 nm entre les aéronefs dûment équipés évoluant dans la région de la baie d’Hudson au niveau de vol 290 et au-dessus à l’intérieur de la zone dans laquelle l’ADS-B offre une couverture continue et acceptable;
  2. NAV CANADA doit faire subir à l’équipement et au système tous les tests et toutes les évaluations nécessaires afin de garantir que les performances répondront aux exigences du document DO 303 de la RTCA intitulé « Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for the ADS-B Non-Radar-Airspace Application »;
  3. NAV CANADA doit mettre en place un processus d’évaluation de la sécurité après mise en œuvre, conformément à l’ébauche de la première édition en date de 2006 de la circulaire 311 de l’OACI intitulée « Assessment of ADS-B to Support Air Traffic Services and Guidelines for Implementation », afin de veiller au maintien de la sécurité du système dans son ensemble en surveillant, en examinant et en mettant à jour les divers éléments propres au fonctionnement et aux systèmes de l’ADS-B. Ce travail doit inclure la surveillance des exigences en matière de rendement de l’avionique, cette surveillance devant notamment, mais pas exclusivement, porter sur les messages ADS-B afin de voir s’ils respectent le document DO 303 de la RTCA et sur les critères techniques de la section 7 de l’AMC 20-24 de l’AESA, et ce, pour tous les aéronefs évoluant dans la région de la Baie d’Hudson, NAV CANADA devant par ailleurs avertir le directeur des Opérations nationales de toute situation de non-respect;
  4. NAV CANADA doit installer, exploiter et entretenir les systèmes ADS-B conformément aux critères et aux procédures se trouvant dans la version 1 en date du 31 août 2007 de l’évaluation de sécurité portant sur l’utilisation du système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) afin de surveiller l’espace aérien entourant la région de la baie d’Hudson Bay, au Canada, ou dans toute version ultérieure modifiée et approuvée par Transports Canada, Aviation civile;
  5. NAV CANADA doit publier, sur les supports appropriés et à l’intention des contrôleurs de la circulation aérienne et des équipages de conduite, des documents d’information et d’orientation portant sur le fonctionnement de l’ADS-B, sur les procédures ATC, sur la phraséologie ATC, le cas échéant, et sur les exigences et les procédures concernant les équipages de conduite;
  6. NAV CANADA doit faire approuver le plan de formation ATS par le directeur des Opérations nationales avant que ne débute l’utilisation de l’ADS-B. Ce plan doit comprendre une formation théorique portant sur les éléments suivants :
    1. les systèmes et l’équipement ADS-B,
    2. l’utilisation du système opérationnel ADS-B et ses limites,
    3. les procédures ATC,
    4. l’affichage d’un code discret en cas d’urgence, ses limites et les procédures connexes,
    5. les procédures en cas de panne du système;
  7. les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA doivent recevoir une formation théorique et démontrer qu’ils sont compétents en ce qui concerne le fonctionnement, les systèmes et les procédures se rattachant à l’ADS-B.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2010 à 23 h 59 HAE; 
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle entre en vigueur une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou des normes qui s'y rattachent;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Communautés s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise..

 

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 25 jour de septembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Communautés.

 

D. B. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

 

Annexe A

801.01 (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)

a) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien; […]

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

b) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien. […]

Norme 821 – Chapitre 2

9.4.4 Le minimum d'espacement de 10 minutes indiqué au paragraphe 9.4.3 peut être réduit conformément aux indications du tableau ci-dessous si les conditions suivantes sont satisfaites : (N)

(a) l'aéronef qui précède maintient un nombre de Mach supérieur à celui de l'aéronef qui le suit; et

(b)

(i) les aéronefs ont rappelé à la verticale d'un point commun, ou

(ii) la distance radar, DME ou RNAV permet de garantir que l'intervalle de temps voulu sépare et séparera les aéronefs au point commun. […]

10.5.2 Le minimum d'espacement de 10 minutes mentionné au paragraphe 10.5.1 peut être réduit conformément aux indications du tableau ci-dessous pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : (N)

(a)

(i) l'aéronef qui précède maintient un nombre de Mach supérieur à celui de l'aéronef qui le suit, et

(ii) l'aéronef a rappelé à la verticale de la même aide à la navigation ou du point de repère défini par des aides à la navigation; ou

(b) le radar, le DME ou la distance RNAV utilisée permettent de garantir que l'intervalle de temps voulu sépare et séparera les aéronefs au point commun. […]

11.5.1 Les vols en formation militaire IFR doivent être espacés comme suit :

[…]

(b) Avec radar

(i) dans le cas d'un vol en formation standard, ajoutez 1 mille au minimum d'espacement radar approprié,

(ii) entre deux vols en formation standard, ajoutez 2 milles au minimum d'espacement radar approprié, et

(iii) dans le cas d'un vol en formation non standard, appliquez les minimums d'espacement radar appropriés, selon le cas, au périmètre de l'espace aérien qui englobe la formation à partir de la périphérie de la formation non standard. […]

Norme 821 – Chapitre 3

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en utilisant l’un des minimums suivants : (N)

(a) 5 milles; ou […]

2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre aéronefs suivant des routes en sens inverse si on observe au radar qu'ils se sont croisés, et :

[…]

(c) 5 milles si la source radar n’est pas un RSE. […]

2.4 Un aéronef contrôlé au radar doit être espacé de la limite de l'espace aérien dans lequel l'espacement non radar est appliqué ou de la limite des zones réglementées de classe F de :

(a) 5 milles; ou […]

2.5 Si l'espacement vertical n'est pas appliqué, l'aéronef doit être guidé pour garantir que le PPS ne pénétrera pas dans la zone consultative de classe F affichée sur l'écran radar.

2.6 L'espacement vertical doit être établi pour un aéronef qui survolera une zone consultative de classe F avant que le PPS ne pénètre dans la zone affichée sur l'écran radar et […] cet espacement [doit être maintenu] jusqu'à ce que le PPS soit hors de la zone en question. […]

3.1 Les minimums radar de turbulence de sillage doivent être appliqués entre les aéronefs qui bénéficient du service radar si l'un d'entre eux :

(a) évolue directement derrière et à moins de 1 000 pieds plus bas que l'aéronef qui le précède;

(b) traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente; ou

(c) traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente. Si l'aéronef qui suit évolue à la même altitude ou à au moins 1 000 pieds plus bas que l'altitude libérée par l'aéronef qui précède au point de croisement, il doit être espacé selon l'un des minimums suivants :

(i) aéronef lourd derrière un aéronef lourd - 4 milles,

(ii) aéronef moyen derrière un aéronef lourd - 5 milles,

(iii) aéronef léger derrière un aéronef lourd - 6 milles,

(iv) aéronef léger derrière un aéronef moyen - 4 milles.