EXEMPTION DE L’APPLICATION DES NORMES PRÉCISÉES DANS LE MANUEL CADORS ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 807.01 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les titulaires de certificats d’exploitation des services de la circulation aérienne (ATS) délivrés conformément à l’article 801.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues par les normes énoncées dans le Manuel CADORS établi en vertu de l’article  807.01 du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’article 807.01 stipule que le titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS doit transmettre au ministre un compte rendu de tout renseignement relatif à un événement aéronautique précisé dans le Manuel CADORS, conformément aux critères et aux procédures de compte rendu précisés dans ce manuel.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux titulaires de certificats d’exploitation des ATS d’utiliser des procédures de compte rendu de rechange qui sont reconnues par le milieu aéronautique et par Transports Canada, mais qui diffèrent des procédures officielles énoncées dans le Manuel CADORS qui fait l’objet d’un renvoi à l’article 807.01 du RAC, aux fins du compte rendu d’événements aéronautiques.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux titulaires de certificats d’exploitation des ATS délivrés en vertu de l’article 801.05 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute personne qui assure des services en vertu de la présente exemption doit transmettre des comptes rendus pour tout événement figurant à l’annexe A;
  2. Chaque compte rendu doit comprendre suffisamment de détails afin qu’il soit possible de le retracer grâce à ses caractéristiques uniques, et il doit contenir tous les facteurs pertinents connus qu’il est possible de recueillir à un moment donné, à la lumière des éléments énoncés à l’Annexe B;
  3. Le titulaire de certificat d’exploitation des ATS doit transmettre les comptes rendus au bureau visé à chaque jour ouvrable, sauf dans le cas des événements critiques ou à grande visibilité pour lesquels un avis doit être donné immédiatement par téléphone.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. La date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes entre en vigueur;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 12 jour de mai 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

original signé par

D. B Sherritt
Direction des normes
Aviation civile

ANNEXE A

(Inspiré de l’Annexe A du Manuel CADORS)
Événements à signaler

Les événements suivants sont les événements qui doivent être signalés au ministre, conformément au contenu du compte rendu d’évènement énoncées à l’Annexe B de la présente exemption, par toute personne qui assure des services en application de la présente exemption.

  1. Accident d’aéronef

    Aux fins de la présente exemption, un accident d’aéronef signifie un événement aéronautique susceptible de se produire en vol, plus précisément entre le moment où la première personne monte à bord de l’aéronef en vue d’un vol jusqu’au moment où toutes les personnes en sont descendues, lorsque l’une des situations suivantes se produit :
    1. une personne, autre qu’un passager clandestin, subit une blessure grave ou mortelle, ou une blessure infligée par elle‑même ou par une autre personne, ou une blessure due à une cause naturelle, en raison du fait :
      1. qu’elle se trouve dans l’aéronef,
      2. qu’elle est en contact direct avec l’une des parties de l’aéronef, y compris celles qui en sont détachées, ou
      3. qu’elle est directement exposée au souffle des réacteurs ou des hélices;
    2. l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit de dommages ou de ruptures limités :
      1. au moteur, à ses capots ou à ses accessoires,
      2. aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins et aux carénages, ou
      3. à de petites entailles ou perforations du revêtement de l’aéronef;
    3. l’aéronef disparaît ou devient complètement inaccessible.
  2. Incident d’aéronef

    Aux fins de la présente exemption, un incident d’aéronef signifie tout incident mettant en cause un aéronef et au cours duquel :
    1. un moteur tombe en panne;
    2. il se produit de la fumée ou un incendie, autre qu’un incendie à l’intérieur du moteur qui n’entraîne pas une panne du moteur ou des dégâts à d’autres composants de l’aéronef;
    3. il survient des difficultés de pilotage dues au fonctionnement défectueux d’équipement de l’aéronef, à des phénomènes météorologiques, à la turbulence de sillage, à des utilisations hors de l’enveloppe de vol approuvée ou à des vibrations non contrôlées;
    4. l’aéronef sort de la zone d’atterrissage ou de décollage prévue, se pose avec un ou plusieurs éléments du train d’atterrissage rentrés, ou traîne au sol l’extrémité d’une aile ou d’un fuseau moteur;
    5. un membre d’équipage ne peut effectuer ses fonctions en raison d’un état d’incapacité;
    6. il se produit une décompression explosive ou autre qui nécessite une descente d’urgence;
    7. il se produit un manque de carburant qui nécessite un déroutement ou une demande de priorité d’approche et d’atterrissage sur le terrain de destination;
    8. l’aéronef est ravitaillé avec le mauvais type de carburant ou avec un carburant frelaté;
    9. il se présente un abordage ou un risque d’abordage avec un autre aéronef, un véhicule, le relief ou les obstacles, y compris tout abordage ou risque d’abordage résultant de la procédure de contrôle de la circulation aérienne ou d’une panne d’équipement;
    10. l’aéronef reçoit un Avis de résolution du système de bord d’évitement d’abordage (ACAS);
    11. un membre d’équipage de conduite signale un cas d’urgence ou toute situation à caractère urgent devant être traité en priorité par un organe du contrôle de la circulation aérienne ou nécessitant la mise en alerte des services de sauvetage et d’extinction des incendies d’aéronefs;
    12. il se produit une fuite de gaz toxiques ou de substances corrosives provenant de la cargaison de l’aéronef.
  3. Une incursion non autorisée ou une irrégularité d’exploitation mettant en cause des véhicules, des piétons ou des animaux.
  4. Une défaillance d’une aide à la navigation, d’une aide d’approche, d’un système de communications, de l’éclairage aéroportuaire, une panne de courant ou toute autre défaillance qui nuit à la sécurité du vol ou qui a des répercussions majeures sur l’exploitation.
  5. Un acte criminel – détournement, menace à la bombe, émeute, sabotage ou infraction à la sécurité de l’aviation ou de l’aéroport.
  6. Une piste non disponible en raison de neige, de glace, d’une inondation, d’un obstacle ou d’un objet étranger, qui entraîne de graves répercussions sur le fonctionnement de l’aéroport.
  7. Des impacts d’oiseaux qui causent des dommages à un avion ou qui entraînent d’autres répercussions opérationnelles.
  8. Des rapports d’aéronef manquant, des mesures SAR (lancées par le RCC), et les mises en marche de radiobalises de repérage d’urgence (ELT).
  9. Un important incendie de bâtiment et d’équipement ou d’autres dommages d’importance sur la propriété de l’aéroport ou aux stations éloignées de TC.
  10. De l’agitation ouvrière compromettant l’exploitation.
  11. Un objet tombé d’un aéronef.
  12. Une infraction au règlement qui nuit immédiatement à la sécurité, met en cause des transporteurs commerciaux ou peut susciter l’attention des médias.
  13. Une urgence environnementale comme un déversement important de carburant, de matières radioactives ou de produits chimiques dangereux sur la propriété aéroportuaire.
  14. La mort accidentelle ou des blessures d’employés ou du public sur les lieux de l’aéroport ou sur la propriété de TC.
  15. Tout incident qui peut susciter un vaste intérêt ou qui pourrait intéresser directement des autorités aériennes étrangères.

 ANNEXE B

Contenu du compte rendu d’événement (Inspiré de la section 9 du Manuel CADORS)

Les comptes rendus doivent contenir les renseignements suivants :

  1. Numéro de compte rendu
    Un numéro d’identification unique sera assigné à chaque compte rendu.

  2. Aéronef
    Le champ aéronef comporte trois lignes. La première sert à indiquer la marque d’immatriculation et le numéro du vol, s’il y a lieu. La deuxième précise le type d’aéronef. Ce dernier doit être suivi par le nom courant (p. ex. : PA28 Cherokee). Finalement, la troisième ligne fait référence à l’exploitant. Inscrire le mot « privé » si l’aéronef est utilisé à des fins privées. Dans le cas d’événements mettant en cause plus d’un aéronef, il faut séparer les différents éléments d’information de la façon suivante : Aéronef no 1 / Aéronef no 2. Il est important de laisser une espace avant et après la barre oblique (/).

  3. Événement
    Ce champ sert à donner une brève description de l’événement. Il est préférable d’avoir recours à des expressions comme « panne moteur » ou « incursion sur piste » au lieu de « incident ».

  4. Date de l’événement
    La date doit être inscrite selon le format AA/MM/JJ.

  5. Heure de l’événement
    L’heure doit être indiquée en heure zulu, selon le format XXXXZ.

  6. Lieu
    Pour les noms d’aéroports, utiliser l’appellation indiquée dans le Supplément de vol — Canada. Pour les autres endroits, inscrire le nom en toutes lettres; donner la position par rapport à un aéroport, un point de compte rendu ou un emplacement; ou indiquer la latitude et la longitude, selon le cas, et préciser s’il s’agit d’une région océanique, par exemple Gander Oceanic.

  7. Détails de l’événement
    Afin de veiller à une description adéquate de l’incident, les détails comprennent, s’il y a lieu, les éléments suivants :
    1. nature de l’événement;
    2. phase de vol (circulation au sol, montée, croisière, etc.);
    3. type d’installation ou d’équipement;
    4. type de vol (régulier, affrété, etc.);
    5. conditions de vol;
    6. nombre de blessés et de morts et étendue des dégâts;
    7. situation actuelle;
    8. répercussions sur l’exploitation;
    9. mesures correctives;
    10. dernière observation météorologique horaire ou spéciale lorsqu’on juge que la météo a joué un rôle;
    11. lorsqu’il s’agit de conflits entre aéronefs (IFR/IFR, IFR/VFR, VFR/VFR), mentionner :
      • l’altitude de l’aéronef,
      • le relèvement et la distance de l’aide à la navigation ou de l’aéroport le plus proche,
      • la distance approximative séparant les aéronefs,
      • le plafond et la visibilité existants (VMC ou IMC),
      • le type de plans de vol (IFR ou VFR),
      • la classe de l’espace aérien;
    12. tout autre détail pertinent.
Date de modification :